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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 19 mars 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00426 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EK2X
MINUTE N° : 26/22
AFFAIRE : [S] [H] / [E] [H] épouse [P]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 MARS 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 19 Novembre 1951 à NOMECOURT (52300)
254 chemin Jacques Mansieu
82000 MONTAUBAN
représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Madame [E] [H] épouse [P]
née le 17 Avril 1957 à WASSY (52130)
5 route de Bannerot
88400 LIEZY
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant, substitué par Me PERONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et ayant pour avocat plaidant, la SELAS DUPARC MONNET I BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON,
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Février 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me HEDABOU
à Me DELORD
2 à Monsieur [S] [H]
2 à Madame [E] [H] épouse [P]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me DELORD
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 1er septembre 2022, il a notamment été enjoint à M. [S] [H] de communiquer à Mme [E] [H] épouse [P] toutes les factures ou documents relatifs à la vente de paille et de grain récoltés sur les quatre parcelles indivises sises commune de Nomecourt depuis novembre 2019, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant signification de l’arrêt.
Cet arrêt a été signifié à partie le 13 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, Mme [E] [H] épouse [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte pour la période du 28 mars 2023 au 15 février 2024 à la somme de 53.400 €
— condamné M. [H] à payer à Mme [H] épouse [P] la somme de 53.400 €,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [H] à payer à Mme [H] épouse [P] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025, dénoncé à M. [H] le 10 avril 2025, Mme [H] épouse [P] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Me [F], notaire à Wassy (52), de toute somme que ce dernier pourrait détenir au titre des droits dans la succession non liquidée de ses parents.
Par acte du 12 mai 2025, M. [H] a fait assigner Mme [H] épouse [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de cette mesure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026 après plusieurs renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions n°II notifiées le 27 novembre 2025, et soutenues oralement à l’audience, M. [H] sollicite de voir :
— déclarer nulle la saisie-attribution tiers pratiquée par Mme [H] épouse [P] suivant procès-verbal du 08 avril 2025,
— prononcer par conséquent sa nullité,
— ordonner par conséquent sa mainlevée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger mal fondée la saisie-attribution tiers par Mme [H] épouse [P] suivant procès-verbal du 08 avril 2025,
— ordonner par conséquent sa mainlevée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [H] épouse [P] à payer à M. [H] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 21 janvier 2026, Mme [H] épouse [P] sollicite de voir :
A titre principal,
— débouter M. [H] de sa demande de voir déclarée nulle la saisie attribution pratiquée par Mme [H] épouse [P] suivant procès-verbal du 08 avril 2025,
— débouter M. [H] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Mme [H] épouse [P] suivant procès-verbal du 08 avril 2025,
En tant que de besoin,
— dire et juger valable et bien-fondée la saisie pratiquée par Mme [H] épouse [P] le 08 avril 2025,
En tout état de cause,
— débouter M. [H] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [H] à payer à Mme [H] épouse [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 05 février 2026 , l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la saisie
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Au cas présent, M. [H] fait valoir que l’acte de dénonciation de la saisie est entaché d’irrégularités en ce que :
— l’acte ne porte pas mention de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— le délai de contestation n’est pas indiqué en caractères très apparents
Il résulte de l’article 649 du code de procédure civile que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie des créances de sommes d’argent dispose :
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l”indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ;
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Au cas présent, le procès-verbal de saisie-attribution litigieuse n’a pas été délivré à un établissement bancaire, mais à Me [R] [F], notaire en charge de la succession des parents de M. [H] et de Mme [H] épouse [P].
Le procès-verbal de saisie mentionne que Me [F], invitée à déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [H], débiteur saisi, a fait la déclaration suivante :
“J’ai des fonds qui ont été versés au titre d’une soulte pour le partage établi en ma qualité de notaire commis. 1 PV de difficultés a été établi pour ce partage et transmis également aux copartageants. J’ai 43.605,93 € au titre de la soulte pour M. [H].”
Il ressort de la pièce 8 que Me [F] a déposé les fonds objet de la saisie à la Caisse des dépôts et consignations le 22 novembre 2024.
En effet, selon l’article 15 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 modifié par le décret n° 2014-551 du 27 mai 2014, en vigueur depuis le 30 mai 2014, les notaires ne peuvent conserver en espèces, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.
Sauf en cas de décision de gel des avoirs prise en application du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, autres que celles qui sont conservées dans la limite prévue à l’alinéa précédent, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l’intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques agissant en qualité de préposés de cet établissement.
Ces derniers ne peuvent faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l’origine des dépôts.
Les sommes qui sont déposées sur les comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l’issue d’un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l‘objet de mouvements, en débit et en crédit, qu’avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire.
Un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles les mouvements sur les comptes de disponibilités courantes et les comptes de dépôts obligatoires sont opérés.
