Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 16 mai 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 4]
[Localité 2]
Copie délivrée le 16 Mai 2025:
Copie exécutoire : Me Jean pascal JUAN Me Bruno BOUCHOUCHA
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 16 Mai 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DG2K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— La société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000,00€, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B-78-804, représentée par Maître [O] [D], avocat pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI [Localité 25] SA désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 27 Avril 2022., domiciliée : chez EBC EUROPEEN CONSULTING SARL, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant,Me Thierry GIQUEAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Madame [V] [F] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 27] (LATVIA- LETTONIE), demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 8 Janvier 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de prêt d’un montant de 3.000.000 euros a été conclu entre Monsieur [I] [M], Madame [V] [M] et la société Landsbanki [Localité 25] SA le 2 mai 2007.
Par acte du 27 juillet 2007, passé en l’étude de la SCP BERTRAND RICCI LANTERI BUERCH SCRIVA GOIRAN, notaires à Cannes, les époux [M] ont hypothéqué au profit de la Banque un bien immobilier, à savoir :
Une propriété sise sur la commune de [Adresse 30], comprenant une villa et terrain attenant, cadastré section A numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour une surface totale de 23 a 56 ca, Une propriété d’agrément sise sur la commune de [Adresse 29], comprenant un mas ancien à restaurer et dépendances, cadastré section A numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], pour une surface totale de 2 Ha 10 a 92 ca,
Par acte en date du 15 mai 2007, les époux [M] ont consenti à la Banque un gage portant notamment sur la police d’assurance-vie conclue avec LEX LIFE .
Le Tribunal du Luxembourg a prononcé la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit, la SA LANDSBANKI [Localité 25] le 12 décembre 2008.
Le 14 juin 2023, un commandement de payer valant saisie a été délivré à Madame [M] pour la somme de 3.356.012,67 euros.
Par assignation en date du 06 septembre 2023, la société Landsbanki [Localité 25] fait citer Madame [V] [F] épouse [M] à l’audience du 12 janvier 2022 aux fins d’entendre le juge de l’exécution, au visa des articles L311-1 et suivant et R 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
Juger que la société dénommée LANDSBANKI [Localité 25] SA, représentée par Me [O] [D] avocat pris en sa qualité de liquidateur de ladite société, est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu de titres exécutoires ; Juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par Me [O] [D] avocat, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI [Localité 25] SA à l’encontre de : Madame [V] [F] veuve [M], née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 27] (Latvia- Lettonie), de nationalité britannique, décoratrice, demeurant et domiciliée [Adresse 24] ; A la somme de 3 356 012,67 €, décompte arrêté au 15 mars 2023 ; Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés, sur la mise à prix de NEUF CENT MILLE EUROS (900 000 €) stipulée au cahier des conditions de vente de: I – Sur la commune de [Localité 31] sis [Adresse 26], les biens et droits consistant en: Une propriété sise sur la commune de [Localité 28], [Adresse 26], comprenant une villa et terrain attenant, le tout apparaissant au cadastre de la commune concernée sous les références suivantes : Section A n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 21] pour une contenance de 1 0a 25ca,
Section A n°[Cadastre 8], lieudit [Localité 21] pour une contenance de 13a 31ca Soit une contenance totale de 23a 56ca II – Sur la commune de [Localité 31], sis [Adresse 26], les biens et droits consistant en: Une propriété d’agrément sise sur la commune de [Localité 28][Adresse 1] [Adresse 26], comprenant un mas ancien à restaurer et dépendances, le tout, apparaissant au cadastre de la commune concernée sous les références suivantes: Section An° [Cadastre 5], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 18a 00ca, Section An° [Cadastre 6], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 09a 77ca, Section An° [Cadastre 9], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 14a 90ca, Section An° [Cadastre 10], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 11a 75ca, Section An° [Cadastre 11], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 28a 68ca, Section An° [Cadastre 12], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 55a 42ca, Section An° [Cadastre 13], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 10a 00ca, Section An° [Cadastre 14], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 35a 40ca, Section An° [Cadastre 15], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 00a 92ca, Section An° [Cadastre 16], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 01a 20ca, Section A n° [Cadastre 17], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 24a 63ca, Section An° [Cadastre 18], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 00a 25ca, Soit une contenance totale de 2ha 1 0a 92ca Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; Autoriser Me [U] [B], huissier de justice ou tout autre membre de la SELARL [B] ALIVON GALLIER à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ; Juger qu’à défaut pour Mme [V] [F] veuve [M] de permettre la visite, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, déposés trois jours avant la date prévue à l’audience de vente aux enchères ; Juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 19], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie du 30 juin 2023, publié le 24 juillet 2023 volume 2023 S n°71 ; Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ;
Taxer l’état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et juger que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l’article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l’article A 444-91 du même code ; Dans cette éventualité fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ;
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 8 novembre 2023.
