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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 9 févr. 2024, n° 23/07300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/07300 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3HJ
Minute : 24/00405
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Wafa BEN DJABALLAH, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 284
Et
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14]
domicilié : chez
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Monsieur [B] [I] assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2021 ;
Vu l’assignation en divorce du 04 juillet 2023 ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [X], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (Maroc),
et de
Monsieur [E], [P] [S], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens, au 28 avril 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande tendant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE à Madame [L] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférents ;
CONDAMNE Monsieur [E], [P] [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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