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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBGN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 29 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [J], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [W] [U] [Q] épouse [I]
Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante assistée de Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, et Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
DEMANDEUR
À
S.C.E.A. DU RICQUET, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [D] [R] [S]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 novembre 2008, M. [D] [S] et M. [E] [P] ont constitué une société civile d’exploitation agricole dénommée SCEA du Ricquet, ayant son siège situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Le capital social était initialement fixé à la somme de 100 000 euros divisé en 1 000 parts sociales réparties comme suit : 900 parts pour M. [D] [S] numérotées de 1 à 990, et 10 parts pour M. [E] [P] numérotées de 991 à 1 000.
Selon un procès-verbal d’assemblée du 18 novembre 2018, M. [D] [S] a été nommé gérant pour une durée indéterminée.
Selon un acte en date du 13 septembre 2012, il a été procédé à l’augmentation du capital social, passant de 100 000 euros à 862 500 euros par la création de 7 625 parts sociales nouvelles numérotées de 1 001 à 8 625 entièrement souscrites et attribuées comme suit :
— Pour M. [D] [S] : 4 165 parts numérotées 1 001 à 5 165
— Pour M. [X] [F] : 3 450 parts numérotées 5 166 à 8 615
— Pour Mme [W] [Q] épouse [I] : 10 parts numérotées 8 616 à 8 625.
Le 1er février 2020, le capital social a encore une fois été augmenté par création de 10 nouvelles parts numérotées 8 626 à 8 635 attribuées à M. [M] [N], le montant passant ainsi de 862 500 euros à 863 500 euros.
Par actes sous seing privés, des biens loués par Mme [W] [I] ont été mis à disposition au profit de la SCEA du Ricquet.
Par courrier en date du 06 août 2021, Mme [W] [I] a informé M. [D] [S], en sa qualité de gérant de la SCEA du Ricquet, de sa sortie de la société en qualité d’associée à compter du 1er octobre 2021 pour cause de départ à la retraite, ayant atteint l’âge retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Par courrier en date du 13 août 2021, M. [D] [S], en sa qualité de gérant de la SCEA du Ricquet, a informé Mme [W] [I] qu’aucune décision individuelle de celle-ci ne pourrait être prise et que le plan cultural 2021-2022 resterait inchangé.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SCEA du Ricquet en date du 14 décembre 2021, Mme [W] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la convocation d’une assemblée générale afin de statuer sur la perte de sa qualité d’associée exploitante et son retrait à intervenir.
Cette correspondance a été adressée le 21 avril 2022 par acte extrajudiciaire de Me [H] [O], huissier de justice à [Localité 4].
Suivant jugement du 14 mars 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Arras a désigné la SELARL R&D, en la personne de Maître [K] [A], [Adresse 4], en qualité de mandataire chargé de provoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCEA du Ricquet ayant pour ordre du jour les résolutions suivantes :
— Perte de la qualité d’associé exploitante de Mme [W] [I],
— Retrait à intervenir de Mme [W] [L],
— Faire les comptes entre les diverses parties de la SCEA afin de déterminer à la suite du retrait de Mme [W] [I] les sommes auxquelles les parties pourront prétendre,
— Déterminer les paiements effectués par M. [X] [F] au profit des consorts [I] et le total des sommes sujettes à répétition,
— De façon générale, procéder à l’établissement des comptes courants d’associés.
Une assemblée générale a été convoquée le 28 avril 2025 par Maître [K] [A], lors de laquelle M. [D] [S] ne s’est pas présenté. L’assemblée n’a pas pu valablement délibérer, faute de quorum suffisant.
Deux assemblées générales ont par suite été convoquées le 26 mai 2025 par Maître [K] [A].
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2025, M. [D] [S] a voté contre la résolution relative à la perte de la qualité d’associé exploitant de Mme [W] [I]. Cette résolution a donc été rejetée, faute de majorité requise.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2025, M. [D] [S] a voté contre la résolution relative au retrait à intervenir de Mme [W] [I]. Cette résolution a donc été rejetée, faute de majorité requise.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 20 octobre 2025, Mme [W] [Q] épouse [I] a fait assigner M. [D] [S] et la SCEA du Ricquet devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Désigner un expert, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, convoquer et entendre les parties, déterminer le montant des cotisations retraite payées par Mme [W] [I] depuis le 1er octobre 2021, déterminer le montant des préjudices subis par Mme [W] [I] liée à son impossibilité d’être associée non-exploitante et donc de percevoir ses droits à la retraite depuis le 1er octobre 2021 et toutes autre conséquence financière lié à cette impossibilité, fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, – Juger que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Fixer le montant de la consignation qui sera versée par M. [D] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire d’ARRAS dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir,
— Réserver les dépens.
