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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 22/14173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MDY c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIÉTÉ D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DIAS JOAO ET FILS, S.A.R.L. DIFFUSION LOISIRS, SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/14173 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTM
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0074
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MDY
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0800
S.A.R.L. DIFFUSION LOISIRS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL SEVELLEC-DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire W0009 avocat postulant et par Maître Dominique LACROIX, avocat au Barreau de BOURGES, avocat plaidant
Décision du 12 Décembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/14173 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTM
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DIAS JOAO ET FILS
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0159, avocat postulant et Maître Gilda LIMONDIN, de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au Barreau de BOURGES, avocat plaidant
S.A.S. MDY
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0002 avocat postulant et par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au Barreau de Versailles, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 09 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’une piscine extérieure sur sa propriété située [Adresse 10] à [Localité 14].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société MARBRERIE DES YVELINES (ci-après la société MDY), pour la fourniture et la livraison des pierres (margelles et dalles) pour la terrasse de la piscine, assurée auprès de la société AXA France IARD;
— la société DIFFUSION LOISIRS exerçant sous l’enseigne EVERBLUE, en qualité de constructeur de la piscine ;
— la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DIAS JOAO ET FILS, en qualité de sous-traitant de la société DIFFUSION LOISIRS au titre de la réalisation de la « plage » de la piscine et en qualité d’entreprise chargée de la pose de margelles et le dallage ;
Le 1er octobre 2018, se plaignant de non-conformités des pierres livrées, M. [Z] a mis en demeure la société MDY de l’indemniser de ses préjudices.
A la demande de M. [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] [N] par ordonnance du 19 avril 2019.
Par ordonnance du 29 mai 2019, M. [N] a été remplacé par M. [U] [E].
Par ordonnance du 28 mai 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MDY.
Par ordonnance du 30 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société DIFFUSION LOISIRS et à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DIAS JOAO ET FILS.
Le rapport a été déposé le 11 février 2022.
Engagement de la procédure au fond
Par actes de commissaire de justice des 20, 21 et 28 octobre 2022, M. [W] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société DIFFUSION LOISIRS, la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DIAS JOAO ET FILS, la société MDY et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 avril 2024, M. [W] [Z] sollicite du tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [W] [Z] en sa demande et le déclarer bien fondé ;
CONDAMNER la société MDY à restituer à Monsieur [W] [Z] la somme de 10 955,57 euros TTC, correspondant au prix des dalles affectées d’un vice caché livrées à ce dernier ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution, pour défaut de délivrance conforme, du contrat de vente de dalles de piscine conclu entre la société MDY et Monsieur [W] [Z] selon devis MDY n° 94159.18 en date du 5 juin 2018 ;
CONDAMNER en conséquence la société MDY à restituer à Monsieur [W] [Z] la somme de 10 955,57 euros TTC ;
PRONONCER la résolution pour inexécution du contrat de prestation de services conclu entre la société DIFFUSION LOISIRS et Monsieur [W] [Z] pour la construction du bassin de sa piscine située sis [Adresse 12] et du support de la plage de piscine sur laquelle les dalles livrées par la société MDY devaient reposer ;
CONDAMNER en conséquence la société DIFFUSION LOISIRS à restituer à Monsieur [W] [Z] la somme de 71 015 euros TTC;
PRONONCER la résolution pour inexécution du contrat de prestation de services conclu entre la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DIAS JOAO ET FILS et Monsieur [W] [Z] pour la pose des dalles et margelles de sa piscine située sis [Adresse 12] ;
CONDAMNER en conséquence la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DIAS JOAO ET FILS à restituer à Monsieur [W] [Z] la somme de 7 000 euros TTC;
