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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00826 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWC4
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [L]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 16 septembre 2020, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [L] un crédit renouvelable n°42738754657100 d’un montant de 4 500 euros.
Le montant du prêt consenti a été successivement porté à la somme de 6 000 euros puis à la somme de 9 000 euros par avenants sous la forme d’offres préalables de crédit acceptées respectivement le 9 août 2021 et le 25 janvier 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice délivré le 18 mars 2025 aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 9 207,96 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 18 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [L] ne comparaît pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office conformément à l’article 125 du code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément à l’article 9 du même code et l’article 1353 du Code civil, il incombe à la société demanderesse d’apporter la preuve que son action n’est pas forclose.
En l’espèce, l’historique de compte produit aux débats par la demanderesse contient notamment les mentions « FMRB comptant F », « Arrêté FMRB », « Stockage agios FMRB », « SREC », « Financement VDR », « Bascul FMRB1/créd », « Intégration agios FMRB1 », « TR », « annulation de retard ». Aucune explication n’est apportée.
L’historique de compte produit aux débats par la société demanderesse n’est pas intelligible. Le tribunal est donc dans l’impossibilité de vérifier l’éventuelle forclusion de l’action introduite par la demanderesse.
Ses demandes tendant à condamner Monsieur [L] seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La société demanderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à condamner Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 9 207,96 euros sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat conclu le 16 septembre 2020 numéro 42738754657100 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à condamner Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 9 207,96 euros sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat conclu le 16 septembre 2020 numéro 42738754657100
CONDAMNE la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET – DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente
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