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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 23/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 05 Février 2026
N° RG 23/00389
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTUV
Ordonnance n° : 26/11
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [J]
domicilié : chez Son conseil Maitre Laura DEROBERT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [O] [J]
Agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant [D] [J], né le [Date naissance 1]2006
domicilié : chez Son conseil Maitre Laura DEROBERT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [W] [J]
domicilié : chez Son conseil Maitre Laura DEROBERT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [C] [J]
domiciliée : chez Son conseil Maitre Laura DEROBERT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [J]
domicilié : chez Son conseil Maitre Laura DEROBERT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Laura DEROBERT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Kévin CHIMENTI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Caisse CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
Monsieur [R] [L]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC
prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation la SA SEDGWICK France
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Julien BERNARD, de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
Juge de la mise en état : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 04 décembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 05 Février 2026
Exécutoire délivré le : 05/02/2026
Expédition délivrée le :
à : Me DEROBERT, Me MILLIAND et Me CAPDEVILLE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 26 juillet 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 11 mars 2021, le tribunal correctionnel d’Albertville a déclaré M. [R] [L] coupable d’homicide volontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 1er août 2018 à [Localité 12] au préjudice de [H] [J].
Par actes du 17 mars 2023, M. [O] [J], M. [W] [J], Mme [C] [J], M. [Y] [J] et M. [D] [J], mineur représenté par son père M. [O] [J], ci-après désignés “les consorts [J]” ont fait assigner la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles en réparation de leurs préjudices à la suite de l’accident de la circulation survenu le 1er août 2018.
Par actes des 16, 17, 22 août 2023, les consorts [J] ont fait assigner M. [R] [L], la société Probus Insurance Company Dac et la Cpam de la Savoie devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux mêmes fins. Les deux instances ont été jointes suivant avis du 07 septembre 2023.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise médico-légale de M. [D] [J] et débouté M. [W] [J], Mme [C] [J] et M. [Y] [J] de leurs demandes d’expertise.
Le 18 mars 2025, les consorts [J] ont notifié par voie électronique une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer aux termes de laquelle ils demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 462 et 463 du Code de procédure civile, de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue le 03 octobre 2024 selon rectification contenue dans leur dispositif,
— en conséquence, modifier le dispositif de l’ordonnance comme suit :
“ORDONNONS une expertise médico-légale de M. [D] [J] et M. [W] [J]”
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées,
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— et préalablement, fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification,
— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] allèguent que l’ordonnance rendue le 03 octobre 2024 est entachée d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer dès lors qu’il a été retenu que seul l’enfant [D] [J] était passager du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation et qu’il n’a pas été statué sur la demande d’expertise judiciaire présentée au bénéfice de l’enfant [W] [J].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 03 septembre 2025, la société Probus Insurance Company Europe Dac demande au juge de la mise en état, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, des articles 9, 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile et des articles 1240, 1346 et 1353 du Code civil, de :
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— subsidiairement, rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle,
— reconventionnellement, condamner solidairement les parties requérantes, in solidum avec tout autre succombant, à supporter les dépens de l’incident, distraits au profit de Me Julien Capdeville.
Au soutien de ses prétentions, la société Probus Insurance Company Europe Dac explique que les demandeurs n’ont donné aucune suite à la mesure d’instruction ordonnée et que la contribution finale aux dettes d’indemnisation incombe exclusivement à la Mma.
Subsidiairement, elle invoque que le juge de la mise en état a bien statué sur les demandes d’expertise et qu’il appartenait aux consorts [J] d’interjeter appel de l’ordonnance contestée.
La Cpam de la Savoie n’a pas constitué avocat. La société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [R] [L] et la société Mma Iard n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 04 décembre 2025 et le délibéré a été fixé au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, force est de constater que les demandes principales de la société Probus Insurance Company Europe Dac, à savoir de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause, et les moyens invoqués au soutien de ces prétentions relèvent de l’appréciation du juge du fond et non de la compétence du juge de la mise en état. Par conséquent, la société Probus Insurance Company Europe Dac sera déboutée de ses demandes principales.
Aux termes de l’article 462, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.”
En l’espèce, dans l’ordonnance litigieuse, le juge de la mise en état n’a pas considéré que seul M. [D] [J] était présent dans le véhicule, contrairement à ce que soutiennent les requérants, mais que seul celui-ci a été blessé au regard des pièces produites, dont l’enquête de police et les certificats médicaux. Il a, en outre, précisé que les autres enfants, dont M. [W] [J], ne justifiaient pas de l’existence de blessures pouvant entraîner des préjudices physique, d’établissement et d’agrément, raison pour laquelle M. [W] [J] a été débouté de sa demande, de sorte qu’il n’y a aucune omission de statuer.
Dès lors, il en résulte que le juge de la mise en état n’a commis ni erreur matérielle, ni omission de statuer. Il y aura donc lieu de débouter les consorts [J] de leurs demandes de rectification d’erreur matérielle et omission de statuer et de modification du dispositif de l’ordonnance de mise en état n°241177 rendue le 03 octobre 2024, ainsi que de leurs demandes subséquentes.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les consorts [J], succombants, seront condamnés aux entiers dépens du présent incident. Par ailleurs, l’article 1310 du Code civil prévoyant que la solidarité et soit légale, soit conventionnelle, et aucune disposition ou convention ne prévoyant la solidarité entre les consorts [J], il y aura lieu de les condamner aux dépens in solidum et non solidairement.
Enfin, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Julien Capdeville sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge de la mise en état, assisté de […], greffière, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la société Probus Insurance Company Europe Dac de ses demandes tendant à rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et à la mettre hors de cause,
DÉBOUTONS M. [O] [J], M. [W] [J], Mme [C] [J], M. [Y] [J] et M. [D] [J] de leurs demandes de rectification d’erreur matérielle et omission de statuer et de modification du dispositif de l’ordonnance de mise en état n°241177 rendue le 03 octobre 2024, ainsi que de leurs demandes subséquentes,
CONDAMNONS in solidum M. [O] [J], M. [W] [J], Mme [C] [J], M. [Y] [J] et M. [D] [J] au paiement des entiers dépens du présent incident,
AUTORISONS Me Julien Capdeville, avocat au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 26 mars 2026 pour les conclusions de M. [O] [J], M. [W] [J], Mme [C] [J], M. [Y] [J] et M. [D] [J].
Ainsi ordonné et prononcé le 05 février 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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