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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/07520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07520 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SXV
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07520 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SXV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 juin 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [R] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 70000 euros, remboursable en 120 mensualités de 729,17 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,61 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, mis en demeure M. [R] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner M. [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs :
72392,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % à compter de la mise en demeure du 5 février 2024,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que la forclusion n’est pas encourue puisque le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré à l’échéance du 4 juin 2023, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, que subsidiairement M. [R] [M] a manqué à son obligation de régler les échéances à bonne date.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, caractère apparent de l’encadré) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse s’en rapportant sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 juin 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il apparait, comme le soutient la demanderesse, que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mai 2023 de sorte que l’action introduite le 1er août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 30 juin 2022 signé par M. [R] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement être prononcée.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 61437,87 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 6462,65 euros.
M. [R] [M] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 61437,87 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,61% à compter de l’assignation, le courrier du 5 février n’étant pas un courrier de mise en demeure, ainsi que la somme de 6462,65 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,61% à compter de l’assignation uniquement sur la part en capital soit 4506,49 euros.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels et du préjudice réellement subi par la banque, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
61437,87 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 30 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an à compter du 1er août 2024,
6462,65 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an sur la somme de 4506,49 euros à compter du 1er août 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
100 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
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