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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 mars 2026, n° 26/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE_____________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00496 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RRL – M. [Q] [D] / M. [V] [K]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. [Q] [D]
Représenté par Me Aemilia IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [V] [K]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [R] , interprète en langue turque,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
conditions de prolongation sont remplies.
Monsieur a fait une demande d’asile et à contester son OQTF
Tout à été rejeté.
L’avocat soulève les moyens suivants :
on a une carte d’identité et un vol prévu pour le 10.03.26
pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je suis déjà retenu ici depuis un mois, dites moi pourquoi cette demande de prolongtaion. Je nai commis aucune infraction.
je fais confiance à la justice et à la loi française.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00496 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RRL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2026 par M. [Q] [D];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 10 février 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06 mars 2026 reçue et enregistrée le 06 mars 2026 à 10h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Q] [D]
préalablement avisé, représenté par Me Aemilia IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [K]
né le 10 Septembre 1978 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [L] [R], interprète en langue turque ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 février 2026 notifiée le même jour à 19 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [K], né le 10 septembre 1978 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 10 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par ordonnance en date du 12 février 2026, le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé cette décision.
Par requête en date du 6 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative fait valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de moyens de transports.
Elle indique que Monsieur [V] [K] est en possession de sa carte nationale d’identité en cours de validité, et qu’il a formulé une demande d’asile le 9 février 2026, rejetée par l’OFPRA le 3 mars 2026. L’administration expose qu’un vol était programmé le 20 février 2026, mais que celui-ci a été annulé, la demande d’asile étant toujours en cours d’instruction et Monsieur [V] [K] ayant effectué un recours devant le Tribunal Administratif à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Une nouvelle demande de routing a été effectuée, et un vol à destination de la Turquie est programmé le 10 mars 2026.
L’administration affirme avoir accompli les diligences nécessaires afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de Monsieur [V] [K].
A l’audience, le conseil du préfet du NORD sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, et réitère les motifs de sa demande.
Il expose que l’administration a accompli l’ensemble des diligences nécessaires.
Le conseil de Monsieur [V] [K] ne formule pas d’observations particulières à l’audience.
A l’audience, Monsieur [V] [K] demande sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration est en possession de la carte nationale d’identité de Monsieur [V] [K] en cours de validité.
Un vol à destination de la Turquie était prévu le 20 février 2026, mais celui-ci a été annulé, Monsieur [V] [K] ayant effectué un recours auprès du Tribunal Administratif, ainsi qu’une demande d’asile.
Le Tribunal Administratif a rejeté le recours formé par Monsieur [V] [K], et sa demande d’asile a été rejetée également.
Une nouvelle demande de routing a été réalisée par l’administration le 25 février 2026, et un vol à destination de la Turquie est prévu le 10 mars 2026.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
En effet, l’administration a effectué plusieurs réservations de vols pour permettre l’éloignement de Monsieur [V] [K]. Un nouveau vol est prévu le 10 mars 2026.
La requête de l’administration est recevable. Monsieur [V] [K] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [K] pour une durée de trente jours à compter du 07 mars 2026 à 19h00;
Fait à [Localité 3], le 07 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00496 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RRL -
M. [Q] [D] / M. [V] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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