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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 janv. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Du 26 janvier 2026
59B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2BWD
Société ASL CHEMINS ROBINSON [Localité 8] D’EAU
C/
[I] [S], [D] [L] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Société ASL CHEMINS ROBINSON [Localité 8] D’EAU
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérénice DYOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [D] [L] épouse [S]
intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement rendu en 1er ressort, contradictoire
Exposé des faits et de la procédure
En vertu de statuts du 10 septembre 2003, les copropriétaires ou propriétaires des « fonds » ou « lots » situés entre l'[Adresse 7] et l'[Adresse 6] à [Localité 11] sont réunis en Association Syndicale Libre.
M. [I] [S] et Mme [D] [L] épouse [S], propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], cadastré BK [Cadastre 4], sont membres de ladite association.
Par requête enregistrée le 31 décembre 2024, l’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 10] (ci-après l’association syndicale) a saisi le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de M. [I] [S] à lui payer la somme de 525 euros au titre des cotisations 2024 et de dépenses exceptionnelles.
Mme [D] [L] épouse [S] est intervenue volontairement à l’instance.
Le dossier, qui a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions et pièces, a été retenu à l’audience du 24 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 24 novembre 2025, l’Association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU, sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable son action,
— Débouter les époux [S] de leurs demandes,
— Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 170 euros au titre des cotisations annuelles 2024 et 2025, avec intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure majoré de deux points,
— Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 440 euros au titre de leur quote-part des « dépenses exceptionnelles contentieux », avec intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure majoré de deux points,
— Condamner les époux [S] aux dépens,
— Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les fins de non-recevoir opposées, et en premier lieu sur sa capacité à agir, l’association syndicale se défend de tout manquement à l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et au décret 2006-504 du 03 mai 2006.
Elle assure que tant ses statuts initiaux que modificatifs ont été régulièrement déclarés en préfecture et publiés au JO. Elle précise que les statuts initiaux de 2003 mentionnaient bien les références cadastrales des immeubles compris dans son périmètre et soutient que seules les ASL nouvellement formées sont tenues, en application de l’article 3 du décret, d’annexer une déclaration individuelle de chaque adhérent spécifiant les références cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage.
Elle affirme que M. [S] représente valablement l’indivision [S], conformément aux statuts (paragraphe 15-1) qui prévoient que dans le cas où un lot individuel est la propriété indivise de plusieurs personnes, ses indivisaires sont tenus de se faire représenter par l’un d’eux. Elle ajoute qu’elle est recevable à viser uniquement M. [S], dès les consorts [S] sont mariés et le bien commun. Elle note d’ailleurs que M. [S] avait signé seul les statuts constitutifs pour le " lot de Mr et Mme [S] " et n’avait communiqué qu’une seule et unique adresse mail pour celui-ci, à laquelle l’association syndicale affirme avoir dûment adressé les convocations. Elle admet une erreur dans l’adresse mail des consorts [S] pour la seule convocation à l’AG de 2025 et souligne qu’ayant immédiatement été rectifiée à réception de l’avis de non délivrance du courriel, elle est sans incidence. Elle veut pour preuve de la bonne réception par les époux [S] de leur convocation à l’AG du 17 mai 2023, le fait qu’ils écrivent pour excuser leur absence du fait d’un imprévu.
Sur sa qualité à agir, l’association syndicale rappelle que son président a bien mandat pour engager la présente instance en application de l’article 7 des statuts et de la résolution 6.1 de l’AG du 06 juin 2024 relatifs aux actions en recouvrement des cotisations et appels de fonds impayés. Elle ajoute que ce mandat et celui de son conseil ont de nouveau été approuvés lors de l’AG du 05 juin 2025.
Sur les nullités invoquées en défense, l’association syndicale assure que l’AG du 17 mai 2023 est parfaitement régulière, affirmant avoir respecté les règles de convocation, de tenue et de majorité, notamment celle des deux-tiers pour les modifications statutaires.
Sur le fond, elle indique que les statuts modificatifs sont réguliers, comme respectant l’objet social de telles associations consistant notamment à prévenir les risques de pollution et nuisances, à assurer l’entretien des voies et la mise en valeur des propriétés. Elle précise les statuts modifiés lui permettant de s’opposer à l’installation d’une entreprise polluante, en l’occurrence une casse automobile induisant l’entrepôt d’épaves et la circulation de camions plateaux, incompatibles avec le caractère résidentiel et privé du chemin qu’elle administre, sont conformes à la vocation d’une ASL.
