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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/01589 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UB7
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
COFIDIS
C/
[K] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA COFIDIS
[Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [C]
Chez Madame [L] [G] épouse [Z] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 28 mars 2025, la société COFIDIS a fait citer Madame [K] [C] devant cette juridiction aux fins suivantes :
— le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de crédit ;
— le paiement d’une somme de 5 468,52 euros outre intérêts au taux contractuel de 9.67% à compter du 18 mars 2025 au titre d’un contrat signé 5 novembre 2022,
— la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
— la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le maintien de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 1er décembre 2025, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect par le contrat du formalisme prévu à l’article R312-9 du code de la consommation.
L’organisme prêteur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il s’en est rapporté à la décision du tribunal s’agissant des éléments soulevés.
Madame [K] [C], citée par remise de l’assignation à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces produites, à savoir :
— l’offre préalable du 5 novembre 2022
— la consultation du FICP
— la FIPEN
— la notice d’assurance
— la fiche de dialogue
— les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
— l’historique des paiements
— le décompte de créance
— la mise en demeure avant déchéance du terme
— la lettre de déchéance du terme
— l’assignation,
que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
RG 25/1589 COFIDIS / [C]
Sur la demande en paiement
En application de l’article R. 632–1 alinéa 1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Selon les articles L.312-19, L312-21 et R312-9, le contrat de crédit comporte un formulaire détachable de rétractation qui ne peut notamment comporter en son version d’autres mentions que le nom et l’adresse du prêteur.
Le non-respect de cette formalité entraîne, pour le prêteur, la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de crédit comporte, au verso du formulaire de rétractation, des mentions autres que le seul nom et adresse du prêteur.
Le prêteur sera, dès lors, déchu de son droit aux intérêts.
Au total, le prêteur justifie avoir remis au débiteur la somme de : 5.000 euros.
D’après l’historique de compte, l’emprunteurs a réglé la somme totale de 438,62 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [K] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 561,38 euros.
Les intérêts sur ces sommes courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [M] [H]).
Sur les autres demandes
Madame [K] [C] qui succombe sera condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 4561,38 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE Madame [K] [C] aux entiers dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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