A l’audience du 08 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la société Landsbanki [Localité 25] SA représentée par Monsieur [O] [K], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI [Localité 25] SA, représentée par son conseil, par conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2024, demande au juge de l’exécution de :
Juger irrecevable et mal fondée Madame [V] [F] veuve [M] en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Constater la validité de la présente saisie immobilière, Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et intérêts de 3 356 012,67 € au 15 mars 2023, outre intérêts de retard sur la somme de 2.519.221,85 euros à un taux de 1,50% par an, en plus de l’EURIBOR 3 mois, majoré de 3 points pour de non-paiement, à compter du 16 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés, sur la mise à prix de 900 000 € stipulée au cahier des conditions de vente de: I – Sur la commune de [Localité 31] sis [Adresse 26], les biens et droits consistant en: Une propriété sise sur la commune de [Localité 28], [Adresse 26], comprenant une villa et terrain attenant, le tout apparaissant au cadastre de la commune concernée sous les références suivantes : Section A n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 21] pour une contenance de 1 0a 25ca, Section A n°[Cadastre 8], lieudit [Localité 21] pour une contenance de 13a 31ca Soit une contenance totale de 23a 56ca II – Sur la commune de [Localité 31], sis [Adresse 26], les biens et droits consistant en: Une propriété d’agrément sise sur la commune de [Localité 28][Adresse 1] [Adresse 26], comprenant un mas ancien à restaurer et dépendances, le tout, apparaissant au cadastre de la commune concernée sous les références suivantes: Section An° [Cadastre 5], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 18a 00ca, Section An° [Cadastre 6], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 09a 77ca, Section An° [Cadastre 9], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 14a 90ca, Section An° [Cadastre 10], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 11a 75ca, Section An° [Cadastre 11], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 28a 68ca, Section An° [Cadastre 12], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 55a 42ca, Section An° [Cadastre 13], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 10a 00ca, Section An° [Cadastre 14], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 35a 40ca, Section An° [Cadastre 15], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 00a 92ca, Section An° [Cadastre 16], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 01a 20ca, Section A n° [Cadastre 17], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 24a 63ca, Section An° [Cadastre 18], lieudit [Localité 21], pour une contenance de 0ha 00a 25ca, Soit une contenance totale de 2ha 1 0a 92ca Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; Autoriser Me [U] [B], huissier de justice ou tout autre membre de la SELARL [B] ALIVON GALLIER à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ; Juger qu’à défaut pour Mme [V] [F] veuve [M] de permettre la visite, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, déposés trois jours avant la date prévue à l’audience de vente aux enchères ; Juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 19], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie du 30 juin 2023, publié le 24 juillet 2023 volume 2023 S n°71 ; Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ;
Taxer l’état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et juger que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l’article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l’article A 444-91 du même code ; Dans cette éventualité fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ; En tout état de cause :
Condamner Madame [V] [F] veuve [M] à verser la somme de 8.000 euros à la société Landsbanki [Localité 25] en liquidation, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [V] [F] veuve [M] , représentée par son avocat, par conclusions transmises par RPVA le 12 novembre 2024, demande au juge de l’exécution de :
Annuler le commandement de payer en date du 30 juin 2023, Juger que la banque LANDSBANKI [Localité 25] SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Madame [V] [M] Réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 9, 11, 18 et 23 du contrat de prêt, Déclarer nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, Débouter la banque LANDSBANKI [Localité 25] SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, fins et prétentions Subsidiairement,
Saisir la commission des clauses abusives pour émettre un avis sur lesdits articles 9, 11, 18 et 23, A titre très subsidiaire,
Juger que la créance ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 817.000 €, Octroyer les plus larges délais de paiement A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser la vente amiable des immeubles dont s’agit et fixer une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 2.000.000€. En tout état de cause,
Condamner Maître [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la banque LANDSBANKI [Localité 25] SA, à payer à Madame [V] [M] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamner Maître [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la banque LANDSBANKI [Localité 25] SA, à payer à Madame [V] [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur la nullité du commandement de payer pour irrégularité du décompte au sens de l’article R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
[ … ]
3) Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
[ … ]
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier».