Lors de l’audience du 29 janvier 2026, Mme [W] [Q] épouse [I], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle tente de se retirer de la SCEA du Ricquet depuis 2021, et plus précisément qu’elle tente d’obtenir la perte de sa qualité d’associé exploitant. Elle expose qu’elle est encore aujourd’hui associé exploitant, et ce alors même qu’elle est âgée de 71 ans. Elle précise que la Mutualité sociale agricole (MSA) lui impose de justifier d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCEA du Ricquet constatant sa perte de qualité d’associé exploitant.
Elle rappelle que face à l’absence d’accord par la voie conventionnelle, elle a été contrainte de saisir le juge des référés de ce tribunal afin de solliciter la désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour sa perte de la qualité d’associé exploitante ainsi que son retrait à intervenir. Elle indique que par jugement en date du 14 mars 2024, Maître [K] [A] a été désigné à cet effet. Elle expose que lors de l’assemblée générale du 28 mars 2025, M. [D] [S] et Madame [Y] [S], détenteur de la majorité des parts sociales, ne se sont pas présentés, de sorte qu’en l’absence de quorum suffisant aucun vote n’a pu intervenir. Elle précise que par suite deux assemblées générales ont été convoquées le 26 mai 2025 par le mandataire judiciaire, l’une portant sur la perte de sa qualité d’associée exploitante, la seconde portant sur son retrait à intervenir. Elle expose que lors de ces deux assemblées générales, M. [D] [S] a voté contre la délibération relative à la perte de sa qualité d’associée exploitante et contre la délibération relative à son retrait à intervenir.
Elle soutient que le comportement de M. [D] [S], détenteur de 51% des parts sociales, est constitutif d’un abus de majorité. Elle fait valoir que ce comportement lui porte préjudice puisqu’elle ne peut prendre sa retraite et percevoir le montant de cette retraite. Elle soutient qu’elle subit un préjudice financier certain du fait qu’elle est contrainte de continuer à cotiser auprès de la MSA et ne perçoit aucune pension de retraite. Elle ajoute que le comportement de M. [D] [S] est également contraire à l’intérêt social de la SCEA du Ricquet qui se trouve dans une situation contraire à la loi. Elle rappelle qu’un associé exploitant a l’obligation légale de participer aux travaux d’exploitation, or cela fait près de 10 ans qu’elle n’a pas réalisé le moindre travail d’exploitation.
Elle fait valoir que s’il est certain qu’elle a subi un préjudice du fait des faits d’abus de majorité commis par M. [D] [S], elle n’est pas en mesure à ce stade de déterminer avec précision le montant de ce préjudice compte tenu de la complexité des règles de calcul des pensions de retraite et cotisations. Elle s’estime donc fondée à solliciter la désignation d’un expert qui devra déterminer le préjudice subi du fait du refus illégitime de M. [D] [S] de donner une suite favorable à sa demande relative à sa perte de qualité d’associée exploitante.
***
M. [D] [S] et la SCEA du Ricquet, par l’intermédiaire de leur conseil, demande au juge des référés, de :
— Constatant la désignation de Maître [K] [A] en qualité de mandataire judiciaire,
— Constatant que celui-ci a notamment pour mission de " déterminer à la suite du retrait de Mme [I] les sommes auxquelles les parties pourront prétendre. "
— Constatant que Mme [I] a régularisé sa décision de se retirer de la SCEA à effet au 31 décembre 2025 par LRAR du 4 août 2025,
— Constater que les demandes présentées par assignation en date du 20 octobre 2025 sont irrecevables et en tous les cas mal fondées,
— Débouter Mme [I] en ses prétentions,
— La condamner par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 2000 euros à la SCEA du Ricquet ainsi qu’à M. [D] [S]
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Ils estiment que la demande formée par Mme [I] est dénuée de tout fondement, de sorte que son irrecevabilité doit être constatée. Ils font valoir qu’il a déjà été statué sur les demandes de Mme [I]. Ils rappellent que par acte en date du 13 juin 2023 Mme [I] a pris l’initiative d’une procédure judiciaire tendant à voir désigner un mandataire chargé de provoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCEA du Ricquet dont elle était associée. Ils précisent qu’aux termes du jugement en date du 14 mars 2024, et statuant sur leur demande reconventionnelle, il a été ajouté à la mission du mandataire de procéder à : « l’établissement des comptes courant d’associés » et aux " comptes entre les diverses parties de la SCEA afin de déterminer à la suite du retrait de Mme [I] les sommes auxquelles les parties pourront prétendre. ".