CONDAMNER solidairement les sociétés MDY, SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DIAS JOAO ET FILS et DIFFUSION LOISIRS à payer à titre de dommages et intérêts Monsieur [W] [Z] la somme de 38 219,40 euros TTC, correspond au coût des frais de dépose et de mise en décharge de la terrasse de sa piscine située sis [Adresse 12], tel que préconisé par l’expert aux termes de son rapport ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MDY, à garantir et relever indemne la société MDY de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MDY, SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DIAS JOAO ET FILS et DIFFUSION LOISIRS à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 7 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés MDY, SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DIAS JOAO ET FILS et DIFFUSION LOISIRS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise diligentée par M. [U] [E]. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la société MDY sollicite du tribunal de :
« Recevoir la société MDY en ses écritures et la dire bien fondée,
A titre principal,
— Dire qu’aucun manquement n’est imputable à la société MDY,
— Dire que les pierres livrées à Monsieur [Z] sont exemptes de tout vice caché,
— Dire que la société MDY n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme,
— Dire que les désordres constatés ne sont pas imputables à la société MDY,
— Rejeter la demande de garantie présentée par la société DIFFUSION LOISIRS,
En conséquence,
— Rejeter les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société MDY par Monsieur [Z],
A titre uniquement subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la responsabilité de la société MDY,
— Rejeter la demande présentée par Monsieur [Z] à hauteur de 10.955,57 Euros au titre du remboursement des pierres,
— Limiter sa condamnation, au titre des dommages et intérêts sollicités, à la somme de 3.065,10 Euros TTC,
— Rejeter la demande de condamnation solidaire, non légitime et non justifiée,
— Condamner AXA à relever et garantir la société MDY de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et Rejeter ses prétentions visant à limiter sa garantie,
— Condamner les sociétés DIFFUSION LOISIRS et DIAS JOAO ET FILS à relever et garantir la société MDY de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— Rejeter la demande de garantie présentée par la société DIFFUSION LOISIRS,
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z],
— Condamner Monsieur [Z] à régler à la société MDY la somme de 12.000 Euros au titre de l’article 700,
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Samuel LEMACON. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MDY, sollicite du tribunal de :
« AU PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société MDY,
ET PARTANT, DEBOUTER en conséquence Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE IARD
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum la Société DIFFUSION LOISIRS et Société DIAS JOAO ET FILS à relever et garantir indemne AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
REJETER la demande de condamnation in solidum,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
LIMITER la garantie d’AXA FRANCE IARD aux seuls travaux de démolition des plages et margelles de la piscine soit à la somme à 1.422,84 €,
EN TOUTES HYPOTHESES :
FAIRE APPLICATION des limites contractuelles de la Police d’assurance tout en rendant la franchise opposable.
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] ou tous succombant sera condamné à verser la somme de 3.000 € à la Compagnie AXA FRANCE IARD, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 février 2024, la société DIAS JOAO ET FILS sollicite du tribunal de:
« Débouter Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes à l’encontre de la société DIAS JOAO ET FILS.
Condamner Monsieur [W] [Z] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Débouter la société DIFFUSION LOISIRS de son recours en garantie contre la société DIAS JOAO ET FILS.
Condamner la société DIFFUSION LOISIRS au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Débouter la société MDY de son recours en garantie contre la société DIAS JOAO ET FILS.
Condamner la société MDY au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Débouter la Compagnie AXA FRANCE IARD de son recours en garantie contre la société DIAS JOAO ET FILS.
Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Vu les articles 514 et 514-1 CPC,
S’il devait en être jugé autrement à l’encontre de la société DIAS JOAO ET FI S, écarter alors l’exécution provisoire de droit attaché au jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [W] [Z], la société DIFFUSION LOISIRS, la société MDY, la Compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 avril 2024, la société DIFFUSION LOISIRS sollicite du tribunal de:
« – Voir débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société DIFFUSION LOISIRS pour toutes les raisons exposées ci-dessus et confortées par la NOTE TECHNIQUE de M. [B] [P] Expert de Justice honoraire près la Cour d’Appel de Paris:
A titre subsidiaire,
— Voir condamner solidairement la société d’exploitation des établissements DIAS JOAO et la Société MDY à garantir et relever indemne la Société DIFFUSION LOISIRS de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de Monsieur [Z].
