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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
14 Janvier 2025
N° RG 23/03621 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCOJ
Code NAC : 63A
[I] [D]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, [L] [Z],
IMAGERIE [Localité 7] NORD [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 novembre 2024 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippine PARASTATIS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Georges PARASTATIS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
Entreprise IMAGERIE [Localité 7] NORD [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
— -==o0§0o==--
Le 17 novembre 2016, Madame [B] [J] accouchait au centre hospitalier de [Localité 9] d’une petite fille de 2960 g, suite à une césarienne effectuée en urgence, étant précisé qu’une transfusion et une hystérectomie étaient réalisées. Ces actes étaient nécessaires en raison de la survenance de complications, le placenta étant « accreta ».
Son début de grossesse était estimé au 15 février 2016. Elle était suivie par le docteur [Z], étant précisé qu’il s’agissait de sa sixième grossesse.
La surveillance échographique était réalisée par le docteur [Z] au centre d’imagerie [Localité 7]-Nord à [Localité 10]. Des échographies obstétricales étaient réalisées tous les trois trimestres de la grossesse, soit trois échographies en tout.
Selon acte en date du 12 avril 2017, Madame [R] assignait en référé le docteur [Z], le [Adresse 6] en présence de la CPAM du Val d’Oise aux fins d’expertise et de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon jugement du 5 mai 2017, le juge des référés de [Localité 8] désignait le docteur [T] [C], en qualité d’expert avec une mission détaillée.
La demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens était rejetée.
Selon ordonnance en date du 22 mai 2017, le docteur [S] [P] était désigné en remplacement du docteur [T] [C], en qualité d’expert.
Selon exploits en date des 30 juin, 3 juillet, 4 juillet 2023, Madame [R] assignait le docteur [L] [Z], le centre d’échographie de l’imagerie [Localité 7]-Nord [Localité 10] et la CPAM du Val d’Oise aux fins de solliciter la condamnation du docteur [Z] et du centre d’imagerie au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 8000 euros au titre des frais irrépétibles.
Respectivement assignés à étude et à personne morale, le [Adresse 5] et la CPAM du Val d’Oise n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [I] [R], a maintenu ses demandes. Elle a fait valoir que le placenta accreta aurait pu être diagnostiqué lors de l’échographie du deuxième trimestre. Elle a ajouté que lors de l’échographie obstétricale du troisième trimestre, le 3 octobre 2016, l’échographe avait précisé l’existence d’un placenta postéro-latéral bas inséré et non d’un placenta accreta. Elle a affirmé que la faute du médecin ne consistait pas en une faute post opératoire mais en l’absence de diagnostic préalable du placenta accreta qui aurait pu éviter l’hystérectomie et ce, même si le diagnostic était difficile, étant précisé que le bon diagnostic lors de la troisième échographie aurait pu permettre de sauver son utérus grâce à des soins médicalisés.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le docteur [L] [Z], a sollicité de :
— débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [L] [Z] ;
— Condamner madame [R] à verser au docteur [L] [Z] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, le praticien a fait valoir que l’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement dans le suivi de la grossesse, que l’échographie du deuxième trimestre ne permettait en aucune façon d’évoquer un diagnostic de placenta accreta. S’agissant de la troisième échographie, il a fait valoir que le diagnostic de placenta inséré bas a été fait et qu’il n’y a donc aucun manquement dans la réalisation du diagnostic sur ce point. Il ajoute que l’expert a expliqué durant l’accédit et au sein de son rapport que les hystérectomies sont fréquemment pratiquées en présence d’un placenta accreta, peu importe le moment où le diagnostic est posé. En l’absence totale de responsabilité pouvant être retenue à son encontre, il a sollicité le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 a fixé les plaidoiries au 19 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIFS
Sur les responsabilités
* Sur le rapport d’expertise
Il convient d’ores et déjà de préciser que l’expert n’a pu obtenir l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En effet, celui-ci a noté que la fiche de transfert du SAMU, les dossiers d’hospitalisation de la patiente à l’hôpital de [Localité 9] avec le compte rendu opératoire de la césarienne, le compte rendu opératoire de l’hystérectomie d’hémostase et le compte rendu anatomopathologique de l’utérus et du placenta n’ont jamais été fournis. Le 8 mars 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance enjoignant à la partie demanderesse de produire dans le mois sous astreinte de 30 € les pièces précitées. Suivant ordonnance du 6 juin 2018, ce même magistrat a rendu une ordonnance autorisant l’expert à déposer le rapport en l’état, malgré l’absence de production de pièces par la partie demanderesse.