Il ressort de ces dispositions :
1°) que les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers sont versées sur les comptes de disponibilités courantes, puis si elles sont toujours détenues au bout de trois mois, sont reversées par les notaires sur des comptes de dépôts obligatoires,
2°) que les fonds inscrits sur les comptes de disponibilités courantes ne peuvent faire l’objet d’aucun prélèvement vers un compte externe à des fins autres que le règlement des affaires qui sont à l’origine du dépôt des fonds,
3°) que les fonds inscrits sur les comptes de dépôts obligatoires ne peuvent faire l’objet d’aucun prélèvement vers un compte externe.
De sorte qu’aucun prélèvement ne peut être opéré sur ces comptes pour régler des dépenses à caractère alimentaire exposées par le débiteur saisi.
Ainsi, l’article L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution faisant obligation au tiers saisi de laisser à la disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire, dans la limite du solde débiteur du ou des comptes au jour de la saisie, n’est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
Dès lors, c’est vainement que M. [H] excipe de l’absence de mention sur l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition.
S’agissant de la mention du délai de contestation, il ressort de l’acte que les modalités de contestation de la saisie sont annoncées au moyen du titre “TRES IMPORTANT”, en majuscules et en gras, pour signaler au lecteur l’importance des mentions qui suivent, et que la date précise du jour d’expiration du délai de contestation est indiquée par une mention manuscrite, claire et lisible.
Par ailleurs et en tout état de cause, l’existence d’un grief n’est aucunement établi, puisque M. [H] a manifestement été mis en mesure de contester la mesure d’exécution dans le délai qui lui était imparti.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] [P] épouse [H] entre les mains de Me [F] le 08 avril 2025,
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Au cas présent, M. [H] fait valoir en premier lieu que les fonds saisis entre les mains du notaire en charge de la succession de ses parents sont insaisissables, s’agissant de fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations.
M. [H] soutient en second lieu que les fonds versés au notaire au titre d’une soulte sont indisponibles dès lors que la succession n’est pas encore liquidée.
1. Sur le caractère insaisissable des fonds saisis
Aux termes de l’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’il seraient détenus par des tiers.
Ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
Pour justifier du caractère insaisissable des fonds inscrits sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, M. [H] excipe d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 juin 2018.
La lecture qu’il fait de cet arrêt est erronée.
En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [H] épouse [P], si la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a invalidé la saisie attribution de fonds détenus par un notaire à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de tiers, c’est parce que ladite saisie-attribution a été pratiquée par un créancier personnel de la Scp. La saisie aurait été jugée valide si comme en l’espèce, elle avait été pratiquée pour le recouvrement d’une créance d’un tiers sur le compte détenu pour ce tiers.
Ce moyen sera donc écarté
2. Sur le caractère non disponible des fonds saisis
Selon l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous les accessoires.
Il ressort de la disposition susvisée que la saisie attribution ne peut produire effet que sur une créance disponible entre les mains du tiers saisi.
Il est de jurisprudence constante qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu’elle est seulement privée de son effet attributif.
Ainsi, il a été jugé que la saisie-attribution régulièrement pratiquée sur des sommes séquestrées entre les mains d’un notaire, qui ne retrouveront leur disponibilité qu’à l’arrivée du terme judiciairement fixé, a pris rang à sa date mais ne pourra emporter son effet attributif que si la créance est à nouveau disponible (JEX Paris, 20 décembre 1995, BICC 1er juin 1996, cour d’appel de Metz, 12 février 2026, n°24/01756).
Au cas présent, il ne ressort pas de la déclaration faite par Me [F] à l’huissier instrumentaire qu’elle a été désignée comme séquestre des fonds remis par M. [H], lesquels auraient été à ce titre consignés à la Caisse des dépôts et consignations.
Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 07 décembre 2011 dont M. [H] se prévaut, la Cour a cassé un arrêt de cour d’appel pour avoir refusé d’invalider une saisie pratiquée au titre des droits détenus par un indivisaire dans une succession en cours. Le motif de la cassation ne tient pas au fait que la succession n’était pas liquidée, mais que la saisie a été pratiquée par les créanciers de cet indivisaire. Ainsi, M. [H] ne peut déduire de cet arrêt que les fonds détenus dans le cadre d’une succession en cours sont, par essence, indisponibles.
A supposer que l’indisponibilité des fonds soit établie, ce qui n’est pas le cas, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstable à la mise en oeuvre d’une saisie-attribution entre les mains du notaire qui les détient.
Dès lors, il convient de débouter M. [H] de sa demande de mainlevée de saisie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [H] épouse [P] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, M. [H] devra lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La propre demande de M. [H] sur ce fondement sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [S] [H] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] [P] épouse [H] entre les mains de Me [F] le 08 avril 2025,
Déboute M. [S] [H] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] [P] épouse [H] entre les mains de Me [F] le 08 avril 2025,
Condamne M. [S] [H] aux dépens,
Condamne M. [S] [H] à payer à Mme [E] [H] épouse [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [H] de sa propre demande sur ce fondement,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-551 du 27 mai 2014
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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