— En tout état de cause,
— Voir débouter Monsieur [Z] de sa demande en paiement de la somme de 38 219,40 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des frais de dépose et de mise en décharge de la terrasse de sa piscine située sis [Adresse 11].
— Voir débouter Monsieur [Z] de sa demande de résolution pour inexécution du contrat de prestation de services conclu entre la société DIFFUSION LOISIRS et Monsieur [W] [Z] pour la construction du bassin de piscine située sis [Adresse 11].
— Voir débouter en conséquence Monsieur [Z] de sa demande de restitution par la société DIFFUSION LOISIRS de la somme de 71015 euros.
— Voir débouter Monsieur [Z] de sa demande en paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE.
— Voir condamner selon le cas Monsieur [Z] et les Sociétés MDY et DIAS JOAO ET FILS à payer à la société DIFFUSION LOISIRS la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE et aux entiers dépens.
— Voir dire et juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
A) Sur la matérialité et la cause des désordres
1) La matérialité
En l’espèce, il a été constaté que plusieurs dalles et margelles de la piscine présentent des fissures et des effritements, qui ne sont, selon l’expert judiciaire, que les prémices d’une dégradation de la totalité de la surface à terme.
2) Les causes
Selon l’expert (page 17) l’origine des désordres relatifs à l’effritement et fissuration des dalles se trouve d’une part dans le non-respect des règles de pose de la dalle et d’autre part relève de la nature de la pierre livrée et posée.
S’agissant de la nature de la pierre, selon l’expert (page 37) la non gélivité de la pierre naturelle qui a été vendue à M.[Z] est une des principales raisons de l’ensemble des désordres constatés dès lors que le matériau vendu et posé n’est pas apte à l’usage.
Il ressort du rapport d’expertise qu’une pierre est dite gélive dès lors qu’elle éprouve une détérioration par l’effet de la gelée. L’expert explique qu’au cas présent, en raison de la gélivité de la pierre, celle-ci a vocation à se briser dès lors qu’elle absorbe l’humidité.
En outre, il ajoute que la pose des margelles et de la pierre de dallage n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et aux règles en vigueur (NFP 98-335 et DTU 52-01 et 02), et notamment :
— la pente pour éviter la stagnation d’eau est inférieure au seuil minimal requis ;
— l’absence de couche drainante sur la totalité de la surface recouverte de la pierre ;
— l’épaisseur du mortier de scellement est inférieure au seuil minimal requis ;
— l’absence de joint de fractionnement.
L’expert déplore également l’absence totale de maîtrise d’œuvre, ainsi que le défaut d’étude préalable.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
B) Sur les responsabilités
1. Sur la responsabilité de la société MDY
A l’appui de ses demandes M. [Z] soutient que :
— à titre principal, la société MDY engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés en vertu des articles 1641 et 1642 du code civil, de sorte qu’il y a lieu de la condamner en vertu des articles 1644 et 1645 du code civil à la restitution du prix payé et au remboursement des frais de dépose et de mise en décharge de la terrasse;
— à titre subsidiaire, la société MDY engage sa responsabilité sur le fondement de la délivrance non-conforme en vertu de l’article 1604 du code civil, de sorte qu’il y a lieu de résoudre le contrat et d’indemniser les frais de dépose et mise en décharge de la terrasse en vertu de l’article 1217 du code civil.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] fait notamment valoir que la société MDY a livré des dalles affectées d’un vice caché, ou à défaut non conformes à la commande, dès lors que les dalles livrées étant gélives sont par conséquent inadaptées à la construction d’une terrasse de piscine située dans le centre de la France.
Il ajoute que le caractère gélif était inhérent aux dalles mais qu’il n’était pas apparent et que ce vice a eu pour effet de rendre la chose vendue impropre à son usage. Enfin, il indique que le vendeur professionnel est irréfragablement tenu de connaître les vices de la chose vendue.
