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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. KAORI CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00405 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKNR
AFFAIRE : [M] [H] Madame [M] [H] épouse [I], née le 30 janvier 1978 à [Localité 1] (19), de nationalité française, assistante sociale, domiciliée [Adresse 1]., [Y] [I] Monsieur [Y] [I], né le 25 mars 1975 à [Localité 2] (23), de nationalité française, cadre, domicilié [Adresse 2]. C/ S.A.R.L. KAORI CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, [Z] [N], [Z] [N] Monsieur [Z] [N], né le 20 mai 1970 à [Localité 3] (42), de nationalité française, enseignant, domicilié [Adresse 3]
NATURE : 54D Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT, DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. KAORI CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS A L’INCIDENT, DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Madame [M] [H] épouse [I],
née le 30 Janvier 1978 à [Localité 1] ([Localité 5])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Y] [I],
né le 25 Mars 1975 à [Localité 2] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Carole PHERIVONG, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Monsieur [Z] [N]
né le 20 Mai 1970 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [G] [O]
née le 5 février 1977 à [Localité 10] (HAUTE [Localité 9])
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
*
* *
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de Mise en Etat du 25 novembre 2025,
Maîtres Mathieu PLAS, Matthieu GILLET, Carole PHERIVONG, Stéphane CHAGNAUD, avocats, ont été entendus en leurs observations,
L’affaire a été mise en délibéré,
Et ce jour, le 13 janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 avril 2015, M. et Mme [I] ont acheté aux consorts [W] une maison d’habitation sise à [Adresse 9], cadastrée section AW n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 11] ».
Au cours de l’année 2023, ils ont constaté des fuites importantes provenant de leur toiture bac acier réalisée en 2013 par la société Kaori Constructions, assurée auprès de la Société Axa France IARD. Ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assurance d’habitation qui a en charge les conséquences de ce sinistre, mais pas les causes.
En l’absence de règlement amiable du litige, ils ont engagé une procédure de référé-expertise par assignation délivrée les 21, 23 et 24 novembre 2023. Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à leur demande et a nommé en M. [T] en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2024.
M. et Mme [I] ont fait assigner la Société Kaori Constructions (le 18 mars 2025), la Société Axa France IARD (le 14 mars 2025), M. [N] (le 25 mars 2025) et Mme [O] (le 19 mars 2025) devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de l’entendre :
— condamner solidairement la Société KAORI Constructions, la société Axa France IARD, M. [N] et Mme [O], à leur payer les sommes suivantes :
10.781,41 € + 3.619,01 € = 14.399,42 € correspondant aux deux devis signés auprès de la SARL [B] [D], et subsidiairement, la somme de 10.904,31 € TTC correspondant à l’évaluation proposée par l’expert judiciaire, et ce au titre des reprises de l’étanchéité ;
3.200 € TTC correspondant au remplacement du triply, chiffré par l’expert judiciaire ;
10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’une utilisation normale du cellier ;
9.000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner solidairement la société KAORI Constructions, la société Axa France IARD, M. [N] et Mme [O], aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens du référé, le coût du constat de Maître [P], Commissaire de Justice en date du 29 décembre 2023, et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [T].
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.
==oOo==
Le 03 juin 2025, la société [E] Constructions a saisi le juge de la mise en état aux fins de l’entendre, selon le dernier état de ses conclusions signifiées le 10 juillet 2025 par RPVA :
— juger que l’action de M. et Mme [I] engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est prescrite ;
— débouter de l’ensemble de leurs demandes M. et Mme [I] ;
— condamner in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société [E] Constructions fait valoir que l’action est prescrite car les travaux ont été réceptionnés tacitement le 15 novembre 2013, date de leur paiement, soit plus de dix avant l’assignation en référé-expertise.
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2025 par RPVA, M. et Mme [I] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la Société KAORI constructions de sa demande, déclaree mal fondée ;
— constater que leur action n’est pas prescrite ;
— condamner la Société KAORI constructions à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter les consorts [W] de leur demande, déclaree mal fondée ;
— dire que leur action vis-à-vis des consorts [W] n’est pas prescrite ;
— condamner solidairement les consorts [W] à payer aux époux [I] une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Société [E] constructions et les consorts [W] aux dépens de l’incident.
Ils soutiennent que la réception tacite a eu lieu le 28 novembre 2013 comme cela est indiqué dans leur acte de vente. Il ajoute que la date du 15 novembre 2013 correspond au paiement d’un acompte et non au paiement du solde du chantier.
Par conclusions signifiées le 12 novembre 2025 par RPVA, M. [N] et Mme [O] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action engagée par M. et Mme [I] à leur encontre irrecevable car forclose.