Madame [V] [F] indique que le commandement ne mentionne pas le principal à compter de la déchéance du terme qui est datée du 20 septembre 2010 car le montant mentionné intègre des intérêts ultérieurs.
Toutefois, le créancier a agi sur les titre exécutoires que forment les décisions luxembourgeoises (Jugement commercial du 11 juillet 2018 confirmé par la décision 12 décembre 2019) et non sur le contrat de prêt, reprenant les montants mentionnés dans les décisions.
Le décompte du 15 mars 2023 contenu dans le commandement de payer du 14 juin 2023 comporte donc le principal, les intérêts et les intérêts de non-paiement pour un taux de 3% conformément à la convention liant les parties.
L’article R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le commandement doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Le décalage entre la date d’arrêt des intérêts et la date du commandement ne contrevient nullement à l’article R. 321-3, 3°, du Code des procédures civiles d’exécution, la créance et les intérêts étant parfaitement vérifiables par le débiteur.
La débitrice était donc parfaitement informée des sommes réclamées.
Sur le taux, le décompte mentionne que le taux est “3M Euribor”. Cette mention permet de déterminer que le taux retenu est l’Euribor 3 mois. La convention de prêt mentionnait que le taux applicable était l’Euribor au regard de la devise du contrat.
Par conséquent, cette demande de nullité sera rejetée.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie pour vices du titre et de la créance allégués
1 – Sur les clauses abusives
Madame [V] [M] entend voir réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 9, 11, 18 et 23 du contrat de prêt et donc déclarer celui-ci nul dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat.
Pour étayer sa demande, Madame [V] [M] indique que la créance repose sur un contrat dont les clauses n’ont pas été négociées individuellement, souscrit par un consommateur auprès d’un professionnel. Elle précise que son époux et elle-même ont agi à des fins autres qu’une activité professionnelle et qu’à ce titre ils bénéficient de la protection dédiée aux consommateurs.
La débitrice mentionne ensuite que la présente saisie immobilière se fonde sur l’acte notarié du 27 juillet 2007 et sur les décisions luxembourgeoises du 11 juillet 2018 et du 15 juillet 2021, et que ces juridictions n’ont pas procédé à l’examen des clauses abusives et qu’il appartient donc au juge de l’exécution d’y procéder. Il est mentionné pour fondement la directive 93/12/CEE du 5 mai 1993.
Elle ajoute que même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de chose jugée sur le montant de la créance, le juge de l’exécution doit examiner même d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de chose jugée qu’il a été procédé à cet examen. Elle précise que ce dernier n’a pas été réalisé par la juridiction luxembourgeoise et qu’il convient donc d’y procéder “pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de chose jugée qu’il a été procédé à cet examen”.
Sur la recevabilité de la demande
La banque indique que l’article 21.2 du contrat de prêt stipule que les juridictions luxembourgeoises ont compétence pour connaître toute action ou procédure juridique naissant du contrat ou relative à celui-ci. L’article 21.1 du même contrat prévoit que celui-ci, ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat sont régis et interprétés conformément aux lois du [Localité 22]-Duché de Luxembourg.