En réponse, la société MDY soutient à titre principal que :
— les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies dès lors qu’aucun vice n’affecte les dalles et qu’à titre subsidiaire, M. [Z] avait connaissance du vice ;
— les désordres sont imputables à la réalisation de la piscine et de la plage non conforme au DTU 52.1. ;
— les conditions de délivrance non-conforme ne sont pas remplies dès lors que les dalles livrées sont conformes à l’usage envisagé.
A titre subsidiaire, la société MDY soutient qu’en refusant la proposition commerciale de reprise des dalles, M. [Z] a gardé les dalles livrées à ses risques et périls et que le quantum de frais de dépose et mise en décharge doit être limité à la partie imputable à la société MDY.
*
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une part à une obligation de délivrance de la chose et de son accessoire l’obligation de conseil d’autre part d’une obligation de délivrer une chose sans défaut et à ce titre est tenu en premier lieu de la garantie des vices cachés en second lieu de délivrer une chose conforme à ce qui a été commandé.
En application de l’article 1227 du Code civil le demandeur peut solliciter la résolution judiciaire du contrat de vente s’il est démontré que l’inexécution de ses obligations par le vendeur est suffisamment grave notamment au titre de son obligation de conseil et que l’information non donnée était déterminante dans le choix du produit à son usage.
Il appartient par ailleurs au vendeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil à l’égard du client.
En l’espèce, selon devis n°94159.18 du 5 juin 2018, les époux [Z] ont commandé à la société MDY la livraison de pierres pour les dalles de leur piscine extérieure pour un montant de 10.955,57 euros TTC.
Il ressort de l’expertise que M. [Z] a choisi une pierre naturelle « portugaise » type MOLEANOS ROJA pour recouvrir la plage et les margelles de sa piscine.
En page 37 de son rapport, l’expert judiciaire conclut à l’inadaptation de la pierre en raison de son caractère gélif. Il précise que la fiche technique produite en cours d’expertise par la société MDY n’est pas claire dans ses termes techniques mais dont il ressort que la fourniture et la pose de ce type de pierre est essentiellement destinée à l’usage en intérieur.
Par ailleurs, l’expert relève que la société MDY a commis une faute en ne prenant pas en compte la localisation du bien (région centre laquelle est plus soumise au froid l’hiver).
Enfin, il appartenait à la société MDY en sa qualité de professionnelle, tenue à une obligation de conseil, de ne pas fournir ce type de pierre pour une plage et margelle de piscine dans une zone soumise au gel l’hiver.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au moment de la livraison M. [Z] s’est plaint de la qualité du matériau (critiques essentiellement esthétiques), non conforme selon lui à l’échantillon qu’il avait reçu.
Par courriel du 17 juillet 2018, la société MDY par l’intermédiaire de Mme [S] a proposé à M.[Z] de récupérer le matériel et de le rembourser.
Le même jour, M.[Z] a refusé cette proposition dès lors qu’il était contraint par un planning serré et qu’une autre entreprise devait intervenir sur les espaces extérieurs. Il expliquait qu’il allait solliciter un tailleur de pierre local pour gérer les imperfections et sollicitait une remise. Il a demandé à être mis en contact avec le directeur de la société.
Le19 juillet 2018, Monsieur [H], directeur de la société MDY, a informé M.[Z] des caractéristiques des pierres naturelles qui ne sont pas compatibles avec le projet.
Ainsi, il lui a expressément déconseillé de choisir ce type de pierre pour les raisons suivantes :
— [Localité 9] (grosse réverbération solaire) ;
— Entretien (la moindre tâche ou les feuilles mortes seront très visibles; cette pierre nécessite un traitement saturateur à appliquer tous les trimestres ) ;
— Résistance mécanique : toutes les régions françaises n’étant pas égales devant les contraintes climatiques et les pierres de sols extérieurs sont les premières à en subir les conséquences (gel).
