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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 21 avr. 2026, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
Minute :
Du 21 Avril 2026
N° RG 24/02213 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3VK
ORDONNANCE
INCIDENT
21 Avril 2026
expéditions conformes délivrées le :
à
— Me PORCHET
— Me POLLEUX
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 21 Avril 2026 par Louise BECK, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Kamayi Valérie MUKADI, Greffier dans l’instance N° RG 24/02213 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3VK ;
DEMANDEUR(S):
S.A.R.L. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDEURS(S)
S.A.R.L. GAÏA PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
S.A.S. [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-paul POLLEUX, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. IDEOM DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-paul POLLEUX, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés [F], IDEOM DEVELOPPEMENT et GAIA PROMOTION, maîtres d’ouvrage, ont souhaité réaliser en co-promotion une opération de construction immobilière dénommée « [Adresse 4] [Adresse 5] » à [Localité 3].
Cette opération était constituée de 131 logements, outre trois bâtiments à rénover aux fins d’activités commerciales, de construction d’une maison médicale, d’une crèche, d’une salle d’escalade, la création de stationnements et des espaces verts.
Pour ce projet, ils ont lancé un concours d’appel d’offre, lequel a été remporté par [Z], société d’architectes, de sorte que le 10 novembre 2022, un marché de maîtrise d’œuvre « conception » a été conclu entre [F], IDEOM DEVELOPPEMENT et GAIA PROMOTION d’une part et [Z] en qualité de maître d’œuvre d’autre part.
Les détails techniques des missions confiées à la société [Z] étaient définis dans la deuxième partie du cahier des clauses générales intitulé « conditions générales techniques ».
Pour la phase « esquisse », la société [Z] a établi une note d’honoraire le 24 juin 2022. Cette première facture a été payée le 13 février 2023.
La société [Z] a déposé le dossier permis de construire le 20 avril 2023 et a établi une deuxième note d’honoraires le 24 avril 2023 pour un montant de 94.140 euros HT.
Par courriers en date des 1er août 2023 et 22 novembre 2023, la société [Z] a mis en demeure la société [F] d’avoir à lui régler le montant de ses honoraires.
Par courrier du 21 février 2024, la commune d'[Localité 3] avertissait la société [F] du rejet de sa demande de Permis de construire.
***
Par exploit di 29 novembre 2024, la société [Z] a assigné les sociétés [F], IDEOM et GAIA devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême aux fins de les voir condamnées à lui régler la somme de 103.368 euros TTC, outre les intérêts, l’anatocisme, des dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie et du préjudice financier subi, et des frais irrépétibles et des dépens.
La société GAIA, touchée par l’assignation, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions au fond signifiées le 13 mai 2025, les sociétés [F] et IDEOM sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes de la société [Z].
Par conclusions d’incidents signifiées le 20 juin 2025, la société [Z] a sollicité le versement d’une provision à hauteur de 103.368 euros TTC.
Dans le cadre de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 13 février 2026, maintient sa demande de condamnation in solidum des sociétés [F], IDEOM et GAIA à lui verser la somme de 103.368 euros à titre de provision sur les honoraires dus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2023, avec application de l’anatocisme, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 2 mars 2026, les sociétés [F] et IDEOM concluent au rejet de la demande de provision.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort du contrat signé entre les parties (cahier des conditions particulières, P.4) que la mission du Maître d’œuvre comprend les éléments de mission suivants :
Etudes d’esquisses (ESQ) Etudes d’avant-projet, comprenant les études d’avant-projet sommaire (APS), les études d’avant-projets définitif (APD) nécessaires au dépôt de la demande de Permis de Construire (DPC)Etudes de Projet de Conception Générales (PCG)Phase consultation des entreprises Il est prévu dans le cahier des conditions particulières :
En page 5, que « la rémunération au titre d’une des composantes du programme est exigible au fur et à mesure de l’avancement du projet concerné et à compter de la commande ferme de la mission par le Maître d’Ouvrage libellée par composante.
