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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 avr. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 25/00051 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 avril 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[R] [B]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (40)
Demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse de Pinho, avocate au barreau de Dax
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions
Sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cécile Badenier de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Magellan Avocats, avocate au barreau de Dax
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 3 février 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 avril 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 24 janvier 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 25 mai 2023, [R] [B] a été condamné notamment pour avoir à Argelos, entre le 1er février 2019 et le 25 février 2020, commis une atteinte sexuelle par surprise sur [U] [W]. La constitution de partie civile de [U] [W] a été déclarée recevable et [R] [B] a été condamné à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, outre les sommes de 1 000 € et 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[U] [W] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 2] qui, par décision du 6 février 2024, a ordonné une expertise psychologique confiée à [M] [H] et alloué à [U] [W] une provision de 2 000 € à valoir sur son préjudice corporel, outre la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie a versé la somme de 2 600 € à [U] [W] le 26 février 2024, et par courrier du 4 mars 2024, il a mis en demeure [R] [B] de lui rembourser cette somme.
[M] [H] a procédé à sa mission et déposé son rapport le 12 septembre 2024.
Par acte sous seing privé du 19 mai 2025, [U] [W] et le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions régularisaient un constat d’accord au terme duquel l’indemnité revenant à [U] [W] était fixée à la somme de 16 682,50 €. Le constat d’accord était homologué par le Président de la CIVI le 18 juin 2025.
Le Fonds de Garantie a réglé la somme de 14 082,50 € à [U] [W], déduction faite de la provision déjà versée, le 1er juillet 2025. Il a mis en demeure [R] [B] de lui rembourser cette somme par courrier du 6 juillet 2025.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a autorisé le Fonds de Garantie à faire procéder à la saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de [R] [B] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine pour sûreté de la somme de 15 000 €. Le procès-verbal de saisie était signifié à la banque par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025. Cette saisie a été dénoncée à [R] [B] par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, le Fonds de Garantie a fait assigner [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 14 082,50 €, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, [R] [B] a assigné le Fonds de Garantie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie conservatoire.
À l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [R] [B], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par le Fonds de Garantie le 16 septembre 2025 auprès du Crédit Agricole, afin d’obtenir le paiement pour sûreté et garantie de la somme de 15 000 €,
dire et juger que l’ensemble des frais liés à cette saisie resteront à la charge du Fonds de Garantie,
condamner le Fonds de Garantie à rembourser à [R] [B] les frais bancaires qui ont découlé de cette saisie, sur présentation d’un justificatif, et à rembourser les sommes attribuées par la saisie,
condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, substituer à la saisie conservatoire l’autorisation de consigner la somme de 15 000 € sur le compte CARPA de [Localité 2] (Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats) dans les huit jours de la notification du présent jugement.
À l’appui de ses demandes, [R] [B] fait valoir que :
dès la présentation de la mise en demeure du 4 mars 2024, [R] [B] a réglé la somme de 2 600 € au Fonds de Garantie. Il a refusé le règlement de la somme de 14 082,50 € qu’il conteste,
[R] [B] est en droit de comprendre comment et sur quel fondement une indemnisation a été accordée à [U] [W], alors que le rapport d’expertise psychologique ne lui a pas été communiqué,
il rappelle que les juridictions pénales ont rejeté les prétentions exorbitantes de [U] [W],
le montant de l’indemnisation fixée transactionnellement entre le Fonds de Garantie et la victime n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction,
[R] [B] a démontré respecter l’ensemble des condamnations en procédant au règlement rapide des dommages et intérêts, et en ne critiquant pas la première mise en demeure,
la saisie conservatoire démontre la solvabilité de [R] [B] qui ne cherche pas à échapper à ses responsabilités, et le recouvrement de la dette n’est pas menacé.
Le Fonds de Garantie, représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
débouter [R] [B] de l’ensemble de ses prétentions,
condamner [R] [B] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Fonds de Garantie soutient que :
il a réglé l’indemnité d’un montant de 16 082,50 € à [U] [W] et il est fondé, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de [R] [B],
le recours est fondé dans son principe puisque [R] [B] a été définitivement condamné pour agression sexuelle à l’encontre de [U] [W]. Il est fondé dans son quantum en vertu de la décision de la CIVI de [Localité 2] du 18 juin 2025 qui a homologué l’offre faite par le Fonds de Garantie à [U] [W] en lecture du rapport d’expertise psychologique,
[R] [B], qui dispose pourtant de comptes présentant un solde créditeur de plus de 100 000 €, n’a pas entendu régler le montant de la mise en demeure du 6 juillet 2025. Laisser à la disposition de [R] [B] des avoirs permettant de régler en totalité sa dette, au risque qu’il les dilapide ou les dissimule, présente une menace pour le recouvrement de la créance du Fonds de Garantie.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, est fixée au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 512-1 du même code prévoit que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise, toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
L’article L. 512-2 précise que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, si le principe de la créance du Fonds de Garantie n’est pas contesté, son montant est valablement discuté par [R] [B] devant le tribunal judiciaire. La transaction entre [U] [W] et le Fonds de Garantie n’est en effet pas opposable à [R] [B].
Par ailleurs, [R] [B] dispose de comptes bancaires présentant un solde créditeur permettant largement le règlement de la créance du Fonds de Garantie, et la seule contestation du montant de cette créance devant le tribunal judiciaire ne caractérise pas les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. [R] [B] a en effet démontrer le règlement rapide des sommes qu’il a été condamné à payer par décisions des juridictions pénales, qu’il n’a pas contestées.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par le Fonds de Garantie sur les comptes de [R] [B] ouverts au Crédit Agricole. Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la consignation de la créance sur un compte CARPA.
Les frais de la saisie conservatoire seront mis à la charge du Fonds de Garantie, dans les conditions précisées au dispositif.
Le Fonds de Garantie succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions le 16 septembre 2025 auprès du Crédit Agricole, afin d’obtenir le paiement pour sûreté et garantie de la somme de 15 000 € (quinze-mille euros),
DIT que l’ensemble des frais liés à cette saisie resteront à la charge du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions et condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions à rembourser à [R] [B] les frais bancaires qui ont découlé de cette saisie, sur présentation d’un justificatif, et à rembourser les sommes attribuées par la saisie,
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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