Il concluait son courriel en indiquant qu’il conseillait à Monsieur [Z] un produit moins sensible en entretien et au gel quitte à reprendre le matériel initial et à prendre à sa charge les frais de transport.
Il convient de relever que la société MDY n’a transmis les informations essentielles sur le produit et nécessaires à l’obligation de conseil qui lui incombe que postérieurement à la livraison, et ce dès lors de manière trop tardive. Il est ainsi souligné par l’expert judiciaire en page 26 de son rapport que le démarrage de la pose a eu lieu le 17 juillet 2019 et qu’à la date de la proposition de remplacement effectuée par le vendeur, les pierres livrées avaient déjà été posées à 95%.
Par ailleurs, c’est uniquement car Monsieur [Z] s’est plaint de l’esthétisme des pierres reçues et qu’il a sollicité le contact du directeur de l’entreprise qu’il a pu obtenir ces informations qui auraient dû lui être données en amont avant la commande de pierres dont l’usage est inadapté au projet de construction du maître d’ouvrage.
Il convient également de relever que le devis liant les parties est intitulé devis n°12 de sorte qu’il apparait que de nombreux échanges ont dû avoir lieu entre la société MDY et le client afin d’aboutir au devis litigieux.
Or, la commande a été passée le 5 juin 2018, livraison a eu lieu le 16 juillet 2018 et l’information n’a été donnée que le 19 juillet 2018. Enfin par courrier du 22 juillet 2018 la société MDY écrivait à Monsieur [Z] en ses termes « je suis désolé du retard que cela peut occasionner dans vos travaux mais l’erreur est humaine et encore corrigible ».
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est avéré que le produit n’est pas affecté d’un vice caché dès lors que le produit n’est pas défectueux mais a pour particularité d’être gélif de sorte que la garantie au titre des vices cachés ne peut être mise en œuvre, que par ailleurs le produit est conforme à la commande passée de sorte que la délivrance est conforme, mais qu’en revanche il est avéré que la société MDY a manqué à son devoir de conseil inhérent à son obligation de délivrance.
Dès lors qu’il est établi que l’inexécution de cette obligation faisait obstacle à la réalisation de l’objectif déterminant poursuivi par l’acheteur soit en l’espèce avoir un dallage adapté à son installation sous forme de plage pour piscine extérieure localisée dans le centre de la France pouvant subir des périodes soumises au gel, M.[Z] est en droit de solliciter la résolution du contrat et la restitution des sommes versées soit la somme de 10.955,57 euros TTC.
2. Sur la responsabilité de la société DIFFUSION LOISIRS
M. [Z] recherche la responsabilité contractuelle de la société DIFFUSION LOISIRS sur le fondement de l’article 1217 du code civil aux motifs que celle-ci n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art et d’avoir manqué à son obligation de conseil.
Il demande à ce titre la résolution du contrat au titre des travaux de construction de la piscine et du support béton pour le dallage.
La société DIFFUSION LOISIRS soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel dès lors que la réalisation des supports béton des dallages et margelles au pourtour du bassin n’était pas dans sa mission. Par ailleurs, elle rappelle que la réalisation de la « plage » aux abords de la piscine incombait à la société DIAS JAO & FILS.
*
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser le travail prévu conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, selon un bon de commande signé n°10.017 du 28 octobre 2017 faisant suite à un devis du 20 septembre 2017, les époux [Z] ont confié à la société DIFFUSION LOISIRS exerçant sous l’enseigne « EVER BLUE » la construction d’une piscine type bloc de 13 x 5 mètres pour la somme de 66.000 euros TTC
Il ressort du bon de commande que la société DIFFUSION LOISIRS avait en charge notamment les travaux suivants :
— Terrassement, tranchées et remblais ;
— Travaux de gros œuvre comprenant le fond de la piscine (dalle béton armé avec chape lissée et chape de finition)
— Elévation des parois.
