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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 févr. 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00272 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ORY – M. [U] DU [D] / M. [S] [J]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. [U] [O]
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [S] [J]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de M [G] [X], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge reprend l’historique de la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité.
Le juge: je crois qu’il y a eu un incident au CRA?
M: oui j’ai cassé une cabine téléphonique. J’étais enervé.
Le juge: depuis 2021 vous deviez partir? ordonnance homologation qui porte l’interdiction du terrtoire français
M: je devais partir et j’ai eu un bracelet
Le juge: les faits du CRA peuvent me dire que vous êtes une menace à l’ordre public, ils sont dans votre dossier
M: le père de ma belle fille a fait des attouchements sur elle
Le juge: je ne comprends pas tout ce que Monsieur dit.
Il liminé litis, la saisine de la préfecture parle d’une prolongation pour une deuxième prolongation. Hors nous sommes en 3ème prolongation. Elle est bien datée du 06.02.26. Elle n’est pas à jour. Vous parliez d’un dernier fait en décembre 2026.Il manque des informations.
Sur ce moyen de nullité, je demande le rejet.
J’ai relu la saisine. Un erreur de frappe uniquement quand on parle du nombre de jours.
Tout le reste est claire, on parle de nouvelle période de 30 jours. Quand vous regardez l’historique, on parle bien de la deuxième prolongation. Pas de doute. C’est bien une requête en 3ème prolongation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
3 condamnations – habitudes de commettre des faits délictuels
menace à l’ordre public, tendance à ne pas déferer aux mesures administratives et aux décisions du juge.
Le juge: quelles sont les 3 condamnations?
Me: 2 en 2020
1 en 2021
ordonnance homologation qui porte l’interdiction du terrtoire français
le juge: diligences depuis le 26.12.25? Le demandeur semble dire qu’il manque des éléments dans la requête
Me: tout est dans la requête, condition remplie
je la laisse complèter son propos
L’avocat soulève les moyens suivants :
je voulais dire que la requête de ce jour est une redite de la deuxième requête
demande d’audition faite le 18.12.25 par la préfecture pour une audition le 26.12.25
le 12.01.26 nouvelle demande d’audition pour une audition le 16.01.26 Courrier le 14.01.26 pour valider le RDV.
Monsieur ne fait pas obstruction, il fait l’audition le 16.01.26 Relance du laisser passer – et depuis rien. Monsieur ne fait pas obstruction. Je précise que la requête est basée sur des diligences qui s’arrêtent le 26.12.25. Vous avez posé vous même la question à la préfecture, elle nous dit même que les dernières diligences sont du 26.12025
Pensez vous qu’il sera expédié dans les 30 jours. Monsieur a une enfant française, placée à l’ASE. On sait que le consul ne donnera pas l’autorisation s’il sait qu’il y a un lien familial en France.
Décision du TA rendue mais la notification n’a pas été faite à Monsieur.
Il ne peut pas faire appel de la décision et il ne peut pas exercer ses droits.
Le juge: recours sur un titre de séjour ou sur une OQTF?
Me: titre de séjour
Je vais vous envoyer par mail la preuve que le jugement du TA n’ a pas été notifié à Monsieur
Le juge: pourquoi ne peut il pas faire appel, il a connaissance de la décision?
Me: la CAA demande la preuve de la notification par le TA pour qu’il puisse faire appel.
L’ASSFAM me dit que sur telerecours le jugement n’a pas été notifié et avoir fait un mail de relance. L’ASSFAM utilise les codes de Monsieur sur télérecours pour voir l’avancée du dossier. L’ASSFAM a fait un mail au TA pour demander si la notification a eu lieu à Monsieur;
La prefecture:
sur la plate-forme il est noté que le TA a notifié le jugement aux partie. L’administration ne peut rien faire sur cela, c’est au TA de le faire via la plate forme. C’est l’ASSO ou l’avocat qui prend connaissance de cette information et notifie la décision à son client. Tous les échanges se font via télé recours. ASSO/AVOCAT et MONSIEUR se mettent d’accord pour le fonctionnement de télé recours et les modalités de prise de connaissance de la décision.
