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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 janv. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00184 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Z]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [H] [Z]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— abandon du moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
— insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux de la situation : la requête ne parle pas de l’assignation à résidence
— insuffisance de motivation sur les garanties de représentation : l’intéressé a une adresse stable connue de l’administration et aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
In limine litis l’avocat soulève les moyens suivants : levée tardive de la garde-à-vue (1h après l’instruction donnée par le procureur)
Le représentant de l’administration est entendu en réponse et en ses observations sur la requête de l’administration : les diligences utiles ont été effectuées ;
Sur le fond, l’avocat soulève les moyens suivants :
— insuffisance des diligences de l’administration : non respect du protocole additionnel de l’accord franco tunisien
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Par rapport à mon assignation à résidence, j’ai pas respecté 3 jours, une journée car j’étais ici et 2 jours car j’étais malade, mais le reste j’ai respecté jusqu’au bout et j’ai eu une assignation de 45 jours mais j’ai poussé jusqu’à 2 ou 3 mois
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00184 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 Janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 23 Janvier 2026 à 15h39 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 janvier 2026 reçue et enregistrée le 24 janvier 2026 à 09h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD
PERSONNE RETENUE
M. [H] [Z]
né le 12 Juin 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 janvier 2026 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] né le 12 juin 1995 à [Localité 2] (Tunisie ) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 janvier 2026 , reçue le même jour à 16h26 , [H] [Z] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
In limine litis , il soulève l’irrégularité de procèdure eu égard à un délai excessif qui ce serait écoulé entre l’avis parquet de la levée de garde à vue et la levée effective de celle-ci.
A l’audience le conseil de [H] [Z] abandonne de moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation
— erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle .
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 08h37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [Z] soulève le non respect du protocole additionnel de l’accord Franco-Tunisien .
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé in limine litis de l’irrégularité de la procédure tirée de la tardiveté de la levée de garde à vue :
L’article 63 II du code de procédure pénale dispose que : “ La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire”.
En application des dispositions de l’article L. 743- 12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalites substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui releve d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Le conseil de [H] [Z] soutient que le délai entre les instructions parquet de levée de la garde à vue et la levée effective est excessive .
En l’espèce, il s’est écoulé 50 minutes entre l’avis parquet et la levée de la garde à vue de [H] [Z] ce qui n’apparaît pas excessif eu égard aux formalités à réaliser de sorte qu’aucune irrégularité n’est relevée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la requête .
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA .
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation de la situation personnelle :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
[H] [Z] est placé en rétention sur arrêté du préfet en date du 22 janvier 2026. Il est fait état notamment que l’intéressé fait l’objet d’une OQTF en date du 16 juillet 2024. Il ne justifie pas d’un hébergement effective , ni de moyens de subsistance ; il s’est déjà précédemmant soustrait à une mesure d’assignation à résidence .
Aussi, il ne peut être considéré que l’autorité administrative a commis une erreur de fait et a insuffisamment motivé sa décision. Au contraire, les éléments de la situation de [H] [Z] sont bien repris dans l’arrêté du 21 janvier 2026 et dans une motivation dévelopée.
Les moyens seront en conséquence rejetés.
II Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences au regard du respect de l’accord Franco-Tunisien
Les articles 1 à 4 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 prévoient, pour l’identification des nationaux, trois types de cas en fonction du degré d’imprécision de la nationalité présumée de l’étranger :
1.La personne concernée dispose d’un passeport en cours de validité : pas de laisser passer consulaire requis. (Article 1 annexe II)
2.La personne concernée dispose d’une CNI, d’un passeport périmé d’un laisser passer consulaire périmé depuis moins d’un an ou de documents officiels de la partie requise faisant état de l’identité de l’intéressé et comportant une photo d’identité : laisser passer consulaire doit être délivré (sans entretien présentiel) dans les quatre jours maximum de la demande. (Article 2 annexe II)
3.La personne concernée est présumée de la nationalité de la partie requise lorsqu’elle est en possession d’un des documents suivants : " l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an; la carte d’immatriculation consulaire; un acte de naissance ou tout autre document d’état civil; un certificat de nationalité; un décret de naturalisation; la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés; les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante; tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée"
L’accord prévoit dans cette hypothèse que : « Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée».
Le laissez-passer consulaire est alors délivré par la partie requise dans les cinq jours de la réception des photos et empreintes sans entretien consulaire présentiel obligatoire. (Article 3 annexe II)
4.La personne concernée ne dispose d’aucun document de sorte qu’il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité : dans ce cas l’autorité requise procède à son audition et le cas échéant effectue des vérifications complémentaires avant de délivrer un laisser passer consulaire. (Article 4 annexe II)
Contrairement à ce qu’affirme le conseil de [H] [Z] la requérante (France) n’a, aux termes de cet accord, l’obligation de transmettre à l’autorité requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée, que dans le cas de l’article 3 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien.
Aucune obligation de cet ordre n’est stipulée lors que la personne concernée ne dispose d’aucun des documents visés à l’article 3 et doit donc faire l’objet d’une audition physique par les autorités de la partie requise.
Tel est le cas en l’espèce puisque [H] [Z] ne justifie pas être en possession des documents listés par l’article 3 ci dessus énoncés de sorte que sa demande d’identification consulaire relève de l’article 4, lequel ne nécessite pas l’envoi de photos et d’empreintes digitales pour obtenir un laisser passer consulaire sans entretien présentiel, mais impose au contraire une visite consulaire aux fins de reconnaissance de nationalité.
Les dilligences effectuées par l’autorité préfectorale apparaissent donc suffisantes
Le moyen est en conséquence rejeté.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/185 au dossier n° N° RG 26/00184 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZJ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 Janvier 2026 à 15h40 ;
Fait à [Localité 5], le 25 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00184 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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