L’association syndicale affirme que les résolutions approuvées en AG du 17 mai 2023 sont également régulières. Sur celle au titre des dépenses exceptionnelles en vue d’une procédure pour faire évacuer la casse automobile visant l’intérêt commun de l’ASL, elle note qu’elle a bien été approuvée à la majorité des présents conformément aux dispositions statutaires et assure qu’elle justifie des factures du commissaire de justice et de l’avocat et du recours correspondants.
S’agissant des plaintes pénales, l’association syndicale explique que, déposées par des copropriétaires en leur nom propre et notamment par son président pour du vandalisme sur sa propriété, il n’y avait lieu à aucune autorisation pour l’ASL.
S’agissant de l’AG du 06 juin 2024, l’association syndicale fait valoir que les points d’information figurant à l’ODJ ne peuvent être frappés de nullité, dès lors qu’ils n’ont donné lieu à aucun vote.
Sur l’AG du 05 juin 2025, l’association syndicale assure que les époux [S] ont bien reçu le devis annexé à la convocation, qu’il n’y a eu aucune modification des clefs de répartition statutaires et que l’association laïque du PRADO avait valablement donné pouvoir.
Sur le fond de sa demande en paiement, l’association syndicale expose qu’outre 85 euros au titre des cotisations annuelles pour chacune des année 2024 et 2025, les sommes dues résultent de la résolution n° 6 régulièrement adoptée lors de l’AG du 17 mai 2023, au titre de « dépenses exceptionnelles contentieux » pour une quote-part incombant aux époux [S] de 440 euros. Elle explique que les époux [S] arguent inutilement de leurs bonnes relations avec le propriétaire du terrain litigieux et son locataire pour dire qu’ils ne se sentaient aucunement concernés par une procédure contentieuse et ne peuvent se soustraire au paiement de cette charge approuvée en AG conformément aux règles de majorité. Elle précise que la mise en demeure dûment adressée rappelle l’article 11 des statuts, relatif au recouvrement, qui prévoit la majoration du taux d’intérêts réclamée.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation, l’association syndicale conteste tant le principe que le quantum du préjudice allégué. Elle se défend de toute faute, faisant valoir que le courrier de relance dûment adressé aux époux [S] par son trésorier, chargé statutairement de recouvrer les sommes dues à l’ASL, ne saurait s’analyser en un harcèlement envers des membres, qu’elle estime de mauvaise foi.
Se référant à leurs conclusions, M. [I] [S] et Mme [D] [L] épouse [S] demandent au tribunal de :
— In limine litis, déclarer irrecevable l’action de l’association syndicale,
— Subsidiairement, rejeter toutes les demandes de l’association syndicale,
En tout état de cause,
— Déclarer nulles ou à défaut inopposables l’assemblée générale du 17 mai 2023 dans sa totalité ou à défaut la modification de l’objet de l’association, des clefs de répartition et la décision leur imposant des frais de procédure, et toutes actions en justice et dépenses non soumises au vote,
— Déclarer nulles les modifications de statuts du 17 mai 2023 et ordonner à l’association syndicale de les rectifier,
— Déclarer nulles l’assemblée générale du 06 juin 2024 et toute action excédant l’objet d’une association syndicale libre,
— Déclarer nulles l’assemblée générale du 05 juin 2025 et toute action excédant l’objet d’une association syndicale libre,
— Condamner l’association syndicale à leur payer la somme de 5.500,00 euros de dommages et intérêts et les dispenser d’y contribuer,
— Ordonner à l’association syndicale d’adresser à l’ensemble de ses membres copie de la décision à intervenir,
— Condamner l’association syndicale à produire la preuve d’une procédure devant le tribunal administratif sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant signification de la décision à intervenir,
— Condamner l’association syndicale aux dépens,
— Condamner l’association syndicale à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action, les époux [S] affirment que faute de statuts conformes à l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’association syndicale est dépourvue de capacité à agir. Ils déplorent que les statuts initiaux, dont elle affirme qu’ils ne comportent pas la liste des immeubles compris dans son périmètre, leurs références et leurs propriétaires et adresses, n’aient en outre jamais été mis en conformité avec l’ordonnance de 2004 et le décret de 2006 exigeant que soient annexées aux statuts une déclaration individuelle de chaque adhérent spécifiant références cadastrales et contenance des immeubles pour lesquels il s’engage. Ils en veulent pour preuve le fait que seul M. [S] soit visé par les mises en demeure et l’assignation, alors que Mme [S] est propriétaire à 50%.