Ils soutiennent que conformément aux termes du jugement, Maître [K] [A] a provoqué une assemblée générale convoquant l’ensemble des associés pour le 26 mai 2025. Ils ajoutent que Maître [K] [A] a, dès le mois d’avril 2024, proposé de scinder les deux aspects de sa mission consistant d’une part à provoquer une assemblée générale et d’autre part à procéder à l’établissement des comptes. Ils font valoir que Maître [K] [A] a ainsi procédé à la première partie de sa mission et que la seconde partie peut désormais être réalisée.
Ils soulignent que Mme [I], qui mentionne le fait qu’elle n’a pas obtenu l’autorisation de se retirer par l’assemblée générale des associés, a cependant fait usage des dispositions statutaires afin de quitter la SCEA du Ricquet. Ils font valoir que Mme [I] occulte le fait qu’elle a notifié selon courrier en date du 4 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts, qu’elle entendait se retirer de la SCEA du Ricquet à effet au 31 décembre 2025. Ils soutiennent que dès lors, il n’existe plus aucune difficulté pour que Maître [K] [A] procède aux comptes découlant de ce retrait.
Enfin, ils soutiennent qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont exposés. Ils ajoutent qu’ayant déjà exposé des frais irrépétibles, il conviendra de leur assurer compensation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, constater, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 13 des statuts de la SCEA du Ricquet stipule que « sans préjudice des droits des tiers, tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’accord unanime des autres associés ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [W] [Q] épouse [I], associée exploitante de la SCEA du Ricquet, a fait part à M. [D] [S] de son intention de quitter ladite société pour départ à la retraite, selon courrier en date du 6 août 2021.
Face aux difficultés rencontrées pour recueillir l’accord unanime des autres associés quant à son retrait de la SCEA du Ricquet et à la perte de sa qualité d’associée exploitante, Mme [W] [I] a sollicité du Président du tribunal judiciaire d’Arras la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, sur le fondement de l’article 39 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978.
Suivant jugement du 14 mars 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Arras a désigné la SELARL R&D, en la personne de Maître [K] [A], en qualité de mandataire chargé de provoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCEA du Ricquet ayant pour ordre du jour les résolutions suivantes :
— Perte de la qualité d’associé exploitante de Mme [W] [I],
— Retrait à intervenir de Mme [W] [L],
— Faire les comptes entre les diverses parties de la SCEA afin de déterminer à la suite du retrait de Mme [W] [I] les sommes auxquelles les parties pourront prétendre,
— Déterminer les paiements effectués par M. [X] [F] au profit des consorts [I] et le total des sommes sujettes à répétition,
— De façon générale, procéder à l’établissement des comptes courants d’associés.
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales convoquées par Maître [K] [A] les 28 avril et 26 mai 2025 que l’ensemble de ces résolutions n’ont pas pu être abordées.
Lors de l’assemblée générale du 28 avril 2025, M. [D] [S] ne s’est pas présenté, de sorte que l’assemblée n’a pas pu valablement délibérer faute de quorum suffisant.
Par suite, lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2025, M. [D] [S] a voté contre la résolution relative à la perte de la qualité d’associé exploitant de Mme [W] [I].
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2025, M. [D] [S] a voté contre la résolution relative au retrait à intervenir de Mme [W] [I]. Ces résolutions ont donc été rejetées, faute de majorité requise.
En outre, il est établi que Mme [W] [I] ne participe plus aux travaux d’exploitation, qu’elle est à la retraite et qu’elle continue de cotiser à fond perdu.
Par ailleurs, aux termes du jugement rendu le 14 mars 2024, il appartenait seulement à Maître [K] [A], en qualité de mandataire, de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour les résolutions précisées au dispositif de la décision. Dès lors, il ne lui appartenait ni de déterminer les paiements effectués par M. [X] [F] au profit des consorts [I] et le total des sommes sujettes à répétition, ni de procéder à l’établissement des comptes courants d’associés, puisque ces dernières ne constituaient que des résolutions qui devaient être mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
En conséquence, Mme [W] [Q] épouse [I] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [W] [Q] épouse [I], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Madame [Z] [V], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5], exerçant [Adresse 5], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Recueillir les observations de la SELARL R&D, en la personne de Maître [K] [A], désigné en qualité de mandataire suivant jugement du 14 mars 2024,
— Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,
— Déterminer le montant des cotisations retraite payées par Mme [W] [I] depuis le 1er octobre 2021,
— Evaluer les préjudices subis par Mme [W] [I] liée à son impossibilité d’être associée non-exploitante et donc de percevoir ses droits à la retraite depuis le 1er octobre 2021 et toutes autre conséquence financière lié à cette impossibilité,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 27 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [W] [Q] épouse [I] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 27 avril 2026; sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS M. [D] [S] et la SCEA du Ricquet de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [Q] épouse [I] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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