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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 21 avr. 2026, n° 22/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
No R.G. : N° RG 22/01106 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRYV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [A] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (71), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON – 33
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [S] [W] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie avec la notice aux parties en LRAR pour IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de
Madame [A] [D] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (71)
et de :
Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 13 mai 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que madame [D] [A] n’entend pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par madame [D] [A] ;
Rappelle cependant que monsieur [I] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit n’y avoir lieu à l’attribution de droits de visite réglementés à monsieur [I] [R] à l’égard de ses enfants ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [O] [I] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 5] (71) et [N] [I] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 5] (71) due par monsieur [I] [R] à la somme mensuelle de 160€ (cent soixante euros), soit 80€ (quatre vingt euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision d‘orientation)
Rappelle que la première revalorisation intervient sera opérée en janvier 2024 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [I] [R] à payer à madame [D] [A] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 16 mai 2022, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [I] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [D] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [D] [A] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le vingt et un avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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