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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 30 avr. 2026, n° 25/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée à
— Me LIGER
le
Exp délivrées à
— Mme [L] (LRAR)
— M [U]
(LRAR)
le
IFPA
JUGEMENT : [I] [L] épouse [U] C/ [F] [U]
N° MINUTE :
DU 30 Avril 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 25/02452 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQOC
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro2024/5637 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] le 26 août 2024 )
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Auréliane VISCONTINI, Vice- président
Greffier : Madame Dominique SOLLIET, présent(e) uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 20 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE la clôture à la date du 20 janvier 2026;
PRONONCE le divorce de :
[I] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
ET
[F] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2]
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 2]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er mars 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne la dette locative et de taxe d’habitation;
Concernant l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la pension alimentaire due par [F] [U] à [I] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE [I] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE [I] [L] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par [I] [L] à [F] [U];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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