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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 03 Avril 2026
[U]
C/ [V], [R]
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLYT
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trois Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [I] [R] veuve [Z], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéréau 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2023, Madame [B] [U] a acquis auprès de Monsieur [D] [V] et madame [E] [R] l’intégralité de leurs parts sociales détenues dans la société par actions simplifiées (SAS) MON PETIT CAILLOU, dont l’objet social est l’exercice d’une activité de gîte rural.
Une convention d’arbitrage a été insérée dans l’acte sous la forme d’une clause compromissoire.
Postérieurement à la cession, Madame [U] expose avoir découvert des détournements d’actifs de la SAS ainsi que la présence d’amiante enfouie dans le sol.
Elle a également déploré l’absence de compteurs d’eau et d’électricité spécifiques pour les chalets situés sur la propriété.
Madame [U] a sollicité le blocage du prix de vente, ce à quoi Monsieur [D] [V] et madame [E] [R] se sont opposés.
Par actes séparés en date du 09 janvier 2024, Madame [B] [U] a assigné Monsieur [D] [V] et Madame [E] [R] veuve [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [B] [U],
en conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [R] veuve [Z] à payer et porter à Madame [B] [U] les sommes de :
57.671,31 Euros, à parfaire, au titre des détournements d’actifs,
1.104 Euros au titre des interventions de recherche et diagnostic d’amiante
14.740 Euros au titre de la perte d’exploitation subie
19.421,52 Euros au titre des travaux de désamiantage à effectuer
17.000 Euros, à parfaire, au titre des travaux de mise en place de compteurs
369,20 Euros au titre du procès-verbal de constat par Commissaire de Justice
— condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [R] veuve [Z] à indemniser Madame [B] [U] au titre de la perte d’exploitation future et des taxes foncières,
— réserver les sommes dues à ces titres,
— condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [R] veuve [Z] à remettre à Madame [B] [U] l’ensemble des documents comptables afférents à la SAS PETIT CAILLOU (notamment : relevés de banque, factures, grands livres, PV d’assemblées, bilans comptables, …) dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 Euros par jour de retard,
— condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [R] veuve [Z] à payer et porter à Madame [B] [U] la somme 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [R] veuve [Z] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00147.
Au dernier état de leurs conclusions sur incident dûment notifiées par RPVA 25 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [D] [V] et Madame [E] [R] veuve [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— statuer sur l’exception ratione materiae soulevée avant toute défense au fond
— dire et juger que cette exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [D] [V] et Madame [E] [I] [R] veuve [Z] est recevable et bien fondée,
en conséquence :
— dire et juger que le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND devra se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal arbitral et à défaut de choix des arbitres par les parties, au Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, en ce qui concerne les demandes formées par Madame [B], [W] [U], Y renvoyer la cause et les parties susdites.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
— l’acte authentique en date du 13 avril 2024 contient une clause compromissoire qui prévoit que les litiges entre les parties doivent être soumis à un tribunal arbitral,
— en saisissant le tribunal judiciaire, Madame [U] ne s’est pas conformée aux dispositions contractuelles,
— la violation de la clause compromissoire est sanctionnée par une exception d’incompétence,
— la clause n’est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable,
— la clause qui prévoit les modalités de désignation des arbitres n’est pas générale ; elle est précise.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [B] [U] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [V] et Madame [R] veuve [Z],
— dire et juger que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est compétent pour statuer sur les demandes et l’action engagée par Madame [B] [U],
— prononcer la nullité de la clause compromissoire insérée à l’acte du 13 avril 2023 entre Madame [B] [U] d’une part et Monsieur [V] et Madame [R] veuve [Z] d’autre part.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence, Madame [U] soutient notamment que :
— les modalités de l’arbitrage ne sont pas suffisamment exposées,
— il n’est précisé nul part les modalités de la réunion d’acceptation des arbitres,
— la clause ne précise pas les modalités de l’exequatur,
— elle est nulle et caractérise une violation des article 1491, 1501 et 1502 du code de procédure civile en ce sens qu’elle stipule que la sentence ne sera pas susceptible d’appel ou de recours.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 03 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure.
Sous peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l’article 74 du code de procédure civile.