La Landsbanki soutient que seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat de prêt et en tirer les éventuelles conséquences.
Madame [V] [F] indique que le juge de l’exécution même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de chose jugée sur le montant de la créance, doit examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de chose jugée qu’il a été procédé à cet examen. Toutefois, cette obligation ne peut s’imposer qu’au juge compétent. Dans le cas présent, il a été défini dans la convention liant les parties que cette recherche incombait exclusivement au juge luxembourgeois par effet de l’article 21.2 du contrat de prêt.
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a :
Condamné Monsieur et Madame [M] à payer à la Banque la somme de 2.519.221,85 € avec les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde, Dit irrecevables les demandes reconventionnels en allocation de dommages et intérêts à l’égard de la société LANDSBANKI [Localité 25] en liquidation présentées par les consorts [M], Dit non fondée la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts à l’égard de Maître [W] agissant en qualité de liquidateur de la banque.
La cour d’appel du [Localité 22] Duché du Luxembourg a dit non fondé l’appel formé par les époux [M] et confirmé le jugement du 11 juillet 2018.
Il est relevé que la société Landsbanki [Localité 25] fait l’objet d’une procédure de liquidation selon jugement du 12 décembre 2008, cette décision se référant à l’article 452 du code de commerce du [Localité 22]-Duché du Luxembourg. Aux termes de cet article, à partir du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite, ainsi toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure sont irrecevables, si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l’ouverture de la procédure de liquidation.
Madame [M] demande par son action sur le fondement des clauses abusives à voir prononcer la nullité du contrat de prêt soutenant que les clauses réputées non écrites en constituent l’objet principal. Une telle demande présente un caractère patrimonial puisque, s’il y était fait droit, la société Landsbanki [Localité 25] devrait alors leur restituer toutes ou parties des sommes perçues en exécution du prêt. Une telle action revêt donc un caractère patrimonial par atteinte aux actifs de la société LANDSBANKI. La créance alléguée par Madame [M] trouve sa cause dans des faits antérieurs à la liquidation judiciaire de la société Landsbanki [Localité 25], prononcée selon jugement du 12 décembre 2008, puisqu’elle concerne la validité du contrat de prêt et prend naissance au moment de sa formation.
Les demandes présentent en conséquence un caractère patrimonial et se trouvent soumises au principe de suspension des poursuites individuelles énoncées à l’article 452 susvisé.
Il en résulte que les demandes de Mme [M] tendant à voir juger nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat doivent être déclarées irrecevables.
De surcroît, par jugement du 7 décembre 2012, le tribunal de Tarascon a déclaré que Monsieur et Madame [M] étaient irrecevables à agir à l’encontre de LANDSBANKI [Localité 25] devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON et devant toute juridiction française des chefs des demandes de nullité du contrat de prêt, du contrat de gage et d’affectation hypothécaire ainsi que du chef d’indemnisation d’un préjudice issu d’une éventuelle faute contractuelle. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 19] par un arrêt du 12 mars 2015. Cette décision est devenue définitive car si un pourvoi a été formé par Monsieur et Madame [M], ceux-ci se sont désistés. Cette décision définitive a donc retenue que les époux [M] n’avaient pas la qualité
Dans cette décision, le juge a retenu que les époux [M] ne peuvent être assimilés à des consommateurs et ne peuvent de ce fait écarter les clauses attributives de compétence qui désignent les juridictions luxenbourgeoises pour connaître toute action ou procédure juridique naissant du contrat.
La société Landsbanki [Localité 25] justifie par conséquent d’une créance certaine liquide et exigible de sorte que les demandes de mainlevée des saisies et de nullité des actes d’huissier formées par les appelants seront rejetées.
III – Sur le montant de la créance
Les demandes formées par la débitrice au titre du régime des clauses abusives ayant été déclarées irrecevables, elles ne peuvent avoir d’effets sur le montant de la créance.