Si la notification n’est pas faite, le délai de recours ne court pas. S’il fait appel cela n’est pas suspensif de toute façon.
Cela n’aurait aucune conséquence sur notre débat.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des trucs à faire dehors.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00272 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ORY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/12/2025 par M. [U] [O] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 11/12/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/01/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/02/2026 reçue et enregistrée le 06/02/2026 à 08H56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [U] [O]
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [J]
né le 22 Juillet 1998 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de M. [G] [X], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 décembre 2025 notifiée le même jour à 8h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [J] né le 22 juillet 1998 à [Localité 6] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une OQTF du 24 octobre 2025 notifiée le 12 novembre 2025 en détention alors qu’il exécutait une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 21 octobre 2021.
Par décision rendue le 13 décembre 2025 le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 10 janvier 2026 le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [J] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 08 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille .
Par requête en date du 06 février 2026, reçue au greffe le même jour à 8H56 l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [S] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— irrecevabilité de la requête en ce que la préfecture présente une requête en deuxième prolongation et non troisième comme elle aurait du, M [S] [J] ayant déjà été prolongé en rétention deux fois
— la requête ne vise pas l’intégralité des diligences faites
— absence de perspective d’éloignement
— absence de notification, du jugement du tribunal administtratif du 23 janvier 2026 ce qui lui porte grief puisque cette absence de notification l’empêche d’exercer un recours, le greffe exigeant la production de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
° sur l’irrecevabilité de la requête
L’examen de la requête ne permet pas de considérer que la requête est une requête en deuxième prolongation alors que le corps même de la requête fait mention de la deuxième prolongation de 30 jours prononcée le 8 janvier 2026 et confirmée en appel le 10 janvier 2026.
La mention entre parenthèses (60jours) censée indiquer la durée toale de la rétention sollicitée est une erreur matérielle qui ne fait pas grief.
En tout état de cause la requête est présentée à fin de prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de 30 jours ce qui illustre bien qu’il s’agit de la 3ème prolongation (la 1ère étant de 26 jours et la deuxième de 30 jours).
La requête est donc recevable
°sur la demande de prolongation
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé 4 mentions pour des faits de vol,vol aggravé,usage de stupéfiants et port d’une arme de catégorie [1] entre 2020 et 2021
Par ailleurs il a fait l’objet d’une ordonnance d’homologation du 2 janvier 2026 prononçant une ITF de 5 ans pour des faits de destruction au sein du cra.
Cette condamnation illustre l’appréciation faite par la justice de ce que M [S] [J] constitue une menace à l’OP.
Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [S] [J] le 13 novembre 2025 Il a été reçu en audition consulaire le 16 janvier 2026 et une relance de laissez passer a été faite le 26 janvier 2026.
Si la requête ne fait effectivement pas mention d’autres diligences après la demande d’audition consulaire ,qui de fait ont été effectives, cela ne vicie pas la requête ni ne constitue un moyen de rejet dès lors que lors de la saisine l’administration a justifié des diligences supplémentaires (p 107) étant au surplus précisé que dès lors que les diligences initiales ont été accomplies, l’administration n’est pas tenue à des relances.
Enfin il est rappelé que la notion de délivrance à bref délai n’est plus exigé.
Concernant l’absence de perspective d’éloignement invoquée, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire, rappelant que le législateur a organisé deux compétences parallèles exclusives l’une de l’autre.
De plus comme le relève le conseil de l’administration les relations diplomatiques avec l’Algérie ne sont pas rompues, aucun ambassadeur ni consul n’ayant été retirés.
Enfin s’agissant de la prétendue absence de notification du jugement administratif, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier cette notification administrative.Par ailleurs il sera rappelé que si le recours devant le TA est suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, l’appel n’est pour sa part pas suspensif.
Une troisième prolongation est donc justifiée en raison de la menace à l’ordre public et de l’absence de laissez-passer, toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [J] pour une durée de trente jours à compter du 07/02/2026 à 08H10 ;
Fait à [Localité 5], le 07 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00272 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ORY
M. [U] [O] / M. [S] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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