Le docteur [P] a conclu de la manière suivante :
« L’expert note que la surveillance clinique et obstétricale faite par le Docteur [K] était tout à fait adaptée. En fin de grossesse, Madame [R] a été surveillée régulièrement par les sage-femmes avec des examens cliniques normaux n’évoquant pas un placenta recouvrant et des enregistrements des bruits du cœur fœtaux qui était normaux. […]
L’expert note que ce placenta bas inséré avait été diagnostiqué par le Docteur [Z] lors de la troisième échographie. […] Des documents manquent pour attester du caractère accreta et de l’importance de l’envahissement de ce placenta dans la paroi du myomètre. […]
L’expert note que les actes médicaux réalisés étaient tout à fait indiqués. Le diagnostic de placenta bas inséré postérieur a été fait en échographie. Sur le diagnostic de placenta accreta, aucun élément ne nous a été fourni d’une façon sûre puisque les documents médicaux ne nous ont pas été communiqués. Le diagnostic de placenta accreta sur un placenta postérieur est très difficile à établir.
La conduite de la surveillance de la fin de grossesse a été tout à fait conforme. […]
Devant des métrorragies importantes en fin de grossesse une césarienne en urgence était strictement nécessaire pour extraire l’enfant le plus rapidement possible et arrêter les saignements. Il n’y avait pas d’autre alternative à cette intervention en urgence. […]
Il n’a pas été retrouvé d’erreurs, imprudences, manque de précaution nécessaire, négligences, pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ".
* Sur la responsabilité du praticien
Il résulte notamment des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les articles R4127-32, R4127-33 du même code disposent que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Il n’est contesté par aucune des parties que la conduite de la surveillance de la fin de grossesse a été conforme aux données acquises de la science et qu’il n’existe pas de fautes postopératoires.
S’agissant de la première et de la deuxième échographie, l’expert n’a relevé aucune anomalie notable. S’agissant de la troisième échographie, il apparaît que le praticien a pu diagnostiquer la présence d’un placenta bas inséré postérieur de type II affleurant l’orifice interne du col. L’expert relève que ce type de positionnement du placenta permet parfois l’accouchement par les voies naturelles et nécessite, dans certains cas, de pratiquer une césarienne.
Si Madame [I] [R] fait valoir que les précautions n’ont pas été prises, puisque le placenta accreta peut être diagnostiqué lors de l’échographie du deuxième trimestre, la littérature médicale qu’elle verse aux débats (pièce n° 5 de la demanderesse) si elle explique les risques causés par le placenta accreta sur la patiente ne permet pas de démontrer in concreto une quelconque faute causée par le docteur [L] [Z] dans le cadre de cette surveillance. En outre, cette littérature médicale n’apporte pas d’éléments médicaux attestant que le médecin doit utiliser une autre technique de surveillance. Ainsi, la littérature médicale versée aux débats ne vient pas en contradiction avec le rapport d’expertise qui conclut en sa page 17 que " la surveillance cli-nique et obstétricale faite par le docteur [Z] était tout à fait adaptée ".
