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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 janv. 2026, n° 25/12905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE SOUS L' ENSEIGNE ENTREPRISE RENT A CAR |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille – Tribunal de proximité de Tourcoing
[Adresse 4]
[Localité 3]
R.G N° 25/12905
Minute:
CADUCITE
DU : 08/01/2026
S.A.S. ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE SOUS L’ENSEIGNE ENTREPRISE RENT A CAR
non comparante
C /
M. [C] [W]
CADUCITE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 08 Janvier 2026 par le Tribunal de proximité de Tourcoing, présidé par Madame Magali FALLOU Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Saïda SELLATNIA, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE SOUS L’ENSEIGNE ENTREPRISE RENT A CAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
à :
M. [C] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par acte d’huissier en date du 18 Juillet 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal de proximité pour l’audience du 08 Janvier 2026;
Par ordonnance en date du 27/03/2025 sur requête de la S.A.S. ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE SOUS L’ENSEIGNE ENTREPRISE RENT A CAR, M. [C] [W] a été condamné à lui payer la somme principale de 2660.39 €, ainsi qu’aux dépens;
Que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 08 juillet 2025;
Que M. [C] [W] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 18 juillet 2025 ;
Qu’en l’absence d’autre acte signifié à personne ou de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, de déclarer l’opposition recevable et de dire qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000176 en date du 27 mars 2025 rendue par le Tribunal de proximité de TOURCOING ;
Que les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 novembre 2025 (destinataire inconnu pour M.[W] [C]) ;
Que le demandeur initial au recouvrement ne comparaît pas à l’audience de ce jour, ni n’est représenté; qu’il ne justifie d’aucun motif légitime ;
Que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire;
Déclare recevable l’opposition formée par M. [C] [W] ;
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000176 rendue le 27 mars 2025 par le tribunal de proximité de Tourcoing;
Statuant à nouveau,
Déclare la requête en injonction de payer de la S.A.S. ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE SOUS L’ENSEIGNE ENTREPRISE RENT A CAR caduque;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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