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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 févr. 2026, n° 26/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEP – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [B]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Romane RICHARD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maitre ANCELET Guillaume
DEFENDEUR :
M. [S] [B]
Assisté de Maître ASAGA avocat commis d’office
En présence de Mr [M] [K], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : prologation de la mesure ; diligences effectuées Mr a été reconnu cette semaine la mesure d’éloignement peut être organisée ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observations Mr a été reconnu le 17/02/26 et les autorités tunisiennes ont reconnu Mr ; demande de routing effectuée ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai une maladie ils m’ont pas ramené à l’hôpital ; je suis très fatigué j’ai demandé de la methadone ; le médecin est venu il m’a pas touché ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Romane RICHARD Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane RICHARD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 25/01/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/02/2026 reçue et enregistrée le 20/02/2026 à 10H57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET Guillaume, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [B]
né le 14 Mai 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ASAGA avocat commis d’office
En présence de Mr [M] [K], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 Janvier 2026 notifiée le même jour à 11h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [B], né le 14/05/1991 à [Localité 1] (TUNISIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 25 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [B] pour une durée de 26 jours, confirmée par la Cour d’appel de DOUAI de 27 janvier 2026.
Par requête en date du 20 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h57, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention relevant que l’intéressé vient d’être reconnu par la Tunisie depuis quelques jours de sorte que le laissez-passer consulaire devrait être délivré rapidement.
Le conseil de Monsieur [S] [B] n’a pas fait d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de 2ème prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
***
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [S] [B] le 23 janvier 2026 avec une demande de laissez-passer consulaire et une demande de routing.
Le dossier d’identification a été transmis le 26 janvier 2026 et pris en charge en Tunisie à cette fin le 28 janvier 2026. Des relances ont été adressées le 6 février 2026 puis le 16 février 2026.
A l’audience, le représentant de la préfecture précise que l’intéressé vient d’être reconnu par la Tunisie de sorte que le laissez-passer consulaire devrait être délivré rapidement.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [S] [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [B] pour une durée de trente jours à compter du 21/02/2026 à 11H45;
Fait à LILLE, le 21 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
(par courriel le 21/02/26) (Par notification au CRA)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par courriel le 21/02/26)
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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