— Subsidiairement et dans l’hypothèse où la juridiction prononcerait la réception judiciaire telle que sollicitée par l’entrepreneur à la date du 13 septembre 2013, il serait constaté que l’action engagée par M. et Mme [I] est également forclose ;
— débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. et Mme [I] à leur verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise ainsi que les frais exposés en référé.
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application notamment des articles A. 444-15, A.444-31 et 32 de l’arrêté du 26 février 2016, seront à la charge de la partie tenue aux dépens.
Ils affirment également que la réception tacite des travaux a eu lieu le 15 novembre 2013, date du paiement des travaux litigieux et qu’en conséquence, l’action des demandeurs principaux est forclose.
Par conclusions signifiées le 12 novembre 2025 par RPVA, la société Axa France IARD demande au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action engagée par M. et Mme [I] à son encontre irrecevable car forclose ;
— à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 13 septembre 2013 et en conséquence, déclarer l’action engagée par M. et Mme [I] comme forclose ;
— débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. et Mme [I] à lui verser, ès qualités d’assureur de la société KAORI Constructions, une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise ainsi que les frais exposés en référé ;
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application notamment des articles A. 444-15, A.444-31 et 32 de l’arrêté du 26 février 2016, seront à la charge de la partie tenue aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.
SUR CE,
IL résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’absence d’établissement d’un procès-verbal de réception des travaux, leur réception peut être tacite et suppose alors la preuve d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de les accepter. Il est désormais constant que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734).
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi et les consorts [W] ont reconnu dans l’acte de vente du 24 avril 2015 qu’ils avaient réceptionné les travaux le 28 août 2013.
Il incombe à la société [E] Constructions, à la société Axa France IARD et à M. [N] et Mme [O] qui soutiennent que l’action mise en œuvre par les demandeurs principaux est forclose de rapporter la preuve de l’existence d’une réception tacite des travaux litigieux par M. [N] et Mme [O], plus de dix avant les assignations en référé-expertise délivrées à leur encontre les 21, 23 et 24 novembre 2023.
Selon les mentions figurant dans l’acte de vente du 24 avril 2015, M. [N] et Mme [O] ont déclaré que les travaux réalisés par la société [E] Constructions n’avaient pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception mais avaient été réceptionnés par eux le 28 novembre 2013. Ils prétendent désormais qu’en réalité les travaux concernant la toiture ont été réceptionnés le jour du paiement de la facture les concernant reprenant les arguments développés par le constructeur et son assureur.
S’il est constant que ces travaux ont été réglés le 15 novembre 2013, il apparaît néanmoins que seule la prise de possession de l’ouvrage associée au paiement des travaux fait présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Or, il convient de constater que M. [N] et Mme [O] qui ont modifié opportunément leurs déclarations concernant la date de réception des travaux ne démontrent pas qu’il avait pris possession de l’ouvrage à la date du 15 novembre 2013, de sorte qu’aucun élément ne permet de remettre en cause leur aveu reçu par un officier public.
Il s’ensuit qu’au regard du paiement de travaux litigieux intervenu le 15 novembre 2013, de l’absence de preuve de la prise de possession de l’ouvrage par M. [N] et Mme [O] à cette date et de la reconnaissance par ces derniers de la réception des travaux à la date du 28 novembre 2013, il apparaît que la réception tacite des travaux est intervenue le 28 novembre 2013.
La société [E] Constructions et la Société Axa France IARD ne peuvent se prévaloir de l’effet relatif du contrat pour voir écarter cet aveu dès lors qu’il s’agit simplement d’un aveu reçu par un officier public et non de la création d’une obligation qui seule est concernée par l’effet relatif des conventions.
Les assignations en référé-expertise ont été délivrées avant la date 28 novembre 2023, terme du délai de la garantie décennale, de sorte que celles-ci ont interrompu le délai de forclusion conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Les assignations au fond ayant été délivrées moins de 10 ans après la décision du juge des référés, l’action mise en œuvre par M. et Mme [I] n’est pas forclose. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
La société [E] Constructions, la Société Axa France IARD et M. [N] et Mme [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’incident.
A la suite de la présente procédure, M. et Mme [I] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. La société [E] Constructions, d’une part, et M. [N] et Mme [O], d’autre part, seront condamnés in solidum leur payer la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’un appel différé et mise à disposition au greffe,
Juge que l’action mise en oeuvre par M. et Mme [I] à l’encontre de la société [E] Constructions, de la Société Axa France IARD et de M. [N] et Mme [O] sur le fondement de l’article 1792 du code civil n’est pas forclose ;
Rejette en conséquence la fin de non-recevoir présentée par la société [E] Constructions, la Société Axa France IARD et M. [N] et Mme [O] et les déboute de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société [E] Constructions, la Société Axa France IARD et M. [N] et Mme [O] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum la [E] Constructions, d’une part, et M. [N] et Mme [O], d’autre part, à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 janvier 2026 pour la poursuite de sa mise en état ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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