Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 nov. 2024, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00051 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5NB
JUGEMENT
Minute : 24/702
Du : 15 Novembre 2024
Madame [G] [R]
C/
[20] (00003273488)
[23] (51120081899002)
FONCRED IV (51120081891100)
ENGIE (508420667 V022179493)
HOIST FINANCE AB (2089098552, 208998553)
CA CONSUMER FINANCE (81323565022, 81323564872)
[25] (43421878921100)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [R],
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 11]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[20]
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[23]
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[Adresse 26]
Domiciliée : chez [23],
[Adresse 5]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[22]
Domiciliée : chez [29],
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Demeurant [Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
Demeurant [12]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[25]
Domiciliée : chez [23],
[Adresse 5]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2023, Mme [G] [R] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [19], après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 19 mois.
Le juge des contentieux de la protection a déclaré cette demande recevable le 30 juin 2023.
Le 5 février 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 12 mois, au taux d’intérêt de 5,07 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 060,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [G] [R], à qui les mesures ont été notifiées le 13 février 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 14 février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2024, [17] SA a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [G] [R], comparante, sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 200 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe les 14, 15 et 21 octobre 2024, Mme [G] [R] a avisé le Tribunal de la rupture de sa période d’essai et de sa réinscription à [27].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est
déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net moyen sur un mois plein
2 659,00 €
Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
149,26 €
Allocation de soutien familial
195,86 €
TOTAL
3 004,12 €
Il apparaît qu’avec 1 enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
844,00 €
Charges d’habitation (barème)
161,00 €
Charges de chauffage (barème)
164,00 €
Loyer (frais réels)
497,22 €
Frais d’éducation de l’enfant handicapé
149,26 €
Total
1 815,48 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [19].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 1 188,64 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 328,82 €.
Si la débitrice justifie de la perte de son emploi, il n’en demeure pas moins, d’une part, qu’elle est susceptible de percevoir des indemnités de retour à l’emploi, d’autre part, qu’elle démontre être en capacité de percevoir un salaire identique ou proche au regard de ses compétences. Ce faisant, il y a lieu de conserver les données déclarées au jour de l’audience pour assurer le traitement de sa situation.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 200 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 200 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 62 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [G] [R] s’élève à 1 188,64 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 62 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 200,00 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 février 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [G] [R] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [G] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [G] [R] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [18].
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 15 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Réalisateur ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Salariée ·
- Taxi ·
- Résumé
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Recours ·
- République ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Responsable du traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Communication de données ·
- Décret ·
- Traitement de données ·
- Administration fiscale ·
- Maladie ·
- Transfert de données
- Honoraires ·
- Ententes ·
- Montant ·
- Aide ·
- Tiré ·
- Calcul ·
- Notification ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ascendant ·
- Obligation alimentaire ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Demande d'aide ·
- Manquement grave ·
- Obligation
- Cadastre ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Soulte ·
- Crédit immobilier ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Assesseur ·
- Ministère public ·
- Indemnité ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Square ·
- Siège social ·
- Créanciers
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Pouvoir de représentation ·
- Affiliation ·
- Associations ·
- Défaut ·
- Assesseur ·
- Droit économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.