L’article 81 du même dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Selon l’article 2061 code civil, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.
La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
La convention d’arbitrage ou la clause compromissoire désigne, le cas échéant par référence à un règlement d’arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. À défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par Monsieur [D] [V] et Madame [E] [R] veuve [Z].
Il est constant que Madame [B] [U] a acquis auprès de Monsieur [D] [V] et madame [E] [R] l’intégralité de leurs parts sociales détenues dans la société par actions simplifiées (SAS) MON PETIT CAILLOU, dans le cadre de son activité professionnelle de gîte rural.
Il convient de reproduire les termes de la clause compromissoire contenue dans l’acte authentique en date du 13 avril 2024 ainsi rédigés :
« 22.1 Tous les litiges auxquels les présentes ou leurs suites pourront donner lieu pour leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur réalisation seront résolus par un Tribunal arbitral, composé de deux arbitres nommés par les PARTIES dans le délai maximum de quinze jours de la demande qui en sera faite par l’une des PARTIES, et d’un troisième arbitre choisi par les deux premiers dans le délai de quinze jours de la désignation du dernier d’entre eux. Les arbitres sont obligatoirement des personnes physiques, les PARTIES peuvent désigner un seul arbitre.
En cas de difficultés du fait de l’une des PARTIES ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation, il sera procédé à la désignation des arbitres par le Président du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand statuant en matière de référé, à la requête de la partie la plus diligente.
22.3 En cas d’incapacité ou d’empêchement quelconque de l’un des arbitres, il sera pourvu à son remplacement dans le délai de quinze jours à compter de celui où aura été connu, part la partie ou les arbitres qui l’avaient désigné, ou à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand sautant matière de référé, à la requête de la partie la plus diligente.
22.4 Le ou les arbitres devront statuer dans le délai de trois mois à compter du jour où ils se réuniront pour dresser procès-verbal d’acceptation de leur mission. Ils pourront ordonner toutes mesures d’instruction et procéder à toutes auditions ; les PARTIES s’obligent à remettre aux arbitres toutes pièces nécessaires et à laisser à ceux-ci le libre accès aux documents, locaux et en général à toutes choses qu’ils estimeront utiles à leur mission. Il est rappelé que le présent protocole sera communiqué au Tribunal arbitral dès qu’il sera définitivement constitué.
Le délai imparti aux arbitres pourra être prolongé, sur leur demande motivée, par les PARTIES ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand statuant matière de référé, sur requête du Tribunal arbitral.
22.5 Les arbitres statueront conformément aux règles du droit français. La sentence ne sera pas susceptible d’appel ou de recours quelconque ».
D’une part, les termes de la clause litigieuse prévoient de manière explicite les modalités de désignation d’un tribunal arbitral, composé de deux arbitres nommés par les parties.
En effet, la clause précise le délai de nomination des arbitres ainsi que les diligences à accomplir en cas de difficultés dans la mise en œuvre des modalités de désignation.
En tout état de cause, les seuls arguments de Madame [U] tirés de l’absence de précision quant aux modalités d’exequatur et de réunion d’acceptation sont insuffisants car non dirimants.
D’autre part, la clause prévoyant que la sentence ne sera pas susceptible d’appel ou de recours est certes contraire aux dispositions de l’article 1491 du code de procédure civile et doit ainsi être réputée non écrite.
En revanche, une telle irrégularité n’est pas susceptible de priver la clause compromissoire de l’intégralité de ses effets dès lors que le consentement de Madame [U] était parfaitement éclairé sur les modalités de règlement d’un litige futur et que la volonté des parties de recourir à un arbitrage est parfaitement exprimée dans l’acte.
Dès lors que l’application d’une telle clause n’est pas facultative, il appartenait à Madame [U] de solliciter la désignation d’un tribunal arbitral auprès de ses cocontractants ou, à défaut d’accord, de saisir le Président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en matière de référé.
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand incompétent pour connaître de l’action de Madame [U] et de la renvoyer à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Madame [B] [U], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
DECLARONS le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’action formée par Madame [B] [U] ;
RENVOYONS Madame [B] [U] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Madame [B] [U] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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