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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 févr. 2026, n° 24/08909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/08909 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUO6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A.S.U. G.LOCATIMM
C/
[M] [V]
[T] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. G.LOCATIMM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 janvier 2019, la SASU G.LOCATIMM a donné à bail à Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer d’un montant de 800 € outre 36 € de charges récupèrables.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire à été délivrée aux locataires 02 avril 2024.
Par exploit du 29 juillet 2024, la SASU G.LOCATIMM a fait assigner Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] devant le tribunal de proximité de Tourcoing.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la bailleresse sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate des locataires , avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 8262,67 € représentant l’arriéré des loyers et des charges ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
La cause a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025, la partie demanderesse comparaît et se désiste de sa demande de résiliation-expulsion en précisant que les locataire ont quitté les lieux;
Elle actualise sa créance locative à la somme de 9098,65 € et porte sa demande au titre de l’indemnité de procédure à la somme de 3300 €. Elle s’oppose à la demande d’octroi de délais de paiement.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement.
En défense, Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] comparaissent et proposent de payer 250 € par mois, sans justifier de leur situation à défaut de production de pièces relatives à leurs revenus et charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation et du décompte détaillé des sommes dues.
Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] reconnaissent la dette locative.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] au paiement de la somme de 9098,65 € au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] qui ne justifient pas de leur situation à l’audience, seront déboutés de leur demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] supporteront la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] seront condamnés à verser à la SASU G.LOCATIMM la somme de 750 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SASU G.LOCATIMM de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] à payer à la SASU G.LOCATIMM la somme de 9098,65 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 date à laquelle la créance a été actualisée ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [T] [Q] à payer à la SASU G.LOCATIMM la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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