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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mai 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emmanuel PIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6YNC
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mai 2025
DEMANDERESSE
Association CLJT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0028
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6YNC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 26 février 2021 à effet du 1er février 2021, l’association [Adresse 3] (CLJT) a donné en location un logement d’un studio meublé n°55 à M. [H] [B] situé dans un foyer situé au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 410 euros, et 47 euros de prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, l’association CLJT a fait assigner M. [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties à la date du 25 septembre 2023,prononcer l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef dès signification du jugement à intervenir, avec le concours de la force publique si besoin est,condamner M. [H] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 457 euros jusqu’à libération effective des lieux,condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, l’association CLJT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué ne pas être opposée à l’octroi d’un délai de deux mois pour quitter les lieux sollicité par le défendeur. Au soutien de ses prétentions, l’association CLJT expose que la durée maximale de 2 ans du contrat de résidence a été dépassée.
M. [H] [B] sollicite qu’il lui soit accordé un délai de deux mois pour quitter les lieux. Il précise qu’il a fait des démarches pour trouver un autre logement mais qu’il a perdu son emploi ce qui l’a empêché de poursuivre ses recherches. Il ajoute débuter prochainement un nouveau travail et qu’il pourra ainsi présenter des fiches de paye et avoir les fonds nécessaires.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [H] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s’agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
En l’espèce, le contrat de résidence du 26 février 2021 prévoit une durée maximale de 24 mois. Le contrat prévoit qu’un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois avant la date définitive du contrat lorsqu’il ne remplit plus les conditions de séjour dans l’établissement.
Un congé rappelant expressément la limitation de la durée de séjour à deux ans a été délivré par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2023 reçu le 9 juin 2023 et à effet du 25 septembre 2023.
M. [H] [B] ne conteste pas avoir reçu ce congé.
Il résulte de ces éléments que M. [H] [B] est sans droit ni titre depuis le 26 septembre 2023. Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En application des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [H] [B] n’a versé aucune pièce à l’appui de sa demande. L’association CLJT est toutefois d’accord avec sa demande de délai pour quitter les lieux. Il n’existe en outre aucune dette locative.
Au regard de ces éléments, il sera accordé un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [H] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation se subsituant à la redevance, à compter du 26 septembre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 26 février 2021à effet du 1er février 2021 entre l’association [Adresse 3] et M. [H] [B] concernant un studio meublé n°55 dans le foyer situé au [Adresse 2] à [Localité 6], par l’effet d’un congé délivré le 9 juin 2023, et ce à compter du 26 septembre 2023,
ORDONNE en conséquence à M. [H] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef le logement n°55 dans le foyer situé au [Adresse 2] à [Localité 6],
ACCORDE cependant à M. [H] [B] un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux, visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire,
DIT qu’à défaut pour M. [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Centre du logement des jeunes travailleurs étudiants et stagiaires pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique si besoin,
CONDAMNE M. [H] [B] à verser à l’association [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle se substituant à la redevance, d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 457 euros, à compter du 26 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE M. [H] [B] à verser à l’association Centre du logement des jeunes travailleurs étudiants et stagiaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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