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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 6 nov. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
06 Novembre 2025
53F
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCLD
S.A. DIAC
C/
[U] [X]
Le
copies exécutoires
à SCP DU PALAIS
copies certifiées conformes
à SCP DU PALAIS
à Mme [X]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 17 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
S.A. DIAC,
[Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par la SCP SCP DU PALAIS, avocats au barreau de CHARENTE
ET
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE non comparante
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 6 Novembre 2025 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2020, [U] [X] a souscrit par l’intermédiaire de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION ANGOULEME auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 11 075,76 euros TTC, soit 9 261,60 euros HT. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 147,75 euros et un prix de vente final de 4 177,82 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de septembre 2023, la SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à [U] [X] le 10 janvier 2024.
Une ordonnance aux fins d’appréhension sur injonction a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANGOULEME le 5 juillet 2024.
[U] [X] n’ayant pas restitué le véhicule, un procès-verbal de détournement a été dressé le 28 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la SA DIAC a fait citer [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME au visa des articles L 312-40 et L 311-30 du code de la consommation et des articles 1103, 1224, 1127 et 1229 du code civil et sollicite que le tribunal :
A titre principal,
Condamne [U] [X] à lui payer la somme de 6 381,34 euros assortie des intérêts calculés aux taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024 ;A titre subsidiaire,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location avec promesse de vente ; Condamne [U] [X] à lui payer la somme de 6 381,34 euros assortie des intérêt calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause,
Condamne [U] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne [U] [X] aux entiers dépens ;Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur et par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) ou à l’absence de remise d’une fiche d’information précontractuelle dans les conditions fixées par le code de la consommation (FIPEN).
A l’audience, l’établissement de prêt a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle précise que malgré l’ordonnance aux fons d’appréhension et les mises en demeure, [U] [X] n’a pas procédé au règlement de la somme due.
La SA DIAC indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 9 septembre 2023.
En outre, la SA DIAC précise, que la clause de résiliation et de déchéance du terme sont conformes à la jurisprudence nationale et de la Cour de justice de de l’Union européenne et que la première n’est pas abusive.
A titre subsidiaire, la société de crédit considère que l’inexécution contractuelle de [U] [X] est suffisamment grave pour que le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt, cette dernière ayant cessé de régler les loyers le 9 septembre 2023.
[U] [X], régulièrement citée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [U] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
La SA DIAC a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur l’absence de production de l’intégralité du contrat
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, en application de l’article 1353 du Code civil il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant.
L’article 132 du Code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article L 312-18 du Code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
En l’espèce, la SA DIAC produit un contrat de crédit signé électroniquement par [U] [X] le 18 juin 2020. Toutefois, le document produit à la cause est incomplet dès lors que les pages numérotées 28 à 31 font défaut.
Ainsi, les documents produits pour fonder l’obligation ne permettent pas au tribunal d’avoir connaissance de l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat dans la mesure où les pages non communiquées sont paginées avant celle où apparaissent les signatures et sont susceptibles de contenir des clauses contractuelles essentielles dont le tribunal ne peut avoir connaissance.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil la SA DIAC qui échoue à rapporter la preuve de l’obligation sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA DIAC succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SA DIAC aux entiers dépens.
DEBOUTE la SA DIAC de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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