Ils ajoutent qu’en l’absence de vote l’autorisant à introduire cette instance et de mandat donné à cette fin à son président, ce dernier n’a pas qualité pour agir.
Pour dire les convocations, assemblées et votes de 2023 et 2024 nuls et à défaut inopposables, les époux [S] reproche à l’ASL de ne pas avoir convoquée Mme [S] et de ne pas s’être assurée qu’elle acceptait d’être représentée dans son droit de vote par son époux, ni d’avoir mentionné au procès-verbal une telle représentation. Ils ajoutent que l’association syndicale employait pour ses convocations et notifications une adresse mail erronée, également communiquée à la conciliatrice qui n’a donc jamais pu les contacter valablement.
Sur la nullité et à défaut l’inopposabilité de l’assemblée générale du 17 mai 2023, et de ses résolutions, sur la nullité des statuts et leur demande de les voir rectifiés, les époux [S] se plaignent de ne pas y avoir été valablement convoqués. Ils notent que l’ordre du jour ne mentionnait pas la modification de l’objet social, ni l’autorisation d’agir en justice, et que ni l’une, ni l’autre n’a été soumise au vote. Sur le fond, ils estiment que la modification des statuts intervenue est illégale comme visant à interdire et limiter l’usage de parties privatives et aggravant le périmètre de son objet, sans vote unanime. Ils réfutent la présence d’une casse automobile. Sur la résolution quant aux « dépenses exceptionnelles contentieux », adoptée, selon eux, sans que le principe de l’action contentieuse n’ait été votée, ils se plaignent en outre d’une modification illicite de la clef de répartition des charges en violation de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et rappellent l’impossibilité d’exonérer un membre de l’association du paiement des charges au détriment des autres. Ils soulignent qu’une telle modification nécessite un vote unanime ou, à tout le moins, que le consentement de ceux dont l’engagement se trouve aggravé soit recueilli. Ils estiment enfin que la réactualisation du montant de la cotisation nécessitait au préalable un vote sur l’augmentation du budget dont ils affirment qu’il n’a pas eu lieu.
Sur la nullité et à défaut l’inopposabilité de l’assemblée générale du 06 juin 2024, et de ses résolutions, les époux [S] font valoir que l’ordre du jour ne comporte pas de mention d’un vote quant au principe de l’engagement de procédures et qu’il n’est pas possible d’adopter des résolutions sans vote. Ils en concluent que la mention d’une action en recouvrement des cotisations et appels de fonds impayés n’est pas valablement adoptée. Ils précisent que la référence à des procédures contre la casse ne saurait en valider le principe alors qu’elles ont été initiées illégalement, hors objet social et sans vote. Sur les plaintes pénales, les époux [S] estiment qu’une première concerne le président de l’ASL en son nom personnel et l’usage privatif de son bien, et que l’association ne saurait prendre en charge des frais d’instances qui n’ont d’intérêt que pour certains de ses membres. Ils jugent menaçants les courriers de l’ASL leur reprochant de ne pas prendre part à une action pourtant toute personnelle au président. Sur la seconde plainte, déposée collectivement par certains membres de l’association, les époux [S] font valoir qu’elle n’est aucunement menée au nom de l’association et qu’on ne saurait leur reprocher de ne pas y prendre part. Enfin, ils doutent de la réalité de la procédure administrative alléguée et réclament la preuve sous astreinte du dépôt d’un véritable recours et mémoire devant le tribunal administratif.
Sur la nullité et à défaut l’inopposabilité de l’assemblée générale du 05 juin 2025, et de ses résolutions, les époux [S] affirment n’avoir pas été destinataire du devis qui devait être annexé à leur convocation. Ils indiquent qu’aucune assemblée n’a validé le mandat du conseil en charge des intérêts de l’association dans le cadre de la présente procédure et qu’ils ne sauraient être tenus de participer aux frais de celle-ci. Enfin, ils exposent que le budget prévisionnel n’a pas été rectifié en temps utile et que la modification de la clef de répartition au titre des frais de la présente instance nécessitait un vote unanime.
Sur la cotisation 2024, les époux [S] répètent qu’il ne suffit pas de mentionner l’existence d’un impayé pour valider le principe et que le montant des cotisations réclamées n’est pas justifié. Ils ajoutent que le mandat donné rétroactivement au trésorier en 2025 pour leur recouvrement démontre qu’aucune résolution n’existait en ce sens aux précédentes AG et ne saurait valider les irrégularités antérieures. Ils concluent que faute d’action valablement introduite, ils ne sont redevables d’aucune cotisation au titre de procédures qui sont nulles ou inopposables et estiment que leur contribution a été déterminée sur la base d’une clef de répartition invalide.