La demanderesse soutient également que l’échographie du deuxième trimestre sert à vérifier le positionnement du placenta et qu’il y a ainsi eu une négligence de la part du docteur qui n’a pas conclu à un placenta accreta. D’une part, l’échographie du deuxième trimestre versée aux débats (pièce n°3 de la demanderesse) permet de constater que le positionnement du placenta a été vérifié (« placenta postérieur normalement inséré »). D’autre part, Madame considère qu’une faute a été commise puisque le docteur était tenu de diagnostiquer le placenta accreta quand bien même ce diagnostic était difficile. Or, si l’expert questionne Monsieur [L] [Z] sur l’absence de clichés effectués par voie endovaginale « qui permet de montrer de façon très précise la localisa-tion du placenta » (page 12 du rapport d’expertise) ce dernier explique « que pour lui le placenta était bas inséré type II donc à distance du col et que la voie vaginale n’aurait pas permis de localiser le placenta celui-ci étant à distance du col ». A la suite de ces éléments de discussion, l’expert conclut à l’absence de faute de négligence de la part de Monsieur [L] [Z] dans le cadre de sa surveillance gynécologique et n’indique pas qu’il aurait dû utiliser une autre technique médicale. La littérature médicale versée aux débats n’est, sur ce point également, pas de nature à permettre d’apprécier in concreto les techniques scientifiques et médicales qu’aurait dû utiliser le docteur [L] [Z] dans le cadre de la surveillance de la grossesse de Madame [I] [R].
Enfin, si la demanderesse soutient que le docteur aurait dû prendre plus de précautions compte tenu de ses grossesses précédentes, le rapport d’expertise conclut à l’absence de faute de négligence de la part du docteur [L] [Z] et ce, alors que les antécédents médicaux de Madame sont connus de l’expert et sont listés à la page « commémoratifs » du rapport d’expertise (page 8 du rapport d’expertise). De nouveau, la littérature médicale versée aux débats ne démontre pas qu’une faute de négligence a été commise in concreto en raison des antécédents de grossesse connus.
Il apparaît donc que le praticien a dispensé des soins consciencieux selon les données acquises de la science, étant rappelé que la partie demanderesse n’a pas versé aux débats les documents permettant d’attester du caractère accreta et de l’importance de l’envahissement du placenta dans la paroi du myomètre.
Par ailleurs, Madame [I] [R] ne démontre ni par des pièces versées aux débats, ni dans ses écritures une faute qui aurait été commise par le centre d’imagerie dans le suivi de sa grossesse. Les éléments versés sont insuffisants à démontrer une quelconque faute de négligence du centre d’imagerie alors que par ailleurs, le rapport d’expertise a indiqué de façon globale qu’il « n’a pas été retrouvé d’erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué » (page 24 du rapport d’expertise).
En conséquence, en l’absence de preuve de l’existence d’une faute, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre du Docteur [Z] ou du centre d’imagerie médicale et la demande en paiement de la somme de 60 000 € formulée par la partie demanderesse sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le docteur [Z]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, si Monsieur [L] [Z] indique qu’il ressort de l’expertise de façon claire que sa responsabilité médicale ne peut être engagée et que l’introduction d’une instance au fond par Madame [I] [R] constitue une action en justice abusive ; il résulte des difficultés techniques de l’expertise et du litige en matière médicale qu’il ne peut être reproché à la de-manderesse d’avoir saisi la justice d’une demande en dommages et intérêts en raison d’une faute qu’elle estimait avoir été commise. Ainsi, aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la demanderesse d’ester en justice n’est établie par Monsieur [L] [Z].
Il convient ainsi de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Madame [I] [R] sans avoir à examiner le préjudice qu’il dit avoir subi.
Sur les autres demandes
La demande formulée par Madame [I] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Néanmoins, celle formulée par le Docteur [L] [Z] sur ce même fondement sera accueillie à hauteur de 1500 €.
Madame [I] [R] sera tenue aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame [I] [R] ;
Rejette le surplus des demandes et notamment la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’existence d’une procédure abusive ;
Condamne Madame [I] [R] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [R] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 14 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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