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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00070
Affaire : N° RG 24/00186 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBWU
Code : Demande en paiement de prestations
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à Monsieur [K] [U] le :
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [J] [T], sa fille munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [A], responsable service juridique/lutte contre la fraude, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 27 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
Prononcé le 24 avril 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 1986, M. [K] [U] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] (ci-après la CPAM).
La date de consolidation a été fixée au 2 janvier 1987.
Le 12 février 2024, M. [U] a sollicité, auprès de la CPAM, la prise en charge de soins post-consolidation.
Par courrier en date du 27 février 2024, la CPAM a avisé M. [U] de son refus de prendre en charge les soins post-consolidation réalisés en gastro-entérologie et en cardiologie au motif que, selon le médecin conseil près de l’organisme, il n’y aurait pas de lien entre lesdits soins et l’accident du travail du 26 septembre 1986.
Par courrier en date du 11 avril 2024, M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [1]), laquelle a rejeté sa demande par décision en date du 14 juin 2024.
Par requête reçue le 6 août 2024, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la [1].
Par jugement avant dire droit en date du 28 juillet 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire, et désigné le Docteur [L] [O], afin de :
— Convoquer les parties, dans le respect des textes en vigueur,
— Examiner M. [U] et recueillir ses doléances ;
— Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ;
— Dire si les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 12 février 2024 sont en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 1986 ;
— Dans ce cas, dire si ces soins sont médicalement justifiés ;
— En préciser la nature et la durée ;
Le Docteur [O] a vaqué à sa mission et a rendu son rapport le 28 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 27 février 2026, à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, M. [U], représentée par sa fille Mme [J] [T], déclare être très affecté par la procédure.
En réponse, la CPAM s’en rapporte au rapport du Docteur [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le protocole de soins post-consolidation
Il résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Ainsi, la victime d’un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l’accident, à l’exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l’accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
Par ailleurs, en vertu des articles L.142-10, L.142-10-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, applicables notamment aux contestations mentionnées au 1° de l’article L.142-1 du même code, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [U] a adressé à la CPAM un protocole pour soins daté du 12 février 2024 concernant notamment des « lombalgies chroniques discopathies L5 S1, gastrite et constipation chronique, céphalées, dépression ».
Antérieurement à ce protocole, la CPAM avait accepté, à deux reprises, de prendre en charge des soins post-consolidation pour une durée de 5 ans, du 20 janvier 2014 au 20 janvier 2019 puis du 21 janvier 2019 au 21 janvier 2024, pour des symptômes et des soins similaires.
Le médecin-conseil de la CPAM et la CMRA ont refusé la prise en charge des soins post-consolidation sollicités en 2024 au motif pris de l’absence d’imputabilité à l’accident initial subi par M. [U] en 1986.
M. [U], quant à lui, conteste cette décision et s’appuie sur de nombreux documents médicaux datés de la période au titre de laquelle les soins post-consolidation ont été pris en charge.
Au terme de son rapport d’expertise en date du 6 novembre 2025, le Docteur [O], désigné par jugement avant-dire droit du 28 juillet 2025, a conclu de la manière suivante : « Dans les soins proposés sur le protocole du 12 février 2024, à la suite de l’accident du travail du 26 septembre 1986 :
Les soins en gastro-entérologie sont en rapport avec l’accident du travail ;Les soins en cardiologie ne sont pas en rapport avec l’accident du travail ».
La CPAM et M. [U], représenté par Mme [T] sa fille, ne contestent pas les conclusions du Docteur [O].
Dans ces circonstances, au vu des conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du docteur [O], et en l’absence d’élément qui viendrait remettre en cause le rapport d’expertise, il y a lieu de considérer que les soins en gastro-entérologie mentionnés sur le protocole de soins après consolidation établi le 12 février 2024 ont un lien direct et certain avec l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 26 septembre 1986.
Sur les dépens et les frais d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la CPAM.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM, succombant partiellement en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que les soins en gastro-entérologie mentionnés sur le protocole de soins après consolidation établi le 12 février 2024 sont imputables à l’accident du travail du 26 septembre 1986 ;
RENVOIE M. [K] [U] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 3] au paiement des entiers dépens de l’instance et des frais d’expertise ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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