Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFQC
==============
Jugement n°
du 03 Juin 2025
Recours N° RG 23/00384 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFQC
==============
Société [9]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [9]
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
03 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Société [9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Rachid MEZIANI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DÉFENDERESSE :
[8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [D] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 Avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré 25 Avril 2025 puis prorogé au 03 Juin 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 décembre 2021, la SA [9] a transmis à la [5] une déclaration d’accident du travail au préjudice de M. [O] [R].
A été joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 03 décembre 2021 constatant une « douleur face interne cuisse droite ».
Par courrier du 22 décembre 2021, la [5] a notifié à la SA [9] une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [O] [R] a été arrêté du 04 décembre 2021 au 31 juillet 2022 et a bénéficié de soins jusqu’au 04 janvier 2023.
Il a été déclaré consolidé au 04 janvier 2023.
Le 07 juillet 2023, la SA [9] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la durée des arrêts de travail. Sa contestation a été rejetée en séance du 10 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2023, la SA [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, la SA [9] a demandé au tribunal, à titre principal, de constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [R] sont disproportionnés au regard de la lésion constatée, d’admettre l’existence d’un état pathologique antérieur, indépendant de l’accident du 03 décembre 2021, ce faisant, de lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié à compter du 19 mars 2022 ; à titre subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 03 décembre 2021 déclaré par M. [O] [R] et ce faisant, ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 03 décembre 2021.
Elle expose que l’accident de son salarié a été sans gravité particulière en sorte que la durée des arrêts et soins traduit nécessairement l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de l’accident du travail. Elle s’appuie pour cela sur le rapport de son médecin-consultant, le Dr [V] [T], et considère que les arrêts et soins sont justifiés jusqu’au 18 mars 2022.
La [6] a demandé au tribunal de débouter la SA [9] de toutes ses demandes, de rejeter la demande d’expertise judiciaire et de déclarer opposable à la SA [9] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 03 décembre 2021.
Elle expose que le salarié a bénéficié d’arrêts de travail du 04 décembre 2021 au 31 juillet 2022 de manière continue et de soins du 03 décembre 2021 au 04 janvier 2023 et a été déclaré guéri. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte la preuve ni de l’existence d’un état pathologique préexistant, ni de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail litigieux, et rappelle que la commission médicale de recours amiable, composée d’un expert judiciaire près la cour d’appel et d’un médecin-conseil, a estimé que la durée des soins et arrêts était justifiée. Elle estime que l’état antérieur diagnostiqué par le médecin-consultant de l’employeur n’empêchait pas le salarié de travailler avant l’accident du travail en sorte que c’est bien cet évènement qui a entraîné l’incapacité de travail. En tout état de cause, elle fait observer, dans l’hypothèse où l’état antérieur aurait justifié les arrêts de travail postérieurs, que la prise en charge résulte d’une aggravation de cet état. Elle relève enfin que le médecin-consultant a établi son rapport sans avoir vu le salarié.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est établi, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident ou de cette maladie s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail,
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
De simples doutes résultant des allégations de l’employeur et fondés sur la bénignité supposée des lésions ainsi que la longueur des soins et arrêts de travail ne peuvent suffire.
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFQC
L’employeur peut néanmoins solliciter une expertise médicale judiciaire sous réserve d’apporter des éléments médicaux valant commencement de preuve de l’absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec la lésion initiale.
Par ailleurs, selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, M. [O] [R] a été victime d’un accident de travail le 03 décembre 2021 ayant provoqué une « douleur face interne cuisse droite ». Il a été arrêté du 04 décembre 2021 au 31 juillet 2022 et a bénéficié de soins jusqu’au 04 janvier 2023.
Il est établi par la [4] que des soins sans arrêt de travail ont été initialement prescrits jusqu’au 10 décembre 2021 sur la base d’un certificat médical du 03 décembre 2021 constatant une « douleur face interne cuisse droite ».
Il s’en suit que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète soit jusqu’au 04 janvier 2023.
Pour contester la longueur de ces arrêts, la SA [9] fait valoir, sur la base du rapport médical de son médecin-consultant, le Dr [V] [T], que :
— il existe un état pathologique antérieur caractérisé par une méniscopathie d’origine dégénérative et une chondropathie tricompartimentale ;
— l’assuré a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 23 avril 1992, responsable d’une fracture bitubérositaire du genou droit, consolidé le 01 décembre 1993 avec un taux d’incapacité de 5 % pour une « légère limitation de la flexion du genou droit » ;
— la nouvelle lésion « arthrose du genou droit » est en rapport avec l’état antérieur et non imputable à l’accident déclaré ;
Il en a conclu que seule l’entorse du ligament collatéral médial peut être considéré comme étant en rapport avec l’accident et a évolué défavorablement justifiant des soins jusqu’au 18 mars 2022.
Les certificats médicaux de prolongation des arrêts et soins mentionnent à compter du 17 mars 2022 une « décompensation arthrose genou droit » et par la suite une « arthrose du genou droit ».
Les parties s’opposent sur la cause de cette arthrose.
La [6] estime qu’elle est en lien avec l’accident du travail du 03 décembre 2021. L’employeur relève quant à lui que son salarié a été victime d’un accident de la voie publique en 1992 à l’origine d’une fracture de son genou droit. Il estime donc que la décompensation arthrosique et l’arthrose du genou droit sont liées à cet antécédent.
Ces deux évènements peuvent en effet être l’un ou l’autre à l’origine de cet arthrose.
S’il est constant qu’un accident peut révéler ou aggraver un état antérieur sans perdre son caractère professionnel, il doit exister un lien entre la lésion initiale et les soins et arrêts de travail prescrits, l’état antérieur pouvant évoluer pour son propre compte.
Compte tenu des constatations du tribunal ainsi que de cette analyse médicale qui constitue un commencement de preuve de l’absence de lien entre l’intégralité des soins et arrêts de travail et les lésions inscrites sur les certificats médicaux, il existe un différend d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’établir le bien-fondé des décisions de prise en charge par la [6] des soins et arrêts de travail dont M. [O] [R] a bénéficié.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, une consultation clinique sur pièces ;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur [Y] [J] rhumatologue, [Adresse 2] avec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de M. [O] [R], entendu les parties en leurs dires et observations, de:
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident survenu le 03 décembre 2021;
— dire si l’accident a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, au moins partiellement, avec l’accident de travail du 03 décembre 2021, en dehors de ceux relevant exclusivement de la prise en charge d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte;
— dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l’accident;
— formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [O] [R] ;
RAPPELLE que la [4] doit transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [O] [R];
DIT que la [4] devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [10]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l’ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Gabon ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Adresses
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Lot ·
- Retard ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Logement social ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Recette ·
- Provision ·
- Avance ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Courriel
- Associations ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Paiement
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Acceptation ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Versement ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.