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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mars 2026, n° 26/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00474 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TW5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
M., [N] ,, [Y],, [F], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
DÉFENDERESSE :
Association ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS, (plaidant), Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE (postulant)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 27 Mars 2026
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Se saisissant d’office, a statué en ces termes :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’ordonnance de référé rendue ce jour (RG 26/434) comporte une erreur matérielle.
Maître, [I], [W], avocate au barreau de Lille, est avocate postulante pour la défenderesse mais n’apparaît pas dans l’ordonnance.
En outre, l’avocat du demandeur, Maître, [J], [L], est du barreau de GRENOBLE, et non du barreau de Lille comme mentionné dans l’ordonnance.
Ces erreurs purement matérielles dans l’entête de l’ordonnance n’affectent ni le sens ni la portée de la décision rendue.
Il y a lieu en conséquence de procéder à leur rectification conformément à l’article 462 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2026 sous le numéro RG 26/434 comme suit :
Dit que la phrase figurant en page 1 de cette décision, :
“représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE, Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE””
est remplacée par la phrase suivante :
“représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant), Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE (postulant)” ;
Dit que la phrase figurant en page 1 de cette décision :
“représentée par Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS”
est remplacée par la phrase suivante :
“représentée par Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE (postulant)” ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Disons que pour le surplus la décision demeure inchangée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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