Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 mai 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00395 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LA7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [G]
né le 29 janvier 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 19 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 23 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [D] [G], dûment avisé, assisté de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Monsieur [D] [G] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [Z] en date du 19 mai 2025 faisant état de “état délirant aigu avec elements interprétatifs et intuitifs. Agressivité mal contenue et refus de continuer ses soins en milieu psychiatrique. Patient présentant des antécédents de bipolarité avec plusieurs décompensations maniaques. Antécédent également d’addiction à l’alcool : sevré depuis un mois. Devant son refus de prolonger ses soins et son état délirant aigu congruant une humeur haute il y a nécessité de transfert en milieu fermé. état nécessitant une prise en charge médicale”.
Monsieur [D] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [C] en date du 22 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 23 mai 2025 le docteur [T] [W] indique: “ce jour patient de meilleur contact mais restant instable avec pensée accélérée et insomnie complète. L’adaptation thérapeutique qu’il a finalement acceptée (majoration du traitement adéquat) nécessite quelques jours. Il risque de demander sa sortie précipitamment nécessitant de maintenir la contrainte en attendant l’apaisement. Son état clinique est compatible avec une audition par le juge des libertés et de la détention. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation à temps complet “ ;
Lors de l’audience, Monsieur [D] [G] s’est exprimé.
Sur la régularité de la procédure :
attendu que l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose : “I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [D] [G] a fait l’objet d’une admission en soins sans consentement pour péril imminent à compter du 19 mai 2025 ; ; que le médecin à l’origine du certificat médical d’admission mentionne expressément l’impossibilité d’obtenir une demande d’admission de la part de l’entourage du patient et a considéré qu’il y avait nécessité et urgence à faire admettre le patient en péril imminent ; qu’il est justifié de l’accomplissement, dans les 24 heures de l’admission, des diligences effectuées par la direction de l’établissement pour informer les membres de la famille du patient, en l’occurrence son père et sa mère ayant été immédiatement contactés ; qu’il convient de relever qu’il ressort notamment du certificat médical de 72 heures que les soignants avaient notamment pu relever chez le patient une tendance interprétative, avec des propos centrés sur sa mère qu’il rendait responsable de l’hospitalisation, interprétant que la mesure avait pour but de l’empêcher de vivre sa vie d’adulte de sorte que les soignants ont pu également considérer qu’il était inopportun de fonder l’hospitalisation sur une demande de la mère du patient ; qu’en tout état de cause il n’est pas allégué ni démontré au cas d’espèce une atteinte aux droits du patient ; que le moyen d’irrégularité sera rejeté ;
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles du patient, bien qu’en voie d’apaisement, sont persistants à ce jour ; qu’une mainlevée de la mesure serait aujourd’hui prématurée ; qu’il y a lieu de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Rejetons le moyen soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 27 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mai 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Habitation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Rhône-alpes ·
- Avance ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Dalle
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Vente ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Dominique ·
- Date ·
- République ·
- Saisine ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Homologuer ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Provision ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Banque populaire ·
- Devise ·
- Suisse ·
- Transfert ·
- Épouse ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Arbitre ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal arbitral ·
- Veuve ·
- Désignation ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.