Le Maître d’ouvrage peut décider de ne pas poursuivre une tranche sans qu’aucune rémunération ne puisse être exigée ». En page 6, que « la rémunération du Maître d’œuvre est fixée pour l’exécution de l’ensemble des missions à la somme de 627 600 € TTC », et que « la rémunération d’une des composantes du programme est exigible au fur et à mesure de l’avancement du projet à compter de la commande ferme de la mission par le Maître d’ouvrage » : Phase esquisse
10.460€ HT
Dépôt des Permis de Construire
réputés complets au sens de l’article R431-4 à R431-34 du code de l’urbanisme
94.140€ HT
Obtention des autorisations d’urbanisme
(Permis de Construire et de Démolir) et des plans de précommercialisation
26.150€ HT
Obtention du caractère définitif des autorisations d’urbansime (Permis de construire et de démolir)
78.450€ HT
Remise du D.C.E
209.200€ HT
Remise des plans de marchés et des plans individuels de vente notariés
52.300€ HT
Suivi architectural au fur et à mesure et proportionnellement à l’avancement des travaux
36.610€ HT
Conformité du projet
15.690€ HT
Il est constant que, concernant la phase esquisse, le Maître d’œuvre a adressé sa note d’honoraire le 24 juin 2022 et que celle-ci a été réglée le 13 février 2023.
Concernant l’étape « études d’avant-projet », il est prévu en page 10 du cahier des conditions générales que « cette étape est conclue par le Dépôt de la demande de permis de construire et de démolir le cas échéant ».
Concernant la phase « Dépôt des Permis de construire », la société [Z] a adressé sa note d’honoraires (NOTE HONORAIRES N°2) à la SAS [F], par courrier en date du 24 avril 2023.
A l’appui de sa demande de provision, la société [Z] soutient qu’une rémunération est contractuellement prévue au dépôt de la demande de permis de construire (ainsi qu’une autre à l’obtention du permis de construire et une autre lorsque le permis de construire a un caractère définitif et est purgé de tout recours), de sorte que la demande de permis de construire ayant été déposée le 20 avril 2023, la somme de 94.140€ HT lui est due et correspond à un travail important réalisé par elle, notamment par la réalisation de l’ensemble des plans.
Elle fait valoir que si la demande de permis de construire n’a pas abouti, cela n’est pas de son fait, mais est en lien avec l’absence de production de la convention de stationnement par la société [F], et cela malgré une invitation ferme en ce sens adressée par ses soins à la société [F].
La société [Z] souligne avoir répondu à la demande de pièces complémentaires adressée par la mairie d'[Localité 3] par le dépôt d’une modification des pièces de la demande initiale afin de répondre aux exigences du service de l’urbanisme, puis d’avoir adressé les pièces réclamées à l’issue de la réunion avec les services de l’urbanisme du 19 septembre 2023, sauf la convention de parking qui était à la charge d'[F].
Sur l’argument adverse selon lequel elle aurait manqué à son devoir de conseil sur le caractère réalisable du projet au regard du dépassement budgétaire, elle indique d’une part avoir averti la Maitrise d’ouvrage dès novembre 2022 de la nécessité de revoir les objectifs à la hausse, elle souligne que c’est en connaissance de cette situation qu'[F] a signé les études d’avant-projet et relève enfin qu’il est contractuellement prévu, en cas de dépassement budgétaire, une reprise des études sans rémunération complémentaire et non le blocage des honoraires dus.
En réponse, les Maître d’ouvrage, relèvent qu’en ne respectant pas l’enveloppe budgétaire de l’opération, [Z] a rendu celle-ci non-réalisable. Il soutient par ailleurs qu'[Z] ne démontre pas avoir déposé une demande de permis de construire complète et répondant aux exigences contractuelles « DPC », et que c’est faute pour elle d’avoir adressé les documents et informations à la commune que la demande de Permis de construire a été rejetée.
***
Il ressort en l’espèce des stipulations contractuelles produites aux débats que la rémunération de l’architecte est due par phases successives, la phase relative au dépôt de la demande de permis de construire donnant lieu à une facturation spécifique.
Il n’est pas contesté que la société [Z] a procédé au dépôt effectif d’une demande de permis de construire auprès de l’autorité administrative compétente.
La circonstance que l’administration ait sollicité la production de pièces complémentaires au cours de l’instruction ne suffit pas, à elle seule, à établir que la mission de dépôt de permis de construire n’aurait pas été exécutée, de telles demandes étant fréquentes dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Par ailleurs, le rejet ultérieur du permis de construire par l’administration est sans incidence sur l’exécution de la phase contractuelle de dépôt, laquelle constitue une obligation distincte du résultat de l’instruction administrative.
Sur le grief tiré du non-respect de l’enveloppe budgétaire
En page 3 du cahier des conditions particulières, le coût objectif des travaux est fixé à 17.850.000 euros HT. Il est prévu « Le Maître d’œuvre s’oblige à tout mettre en œuvre dans le cadre de sa mission pour respecter cet objectif ».
[F] indique que le dépassement de l’enveloppe budgétaire constitue un manquement fondamental qui rend le travail de l’architecte inutilisable.