Par conséquent, la créance du poursuivant, en principal et intérêts sera fixée à la somme de 3 356 012,67 € au 15 mars 2023, outre intérêts de retard sur la somme de 2.519.221,85 euros à un taux de 1,50% par an, en plus de l’EURIBOR 3 mois, majoré de 3 points pour de non-paiement, à compter du 16 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
VI – Sur la demande de délai
La débitrice demande les plus large délai pour procéder aux paiements de la créance mais si celle-ci est fixée à la somme de 817.000 euros.
En l’état de la créance fixée à la somme de 3.356.012,67 euros, il n’y a pas lieu de faire droit cette demande.
Par ailleurs, la débitrice n’expose pas d’éléments permettant de déterminer qu’elle était en mesure de faire face au paiement des sommes quelque soit la créance retenue.
II – Sur la vente amiable
Selon l’article R.322-15 in fine du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En outre, l’article R.322-21 du Code de procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Dans ces écritures, Madame [M] indique que le bien peut faire l’objet d’une vente amiable pour une valeur de 2.000.000 euros.
La société créancière indique s’opposer à la demande de vente amiable car l’estimation n’est pas actuelle car datant de plus de vingt années et qu’il n’est pas communiqué de mandat de vente ni aucun compromis.
Des avis de valeur a été communiqué par Madame [M] qui mentionne que le bien présente une valeur comprise entre 2.300.000 euros et 2.800.000 euros.
Eu égard à l’état du bien tel que résultant de l’état descriptif, au montant de la créance à recouvrer, à la santé actuelle du marché de l’immobilier et du montant de la mise à prix proposé par le débiteur, il convient de fixer le prix plancher à la somme de 2.000.000 euros net vendeur.
Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, il y a lieu d’ordonner la vente amiable, l’esprit du texte étant de favoriser celle-ci, et dans l’intérêt mutuel des parties, et de fixer à 2.000.000 euros net vendeur la somme en deçà de laquelle le bien ne pourra être vendu.
Conformément à l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer au mercredi 10 septembre 2025 à 9H00 l’audience de rappel de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de voir déclarer nul le commandement de payer du 30 juin 2023,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [M] de voir réputées non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 9, 11, 18 et 23 du contrat de prêt entre les époux [M] et la société LANDSBANKI [Localité 25],
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de voir déclarer nul le contrat de prêt entre les époux [M] et la société LANDSBANKI [Localité 25],
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
VALIDE la procédure de saisie,
FIXE la créance totale la société LANDSBANKI [Localité 25], à la somme de 3.356.012,67 euros arrêtée au 15 mars 2023, outre intérêts de retard sur la somme de 2.519.221,85 euros à un taux de 1,50% par an, en plus de l’EURIBOR 3 mois, majoré de 3 points pour de non-paiement, à compter du 16 novembre 2023,
AUTORISE la vente amiable du bien saisi,
FIXE à 2.000.000 euros hors frais d’agence ou honoraires le prix en-deçà duquel le bien immobilier objet de la présente saisie ne pourra être vendu,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation,
DIT qu’il devra être justifié au plus tard à l’audience d’examen de la réalisation de la vente fixée ci-dessus que l’acte de vente amiable est conforme aux conditions fixées ci-dessus et que le prix de vente a été consigné conformément aux dispositions des articles L.322-4 et R.322-23 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin qu’intervienne un jugement constatant la réalisation des conditions de la vente produisant les effets notamment précisés à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution,
TAXE les frais de poursuites à la somme de 3.894,88 euros,
DIT que les émoluments de l’avocat poursuivant seront perçus conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code de commerce résultant du décret du 9 mai 2017 et de l’arrêté du 6 juillet 2017.
RAPPELLE que :
— les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— l’acte notarié de vente ne sera établi que sur preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente au créancier poursuivant ;
— le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée,
— aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique,
— la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
DIT que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie saisie et aux créanciers inscrit,
FIXE au mercredi 10 septembre 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience,
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Tarascon,
DIT que les dépens non compris dans la taxe seront à la charge du débiteur, à l’exception de ceux expressément dévolus au mandant, tels les honoraires de l’huissier.
Fait au Tribunal Judiciaire de Tarascon le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/12/CEE du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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