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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 mai 2026, n° 26/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00954 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHM – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [J] [O] [T]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Thomas NGANGA, (Cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [J] [O] [T]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : j’habite 137 rue Jean Jaurès à Creil.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je vous demande de faire droit à cette requête. OQTF. Diligences effectuées : demande de laissez passez consulaire et relance. Menaces à l’ordre public.
L’avocat soulève les moyens suivants : les diligences sont effectuées en opportunité pour cette audience.
*Pour la menace à l’ordre public : se sont des faits anciens. La menace n’est pas caractérisée.
*Etat de vulnérabilité : Monsieur a des prothèses au genou et il doit être opéré pour qu’il enlève ses broches. Il lui faut une opération en bonne et due forme qui aurait du avoir lieu hier, mais on ne l’a orienté que vers l’infirmerie.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà été opéré trois fois du genou. J’ai une broche qui bouge. Je ne dors pas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/00954 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Magali FALLOU,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/04/2026 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 15/04/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/05/2026 reçue et enregistrée le 09/05/2026 à 12h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Thomas NGANGA, (Cabinet ACTIS), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [O] [T]
né le 14 Août 1974 à KINSHASA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 avril 2026 notifiée le 11 avril 2026 à 09h17 l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [O] [T] se disant né le 14 août 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo) se revendiquant de la nationalité congolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 15 avril 2026, notifiée à 17h03, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2026 à 09h17.
Par requête en date du 9 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 12 heures 26, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [J] [O] [T] conclut au rejet de la demande prolongation.
Il estime que les diligences de l’administration n’ont pas été soutenues dans le temps de la rétention et qu’une relance a été effectuée opportunément avant l’audience.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il souligne que les faits sont anciens pour dater de 2017 et que la dernière condamnation, plus récente a prononcé une peine d’emprisonnement d’un quantum de 8 mois ce qui ne permet pas d’estimer qu’il y a une menace.
Enfin, il signale que le retenu a besoin d’être opéré du genou et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Le représentant de la préfecture indique que M. [J] [O] [T] n’a aucun document de voyage et que les diligences ont été effectués pour obtenir un laissez-passer, lesquelles ont été relancées le 7 mai 2026.
Il soutient que le retenu présente une menace à l’ordre public tel que détaillé dans la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : "A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
2. Sur la prolongation de la mesure
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison.
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
M. [J] [O] [T] s’est vu refuser sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 10 avril 2026.
Par décision du 13 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Senlis l’a condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits, commis le 25 juin 2023, de violence sur conjoint ou ex-conjoint sans incapacité, en présence de deux mineurs (10 et 12 ans), en récidive. L’autorité parentale lui a été retirée. Interdiction d’entrer en contact lui a été faite, de même que de paraître aux abords des lieux où l’infraction a été commise.
Pour autant, par décision du 20 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Beauvais l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement pour rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, puis il a été condamné par le tribunal judiciaire de Senlis le 04 avril 2025 à 8 mois d’emprisonnement pour violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine et rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine.
Par décision du 26 juin 2025, le juge de l’application des peines a prononcé la suspension de la détention à domicile sous électronique. Il a été incarcéré.
Il ne présente pas de titre de transport, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires congolaises, une relance effectuée le 07 mai 2026, il est ainsi justifié en l’espèce de diligences dans l’organisation du départ, aucune disposition légale n’imposant qu’elles soient « soutenues ».
Il ne ressort pas des éléments produits une nécessité de procéder à l’extraction d’une broche du genou, encore moins d’une urgence, dès lors il ne peut être dit qu’il présente un état de vulnérabilité.
Au vu des diligences accomplies par l’administration, du comportement de M. [J] [O] [T] menaçant gravement l’ordre public en agissant au mépris des interdictions judiciaires qui lui sont faites et de l’absence d’élément démontrant un état de vulnérabilité, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions légales.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [O] [T] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [O] [T] pour une durée de trente jours à compter du 11 mai 2026 à 09h17 ;
Fait à LILLE, le 10 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00954 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHM -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [J] [O] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [O] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [O] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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