Par courrier du 29 novembre 2023, le groupe [F] écrivait au conseil de la société [Z] pour demander une révision du projet, en faisant état d’un projet élaboré par [Z] qui dépasse financièrement et d’une manière vertigineuse le coût d’objectif fixé. Ce courrier est toutefois postérieur de plusieurs mois au dépôt de la demande de permis de construire.
Le grief d’un manquement au devoir de conseil de l’architecte en raison d’un prétendu dépassement budgétaire rendant l’opération irréalisable suppose une appréciation des diligences accomplies par l’architecte, de l’information délivrée au maître d’ouvrage et de l’évolution du projet.
Une telle analyse relève de l’examen au fond du litige et ne permet pas, en l’état de la procédure, de remettre en cause de manière sérieuse l’obligation de paiement résultant de la réalisation de la phase contractuelle litigieuse.
Sur l’achèvement de la phase de dépôt du permis de construire
Le maître d’ouvrage soutient que la mission n’aurait pas été achevée, le dossier déposé étant incomplet.
Il ressort toutefois des pièces produites que la demande de permis de construire a bien été déposée et instruite par l’administration.
Par deux courriers recommandés distribués les 18 mai 2023 et 10 août 2023, la mairie d'[Localité 3] sollicitait des pièces nécessaires à l’instruction de la demande.
Elle indique, dans son courrier adressé à [F] le 21 février 2024 que la demande de Permis de Construire fait l’objet d’un rejet, l’ensemble des pièces manquantes n’ayant pas été déposées à la mairie d'[Localité 3].
Par les pièces qu’elle verse, [Z] démontre bien avoir réalisé sa mission et avoir répondu point par point aux demandes de pièces complémentaires sollicitées par la mairie d'[Localité 3] à l’issue de la réunion du 19 septembre 2023, à l’exception de la convention de stationnement.
Sur l’absence de transmission de la convention de stationnement :
La détermination des responsabilités respectives des parties quant à l’absence de ce document et son incidence sur la décision de refus opposée par l’administration nécessitent un examen approfondi qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état, statuant sur une demande de provision.
En tout état de cause, il apparaît d’une part que par courrier du 11 octobre 2023, ATEMIS a estimé qu’il n’était pas nécessaire pour l’instruction du permis de fournir ce document, et a refusé de le transmettre malgré invitation en ce sens d’ARCATUR. D’autre part, cette difficulté s’examine au stade de l’obtention du permis de construire et non au stade du dépôt de la demande.
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la contestation relative au respect de l’enveloppe budgétaire du projet soulève une difficulté qui ne peut être pleinement tranchée au stade de la mise en état et relève de l’appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, si l’existence d’une créance au profit de la société [Z] apparaît suffisamment établie pour justifier l’octroi d’une provision, les contestations soulevées par le maître d’ouvrage commandent de limiter celle-ci à une fraction de la somme sollicitée.
Il convient dès lors d’allouer à la société d’architecture une provision à valoir sur sa créance correspondant à 60% du montant réclamé, soit la somme de 67.780,80€ TTC ( (94.140 € HT + TVA 18.828€) x 60%).
En application de l’article 1231-6 du code civil, alinéas 1 et 2, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, le demandeur verse une copie d’une LRAR adressée par ses soins et une copie d’une LRAR adressée par son conseil, à [F], les 15 septembre 2023 et 16 octobre 2023.
Il appartient au créancier de prouver la date à laquelle le débiteur a été mis en demeure. La mise en demeure produit ses effets à compter de la date de réception, et non de la date d’envoi. En l’espèce, il n’est aucunement justifié de la réception de ces courriers, de sorte que la demande de la société [Z] relative aux intérêts à compter de la mise en demeure sera rejetée. La condamnation portera en conséquence intérêt à compter de la date de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner solidairement les sociétés [F], IDEOM et GAIA à verser à ARCATUR la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés [F], IDEOM et GAIA seront par ailleurs condamnées aux dépens de l’incident.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Louise BECK, vice-présidente statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire à l’égard des sociétés [F] et IDEOM DEVELOPPEMENT et par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la SARL GAIA, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS solidairement les sociétés [F], IDEOM DEVELOPPEMENT et GAIA PROMOTION à payer à la société [Z] la somme de 67.780,80 euros TTC à titre de provision,
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS solidairement les sociétés [F], IDEOM DEVELOPPEMENT et GAIA PROMOTION à payer à la société [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement les sociétés [F], IDEOM DEVELOPPEMENT et GAIA PROMOTION aux dépens de l’incident,
RAPPELONS le caractère exécutoire de droit de la présente décision,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2026 à 9 heures pour conclusions de Maître LE [Localité 4].
Le Greffier, Le Juge de la mise en état
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