L’article 9 précise « pas de margelles, non inclus au marché ».
L’article 10 au titre des options choisies précise « dalle béton brut, sans habillage avec scellement sur piscine et plots si besoin »
La société DIFFUSION LOISIRS verse aux débats une facture n°85/12/2017 du 22 décembre 2017 de la société DIAS JAO & FILS d’un montant de 6.240 euros TTC adressée à la société DIFFUSION LOISIRS et intitulée " chantier [Z] réalisation d’une plage de 77 m2 ".
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui sollicite la résolution du contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats que s’agissant du support béton, la société DIAS JOAO & FILS en qualité de sous-traitant de la société DIFFUSION LOISIRS a manqué à ses obligations dès lors qu’elle n’a pas réalisé la couche drainante. Or, la société DIFFUSION LOISIRS est responsable des fautes commises par son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage.
Toutefois, ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de l’ensemble du contrat qui porte sur la construction de la piscine laquelle n’est pas affectée de désordres.
Dès lors, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la société DIFFUSION LOISIRS et la condamner à rembourser à Monsieur [Z] la somme de 6.240 euros TTC correspondant au coût de la réalisation de la plage.
3. Sur la responsabilité de la société DIAS JOAO & FILS
M. [Z] engage la responsabilité contractuelle de la société DIAS JOAO & FILS sur le fondement de l’article 1217 du code civil et sollicite la restitution des sommes versées, soit 7.000 euros.
Il expose que la société DIAS JOAO & FILS n’a pas correctement exécuté sa prestation de pose des dalles et margelles du bassin de la piscine faute d’avoir prévu une couche drainante avant la pose du dallage et des margelles.
En réponse, la société DIAS soutient que le maître d’ouvrage ne peut rechercher la responsabilité contractuelle d’un sous-traitant et en tout état de cause, l’immixtion fautive du maître d’ouvrage s’oppose à toute condamnation.
*
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser le travail prévu conformément aux règles de l’art s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe à son cocontractant, s’il désire percevoir des dommages-intérêts, d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui sollicite la résolution du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société DIAS JOAO & FILS est intervenue à double titre sur le chantier :
— en qualité de sous-traitant de la société DIFFUSION LOISIRS au titre de la réalisation de la plage de la piscine ;
— en qualité de cocontractant de M.[Z] au titre de la réalisation des margelles et du dallage de la piscine.
Ainsi, M.[Z] verse aux débats une facture n°15/07/2018 du 19 juillet 2018 émise par la société DIAS JOAO & FILS suivant devis du 6 juin 2018 d’un montant de 7.000 euros TTC et visant les prestations suivantes « réalisation d’une plage pour piscine, pose de margelles et pose dallage ».
Il ressort de l’extrait de compte bancaire que cette facture a été réglée par Monsieur [Z] à la société DIAS JOAO & FILS suivant un virement du 26 juillet 2018.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise (page 37), que l’expert a relevé la réalisation non conforme des margelles (sans forme de pente) comme étant l’une des causes du désordre. Par ailleurs, la société DIAS JOAO & FILS a accepté de poser une pierre naturelle sans s’assurer qu’elle était adaptée à la destination.
Ainsi au regard de ses éléments, en raison de l’inexécution grave de ses obligations, M.[Z] est en droit de solliciter la résolution du contrat et la restitution des sommes versées soit la somme de 7.000 euros TTC.
C) Sur la garantie de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MDY
M. [Z] expose que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie en qualité d’assureur de la société MDY.
La société MDY soutient que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie, sans que les clauses d’exclusion et franchises opposées ne puissent s’appliquer, en l’absence de signature des pièces contractuelles produites.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie n’est pas due eu égard aux clauses d’exclusion du contrat d’assurance.