Rappelant qu’il faut rapporter la preuve du pouvoir et de la désignation d’un mandataire par lot, les époux [S] estiment que le PRADO n’était pas valablement représenté, ce qui fait encourir la nullité du vote, même si le vote litigieux est sans incidence sur le décompte des voix.
Sur le fond, les époux [S] précisent qu’il n’existe aucune casse automobile polluante et qu’au contraire l’arrêté municipal du 7 avril 2023 autorise le carrossier à créer une aire de dépôt de véhicules. Estimant en conséquence les procédures alléguées illégales et infondées, ils affirment ne pouvoir être tenus de cotisations en résultant. Ils indiquent que si un recours gracieux préalable est mentionné pour 2.400,00 euros, somme qu’ils jugent exorbitante, la preuve du dépôt d’un recours administratif n’est pas établie.
Ils pensent qu’en chiffrant sans distinction le coût des procédures à 4.000,00 euros, l’association cherche en réalité à faire supporter à 10 de ses membres une procédure pénale qui n’a rien à voir avec l’objet de l’ASL et qui n’a pas à être diligentée par celle-ci et le coût d’une procédure administrative qui, ne concernant pas tous ses membres, n’a pas à être supporté par l’ASL.
Sur leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, les époux [S] se plaignent d’avoir subi une stigmatisation systématique, un ostracisme, une agressivité et un harcèlement qu’ils imputent à l’association, alors qu’ils font valoir qu’ils s’opposaient légitimement à l’augmentation injustifiée de son objet et à ses intentions procédurières vouées à l’échec, dès lors que l’installation litigieuse, concernant une partie privative, a toujours été jugée conforme par les services de la mairie.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement formées par l’association syndicale
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité
L’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires, dispose que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
L’article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée, précise qu’outre ce qui est mentionné à l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l’association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l’égard des tiers, de distraction d’un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l’article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
L’article 60 de ladite ordonnance dispose notamment que les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance (qui prévoit notamment que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice), dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
En l’espèce, si les statuts initiaux du 10 septembre 2023 spécifient les désignations cadastrales, les statuts modifiés du 17 mai 2023, à les considérer valablement adoptés ce sur quoi il est statué par la négative ci-après, ne comportent pas en annexe le plan parcellaire, ni les déclarations individuelles de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage. D’ailleurs, ces pièces n’ont pas été jointes à la déclaration reçue par la préfecture de la Gironde le 26 octobre 2023, qui vise uniquement les statuts et la copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2023.
S’il a pu être jugé que seules les associations syndicales libres nouvellement constituées devaient annexer les déclarations individuelles des adhérents, c’est uniquement afin de ne pas paralyser des associations dont certains des membres s’y refusaient ou en étaient empêchés, ce qui n’est absolument pas démontré en l’espèce.
Etant observé que le législateur n’a pas entendu distinguer entre les associations nouvellement créées et celles se mettant en conformité, les annexes exigées par le décret sont une résultante de l’unanimité conditionnant sa création et comportent les éléments nécessaires pour déterminer le fonctionnement de l’association et notamment l’attribution des voix et la détermination de la clef de répartition des charges. Si ces éléments sont nécessaires pour les associations nouvellement créées, ils le sont tout autant pour celles qui se mettent en conformité, puisque les contenances notamment, sont indispensables pour aviser sur l’attribution des voix et les clefs de répartition des votes et charges.
En se dispensant unilatéralement de ces annexes, alors que rien ne démontre qu’il lui était impossible de les obtenir ni que ce point ait été l’objet de délibérations, l’association syndicale libre n’a pas mis en mesure ses membres d’être éclairés chacun sur la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage, empêchant ainsi l’éventuel débat sur l’attribution des voix et les clefs de répartition des votes et charges.
D’ailleurs, il résulte précisément du procès-verbal de l’assemblée générale du 05 juin 2025 que " la clef de répartition actuelle … devra être revue dans le prochain projet de révision des statuts, afin de mieux correspondre au fonctionnement actuel de l’ASL ", ce qui est l’objectif du décret imposant de nouvelles annexes aux statuts, y compris aux associations existantes sauf à démontrer que l’établissement de ces annexes est impossible, ce qui n’est ni soutenu, ni démontré en l’occurrence.
