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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/11803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [Q]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11803 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVGQ
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE,
venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [Q],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11803 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVGQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a fait assigner Madame [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [V] [Y] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 16 877,43 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juin 2024 et jusqu’à complet paiement ;
subsidiairement,
— condamner Madame [V] [Y] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 16 877,43 euros sur le fondement de la répétition de l’indu ;
en tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026, à laquelle, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ont d’office été mis dans le débat. La demanderesse indique que la date du premier incident non régularisé est fixée au mois de février 2024 si bien que la forclusion n’est pas encourue.
Bien que régulièrement assignée, Madame [V] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la preuve du contrat
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code, prévoit, quant à lui, que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient, aux termes de son assignation, que suivant convention d’ouverture de compte en date du 27 décembre 2023, Madame [V] [Y] a ouvert auprès d’elle un compte de dépôt, à titre particulier.
La demanderesse produit aux débats une convention d’ouverture de compte qui comporte la mention suivante :
« Signé électroniquement
Par Madame [V] [Y]
Le 27/12/2023 16:45 (heure de [Localité 1])
Certificat émis par le tiers de confiance IDEMIA
CN du certificat : [V] [Y]
CN AC : Dictao Trust Services User 03 CA G2 ».
Or, elle ne produit ni le fichier de preuve de la signature électronique de Madame [V] [Y] ni l’attestation de certification émanant d’un certificateur agréé. Elle se contente de produire un document, émanant d’elle, et intitulé « convention de preuve » qui estuniquement un document explicatif du procédé de signature électronique à l’intention du consommateur. Il s’ensuit que la signature électronique n’est pas qualifiée.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention précitée que ce document a effectivement été signé par Madame [V] [Y].
Il appartenait en conséquence à la demanderesse d’établir la force probante de la signature alléguée en démontrant qu’elle émane effectivement de Madame [V] [Y] et qu’elle a bien été apposée sur la convention d’ouverture de compte.
Or la demanderesse n’a aucunement procédé à cette démonstration.
En effet, la preuve du contrat ne saurait résulter de la seule production de la copie de la pièce d’identité de Madame [V] [Y] et d’un unique relevé de compte du 09 janvier 2024 au 22 mai 2024, peu détaillé et ne comportant aucune des références de la banque.
Partant, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. LA SOCIETE GENERALE, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence de la convention d’ouverture de compte dont elle se prévaut, doit être déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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