*
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d’assurance de prouver que le sinistre correspond effectivement à la réalisation d’un risque garanti, l’assureur supportant, pour sa part, la charge de la preuve de l’applicabilité d’une exclusion de risque.
Il est en outre constant qu’une clause d’exclusion n’est opposable à l’assuré et dès lors aux tiers victimes que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée.
En l’espèce, la société MDY est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD suivant une police RC FABRICANT n°6974505504.
Il ressort des conditions particulières lesquelles renvoient aux conditions générales RC FAB 03/03B que figurent au titre des exclusions de garantie :
— Tous les dommages affectant les produits vendus par l’assuré ;
— Le remboursement du produit défectueux vendu par l’assuré ;
— Le coût du remboursement, du remplacement ou de la réparation des biens fournis.
Or tant les conditions particulières que les conditions générales ne sont pas signées par la société MDY de sorte que la société AXA France IARD ne rapporte pas la preuve que son cocontractant en a eu connaissance et les a acceptées.
Ainsi, il sera jugé que les clauses d’exclusion invoquées ne sont pas opposables et que la société AXA France IARD sera tenue de garantir son assuré dans les limites contractuelles (plafonds et franchises).
D) Sur l’évaluation du préjudice subi
Monsieur [Z] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 38.219,40 euros TTC, correspondant au coût de dépose et de mise en décharge de la terrasse de sa piscine.
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (pages 34 et 35) que l’expert préconise la dépose de l’ensemble des margelles en périphérie du bassin ainsi que la dépose de l’ensemble du dallage en pierre. Il n’a pas chiffré le coût réparatoire des désordres.
Monsieur [Z] produit à l’appui de sa demande un devis de la société SARL FERRE du 12 octobre 2022 dont il convient de relever que ce devis n’a pas été soumis à l’expert et qu’il englobe des prestations dont il ne ressort pas de la procédure qu’elles sont nécessaires à la reprise du dommage.
Dès lors, après analyse du devis, il convient de retenir les postes suivants :
— Travaux préparatoires (préparation d’un accès de chantier avec dalles amovibles, neutralisation de l’ensemble des réseaux) : 5.815 euros HT;
— Démolition margelles et plages (comprenant la dépose et l’évacuation des gravats) : 5.473,75 euros HT ;
— Nettoyage et finitions : 2730 euros HT ;
Soit 14.018,75 euros HT , soit 16.822,50 euros TTC (TVA 20%).
Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les prestations relatives à la dépose du liner de la piscine ainsi que sa démolition soient nécessaires à la reprise du désordre relatif à la fissuration des dalles.
Dans la mesure où par leurs manquements respectifs les trois sociétés ont contribué à l’entier dommage, et où la résolution des contrats laisse subsister le coût de la remise en état des lieux à la charge du maître d’ouvrage, il y a lieu de condamner in solidum la société MDY et son assureur AXA France IARD, la société DIFFUSION LOISIRS et la société DIAS JOAO & FILS à payer à M.[Z] la somme de 16 822,50 € au titre de la démolition des margelles et plage.
E) Sur la contribution à la dette et les recours en garantie
Les sociétés MDY, DIFFUSION LOISIRS et DIAS JOAO & FILS forment des appels en garantie réciproques.
Sur la faute de la société MDY
Au cas présent, la faute commise par la société MDY est prédominante dès lors qu’il s’agit d’une société spécialisée, que la cause première du désordre réside dans le mauvais choix de la pierre, et étant rappelé que malgré de nombreuses attaches avec le client, la société MDY n’a pas été en mesure de proposer des pierres adaptées au projet dont elle avait connaissance ni d’informer clairement le client sur les risques inhérents au matériel choisi.
Sur la faute de la société DIAS JOAO & FILS
La société DIAS JOAO & FILS a commis une faute à l’origine du désordre dès lors qu’en sa qualité de contractant direct elle ne s’est pas inquiétée de la nature des pierres à poser ni de leur inadéquation au projet. Par ailleurs, il a été établi que la pose des margelles est contraire aux règles de l’art. Enfin, en sa qualité de sous-traitante de la société DIFFUSION LOISIRS elle est responsable des défauts d’exécution du support béton.