Dans ces conditions, et en l’absence également du plan cadastral en annexe de ses statuts alors que rien ne l’en dispense, l’association syndicale demanderesse, faute d’avoir mis ses statuts en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables, n’a pas la capacité d’agir en justice.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’action de l’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 10] irrecevable, sans besoin d’examiner les fins de non-recevoir tirées du défaut de capacité du président et celle relative au préalable amiable obligatoire.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes de nullité des assemblées générales
Sur l’assemblée générale du 17 mai 2023
En vertu de l’article 15-3 des statuts initiaux du 10 septembre 2003, les convocations à l’assemblée générale sont adressées par courrier avec accusé de réception sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ou pli remis contre émargement.
En l’espèce, l’association syndicale ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation. L’envoi par courriel d’un rappel de la date dont il n’est pas prouvé qu’il comportait effectivement en pièce jointe l’ordre du jour, ne saurait faire la preuve d’une convocation régulière des époux [S].
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nulles l’assemblée générale du 17 mai 2023 et les résolutions adoptées, ainsi que la modification des statuts intervenue à la même date.
Sur ce point, il y a lieu de noter que l’ordre de jour, à le considérer communiqué, ne visait pas explicitement une modification des statuts et mentionnait uniquement un " débat sur projet de révision des statuts (mise à jour des membres, clefs de répartition des frais d’entretien…) ".
En votant finalement la modification de l’objet social, peu important le débat sur les règles de majorité à respecter et la teneur de l’objet adopté, l’article 15-8 des statuts qui précise que lors de l’assemblée générale la discussion porte sur les questions inscrites à l’ordre du jour, a été violé.
Dans ces conditions, les statuts du 17 mai 2023 sont nuls et il appartiendra à l’association syndicale de se mettre en conformité avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Sur l’assemblée du 06 juin 2024
Faute de prouver une convocation régulière des époux [S] par l’association syndicale, il y a lieu de déclarer nulles l’assemblée générale du 06 juin 2024 et les résolutions adoptées.
Sur l’assemblée du 05 juin 2025
Aucune copie de convocation avec mention des annexes n’étant versée au débat, il n’est pas possible de déterminer l’ordre du jour de l’assemblée du 05 juin 2025, ni que les délibérations y soient conformes, de sorte qu’il y a lieu de déclarer nulles l’assemblée générale du 05 juin 2025 et les résolutions adoptées.
Sur la demande de diffusion de la décision
Compte tenu des nullités prononcées, il sera fait injonction à l’association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU de communiquer la présente décision à ses membres.
Sur la demande de production sous astreinte de la preuve d’une procédure devant le tribunal administratif
L’association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS [Adresse 12] – [Localité 8] D’EAU s’étant vu dénier la capacité d’ester en justice du fait de la non-conformité de ses statuts avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, il n’est pas possible de faire droit à la demande de production sous astreinte de la preuve d’une procédure devant le tribunal administratif. Les époux [S] seront déboutés sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [S] se plaignent d’avoir subi une stigmatisation, une agressivité, un harcèlement, un ostracisme et une attitude menaçante qu’ils imputent à l’association syndicale, sans toutefois en apporter la preuve, les courriers qui leur ont été adressés par l’association syndicale étant impropres à démontrer une faute. Au surplus, ils échouent à établir l’existence du préjudice moral allégué en ne produisant absolument aucune pièce à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [S] et Mme [D] [L] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts. Leur demande d’être dispensés de contribuer à l’éventuelle condamnation de l’ASL est donc sans objet.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 dudit code, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des incidences des nullités prononcées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE l’action de l’Association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS [Adresse 12] – [Adresse 9] D’EAU irrecevable ;
DECLARE nulles l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU du 17 mai 2023 et les résolutions adoptées à cette date, ainsi que la modification des statuts intervenue le 17 mai 2023 ;
DECLARE nuls les statuts de l’Association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU du 17 mai 2023 et DIT qu’il appartient à l’Association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU de se mettre en conformité avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
DECLARE nulles l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU du 06 juin 2024 et les résolutions adoptées à cette date;
DECLARE nulles l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU du 05 juin 2025 et les résolutions adoptées à cette date;
DEBOUTE M. [I] [S] et Mme [D] [L] épouse [S] de leur demande de condamnation sous astreinte de de l’Association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU à produire la preuve d’une procédure administrative ;
DEBOUTE M. [I] [S] et Mme [D] [L] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE à l’association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU de communiquer la présente décision à ses membres ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU aux dépens ;
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre (ASL) CHEMINS ROBINSON – [Localité 8] D’EAU de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [I] [S] et Mme [D] [L] épouse [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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