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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Frédéric DOCEUL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [U]
Madame [K] [M] épouse [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00221 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZF
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [K] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [Y] [U] muni d’un mandat écrit
DÉFENDERESSE
Société BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00221 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZF
Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] sont titulaires de plusieurs comptes auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
Se plaignant de l’absence de prise en compte de leurs demandes aux fins de fermer ces comptes, ils ont fait assigner la société BRED BANQUE POPULAIRE par acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 22 octobre 2024, ils demandent au tribunal :
De condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à leur payer les intérêts au taux légal sur le dépôt de leurs dollars américains et leurs francs suisses entre le 10 décembre 2021 jusqu’au jour du transfert effectif, avec capitalisation des intérêts,De condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à transférer le solde des francs suisses à ses frais et sous astreinte à la Banque internationale du Luxembourg,De condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises au titre du transfert de devises et la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises dans l’exécution des conventions de compte entre les parties,De leur donner acte de ce qu’ils reconnaissent devoir à la société BRED BANQUE POPULAIRE et de dire que cette somme se compensera avec les condamnations de la société BRED BANQUE POPULAIRE,D’ordonner la capitalisation des intérêts.
En défense, la société BRED BANQUE POPULAIRE demande le rejet des demandes et la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux devises
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] exposent qu’ils disposaient sur un compte à vue de devises en dollars et en francs suisses.
Ils justifient avoir adressé le 8 décembre 2021 à la société BRED BANQUE POPULAIRE une demande par lettre recommandée avec avis de réception de transférer ces devises sur des comptes ouverts à la Banque internationale du Luxembourg, de clôturer « tous les comptes sur livret (A, Fidelis, CASDEN, LDD et autres) et de transférer les soldes de ces comptes à la même banque.
La société BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas avoir donné suite à cette demande.
Toutefois, si Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] soutiennent que le compte sur lequel figuraient ces devises était résilié par suite de leur demande du 8 décembre 2021, ce compte a, de fait, continué à fonctionner ce qui ne permet pas de retenir que le sort des devises constituait à cette date un dépôt de fait.
Ainsi, leurs demandes au titre d’intérêts de retard au taux légal et de capitalisation de ces intérêts formées sur le fondement des dispositions légales relatives au dépôt doivent être rejetées.
En revanche, l’absence de transfert des devises par la banque caractérise un manquement de sa part à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle, le fait qu’elle estime les informations contenues dans la lettre du 8 décembre 2021 incomplètes justifiant qu’elle sollicite les informations manquantes auprès de ses clients.
L’absence de prise en compte de cette demande de transfert caractérise pour les demandeurs un préjudice moral tenant aux démarches qui ont été nécessaires pour parvenir au transfert des devises.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation du préjudice correspondant du fait que Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] qui ne justifient pas d’autre démarche de leur part pour transférer ces devises à l’exception d’une relance le 11 janvier 2022 ont contribué au délai dans lequel ce transfert est finalement intervenu. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 200 € tenant compte d’une faute de leur part à hauteur de 50%.
Le transfert des devises est intervenu en septembre 2023 dans la limite pour les francs suisses de 26000 francs suisses.
S’agissant du transfert du solde des devises en francs suisses, la demande de Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] de condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE sous astreinte à procéder à ce transfert sans frais doit être rejetée alors qu’ils ne justifient pas d’une demande infructueuse de transfert du solde des devises et que leur demande de transfert ne portait que sur la seule somme de 26000 francs suisses.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’exécution des conventions de compte
En l’espèce, la demande initiale de Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] de clôture de tous leurs comptes n’a pas été prise en compte par la société BRED BANQUE POPULAIRE ce qui caractérise une faute de sa part.
En revanche, Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] ont en partie modifié leurs demandes à compter d’avril 2022 souhaitant désormais ouvrir de nouveaux comptes au Crédit agricole et mandatant le crédit agricole pour la clôture d’une partie de leurs comptes à la société BRED BANQUE POPULAIRE sans qu’une faute de cette dernière ne soit établie dans ce dernier processus.
En outre, le prélèvement de frais bancaires sur leur compte joint après le 8 décembre 2021 repose sur la persistance d’opérations sur ce compte auxquels les demandeurs n’ont pas mis fin. De plus, le bien fondé des frais prélevés avant cette date ne peut être vérifié en l’absence de production de l’ensemble des relevés bancaires correspondants.
Ainsi, seule la faute initiale de la société BRED BANQUE POPULAIRE tenant à l’absence de prise en compte de la demande de Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] de fermer l’ensemble de leurs comptes est établie. Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] ayant toutefois modifié cette demande à compter d’avril 2022, il leur sera alloué la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tenant à la nécessité initiale de devoir relancer la banque en janvier 2022 pour parvenir à la clôture.
Sur le solde débiteur et la demande de compensation
La demande de Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] de leur donner acte du montant qu’ils reconnaissent devoir ne constituent pas une demande au sens juridique du terme, étant relevé que la société BRED BANQUE POPULAIRE ne forme par ailleurs aucune demande en paiement justifiant de vérifier les sommes restant dues par Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] et notamment le bien fondé des frais bancaires contestés.
En revanche, et compte tenu de leur reconnaissance de l’existence d’un solde débiteur à leur charge, il y a lieu d’ordonner la compensation demandée, la compensation judiciaire n’étant pas conditionnée par l’existence de dettes liquides et exigibles (article 1348 du Code civil).
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BRED BANQUE POPULAIRE qui succombe à titre principal à l’instance, sera condamnée aux dépens, et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande au titre des intérêts au taux légal sur les dollars américains et les francs suisses et de leur capitalisation,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] au titre du transfert du solde des devises en francs suisses,
Condamne la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] la somme totale de 300 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne la compensation de la dette de la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre des condamnations prononcées par le présent jugement avec la dette de Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] au titre du solde débiteur de leurs comptes,
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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