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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 25 sept. 2025, n° 24/05720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01756
N° RG 24/05720 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNJO
Affaire : [Z]-[N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [D] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 13]
Comparant, concluant et plaidant par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS – 80 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E.BIDAN Greffier à l’audience et de Madame E. RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 13 novembre 2024,
Révoque l’ordonnance de clôture du 4 avril 2025 et fixe la clôture de l’instruction au 25 juin 2025
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [H] [N],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Eure),
et de
Mme [D] [T] [S] [Z],
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (Val d’Oise),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 novembre 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Mme [D] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [Y] [N] et Mme [D] [Z] sur l’enfant mineur [M] [Z] [N] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 14] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [M] [Z] [N] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 14] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Dit que l’enfant résidera alternativement au domicile du père (semaines paires) et au domicile de la mère (semaines impaires), le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 15], hiver et printemps ;
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié en alternance :
les années impaires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;les années paires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
Dit que les vacances d’été par moitié sans alternance, la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que pendant les périodes de vacances, le transfert de résidence interviendra le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d’activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance ;
Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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