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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGKM
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Syndicat des copropriétaires de la résidence SUN PARC situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christine BAUGÉ – 70, Me Xavier GRIFFITHS, Me Etienne HELLOT – 73
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence SUN PARC situé [Adresse 8], à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE les 17 et 18 mars 2025 à la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE ;
A l’audience du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son conseil, sollicite de voir :
Condamner solidairement la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE à remédier aux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans ses courriers des 27 janvier et 3 mars 2025 et 10 mars 2025, à savoir : Reprise des travaux d’engazonnement des parkings,Bandes colorées en façade des bâtiments inesthétiques et mal collées se dégradant de manière évolutive et laissant apparaitre des cloques,Porte des communs,Fuites d’eau,Espaces verts : remplacement des végétaux,Gaine électrique débouchant sur la place 125, Désordres d’humidité du rez-de-chaussée du bâtiment C,Défaut de fermeture de la porte métallique grise du bâtiment C- Accès parking,Problème d’évacuation des eaux stagnantes – plateforme d’accès aux containers,Système de fermeture de la plateforme containers,Installation des butées de portes – bâtiment B et C,Descente de gouttière du garage à vélo extérieur et système de verrouillage,Excessive fragilité des grooms des portes d’accès escalier Bâtiment C et porte d’entrée Bâtiment B,Reprise de peinture des portes d’entrée,Défaut de fixation du poteau support de la barrière d’accès au parking extérieur,Problème de sécurité de l’installation de la barrière d’accès au parking extérieur,Sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST à remettre au syndicat des copropriétaires les documents de fin de chantier à savoir :Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE),PV de réception de travaux,
Attestation d’assurance des entreprises intervenantes (entreprise générale et sous-traitants) à la date d’ouverture de chantier et à la date de ce jour, Contrat de maitrise d’œuvre et attestation d’assurance,Attestation de conformité incendie, Attestation de conformité de l’accessibilité PMR, Rapport final du Bureau de contrôle, Sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
Condamner solidairement les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE aux dépens, Subsidiairement,
Désigner un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant un ensemble immobilier située [Adresse 11] à [Localité 7] à la suite de travaux de construction confiés à la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, vendu en l’état d’achèvement. En réponse, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et demande de laisser les dépens à la charge du demandeur.
La société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, représentée par son conseil, conclut également au débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12].
MOTIFS DE LA DECISION
La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Un éclairage technique des éléments du litige, par l’intervention d’un expert, peut en outre être décidé dans un cadre amiable, sans recourir à une expertise judiciaire dont le coût et la durée sont beaucoup plus élevés qu’une expertise décidée directement par les parties en dehors d’un cadre strictement judiciaire.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable, et en ordonnant d’ores et déjà cette mesure si les parties y consentent.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le vendredi 13 février 2026 à 14 heures 30 à l’ordre des avocats de [Localité 4] ([Adresse 3]), devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable des Différents (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 26 mars 2026 à 09 h 00 afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et aux sociétés EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, lesquelles peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le vendredi 13 février 2026 à 14 heures 30 à l’ordre des avocats de [Localité 4] ([Adresse 3]), devant un médiateur du [Adresse 5] (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 6] ;
DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information,
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 26 mars 2026 à 9 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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