Sur la faute de la société DIFFUSION LOISIRS
Au cas présent, aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que le choix de la pierre ainsi que sa pose ne relevaient pas de sa mission.
S’agissant des fautes d’exécution commises par son sous-traitant, il n’est pas démontré que la société DIFFUSION LOISIRS détienne davantage de compétences techniques que la société DIAS JOAO & FILS ni qu’elle ait imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société DIFFUSION LOISIRS.
Par conséquent, au titre de la contribution à la dette au titre de la condamnation relative aux frais de dépose et de mise en décharge de la terrasse de sa piscine, au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— La société MDY garantie par la société AXA France IARD : 60%
— La société DIAS JOAO & FILS : 40 %.
— La société DIFFUSION LOISIRS : 0%
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société DIFFUSION LOISIRS, la société MDY et son assureur la société AXA France IARD et la société DIAS JOAO & FILS , seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DIFFUSION LOISIRS, la société MDY et son assureur la société AXA France IARD et la société DIAS JOAO & FILS succombant, les dépens (comprenant les frais d’expertise judiciaire) seront mis à leur charge.
Ils seront également condamnés à verser à Monsieur [Z] la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société MARBRERIE DES YVELINES et M. [W] [Z] aux torts exclusifs de la société MARBRERIE DES YVELINES à compter du présent jugement;
CONDAMNE la société MARBRERIE DES YVELINES à restituer à M. [W] [Z] la somme de 10 955,57 € (dix-mille-neuf-cent-cinquante-cinq euros et cinquante-sept centimes);
DIT que la responsabilité de la société DIFFUSION LOISIRS est retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil;
CONDAMNE la société DIFFUSION LOISIRS à verser à M. [W] [Z] la somme de 6.240 € (six-mille-deux-cent-quarante euros) au titre des désordres affectant la réalisation de la plage ;
DEBOUTE M. [W] [Z] de sa demande de résolution judiciaire totale du contrat de louage d’ouvrage conclu avec la société DIFFUSION LOISIRS;
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage conclu entre ETABLISSEMENTS JOAO & FILS et M. [W] [Z] aux torts exclusifs de la société ETABLISSEMENTS JOAO & FILS à compter du présent jugement;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS JOAO & FILS à restituer à M. [W] [Z] la somme de 7.000 euros (sept mille euros) ;
CONDAMNE in solidum la société DIFFUSION LOISIRS, la société MARBRERIE DES YVELINES, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MARBRERIE DES YVELINES et la société ETABLISSEMENTS JOAO & FILS à verser à Monsieur [Z] la somme de 16.822,50 euros TTC (seize-mille-huit-cent-vingt-deux euros et cinquante centimes) au titre des frais de dépose et de mise en décharge de la terrasse de la piscine ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir la société MARBRERIE DES YVELINES dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— la société MARBRERIE DES YVELINES garantie par la société AXA France IARD : 60 %
— la société DIAS JOAO & FILS : 40 %
— la société DIFFUSION LOISIRS : 0%
DIT que dans leurs recours entre eux, la société DIFFUSION LOISIRS, la société MARBRERIE DES YVELINES et son assureur la société AXA France IARD et la société DIAS JOAO & FILS, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
CONDAMNE in solidum la société DIFFUSION LOISIRS, la société MARBRERIE DES YVELINES, la société ETABILISSEMENTS JOAO & FILS et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MARBRERIE DES YVELINES à verser à Monsieur [Z] une somme de 7.500 € (sept-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société DIFFUSION LOISIRS, la société MARBRERIE DES YVELINES, la société ETABILISSEMENTS JOAO & FILS et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MARBRERIE DES YVELINES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 12 décembre 2025
Le Greffier La Présidente
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