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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24/03816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03816 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDUL
DEMANDERESSE :
Le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, Association coopérative à responsabilité limitée, inscrite auprès du Registre des Associations Coopératives de STRASBOURG sous le volume VII, Folio n°53, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par ses dirigeants légaux ;
représentée par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [F], [N] [M], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
défaillant
ACTE INITIAL du 27 Juin 2024 reçu au greffe le 01 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025, prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat accepté le 22 février 2021, Monsieur [F] [M] a conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 9] un prêt immobilier d’un montant de 120 233 euros.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 3]. (Yvelines).
L’association coopérative à responsabilité limitée LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, (ci-après « Le CMH ») a fourni un engagement de caution en garantie de ce prêt comprenant une promesse d’hypothèque à première demande de l’emprunteur à son bénéfice.
Par un acte notarié en date du 16 juin 2023, Monsieur [M] a vendu le bien financé moyennant le prix de 150 000 € sans en avertir la CCM et sans procéder au remboursement de prêt.
Ledit prêt ayant connu des échéances impayées à compter du mois de septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 9] a mis en demeure Monsieur [M], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, d’honorer ses engagements.
Par un courrier du même jour, le CMH rappelait à Monsieur [M] qu’aux termes des conditions générales de cautionnement auxquelles il avait adhéré, il s’était engagé en cas de vente du bien à solder l’encours du prêt cautionné et il l’invitait, dès lors, à se rapprocher de son interlocuteur habituel à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 9] afin de procéder au remboursement total du prêt cautionné.
Sans résultat.
En l’absence de régularisation des échéances impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 9] a, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, prononcé la résiliation du prêt le contrat de prêt n°10278 06030 00020472201 et mis en demeure Monsieur [M] de régler au plus tard pour le 15 mars 2024 la somme totale de 112 521,40 €.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2024, le CMH informait Monsieur [M] que s’il était amené à se substituer à lui dans ses engagements, il engagerait des poursuites judiciaires à son encontre afin d’obtenir de sa créance.
En vain.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, le CMH le mettait une nouvelle fois en demeure d’honorer ses engagements.
Aucun règlement des sommes dues n’étant intervenu, la banque a entendu mettre en œuvre l’engagement de caution consenti par le CMH par courrier du 19 mars 2024.
En conséquence, en date du 5 avril 2024, le CMH a procédé au règlement de la somme de 105 363,53 euros au titre du prêt n°10278 [Numéro identifiant 1]selon quittance subrogative délivrée par la banque le 5 avril 2024.
Par courrier du 5 avril 2024 le CMH en a informé Monsieur HOULBERTetl’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 105 363,53 euros, l’invitant à se rapprocher de ses services pour évoquer sa situation.
Sans davantage de succès, de sorte que par acte d’huissier de justice délivré à étude le 27 juin 2014, le CMH a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l’article 2308 et 2309 du Code civil,
Vu les articles 1103, et 1104 du Code civil ;
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
DECLARER la demande du CMH régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNER Monsieur [F] [M] à payer au CMH la somme de 105.363,53 euros au titre du remboursement du solde des prêts N°10278 06030 00020472201, augmenté des intérêts au taux conventionnel majoré de trois points à compter du 5 avril 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER Monsieur [F] [M] à payer les entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNER Monsieur [F] [M] à payer une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin,
ORDONNER l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Monsieur [M] assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 21 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, les contrats liant les parties ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de ces textes.
Le juge étant tenu, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n’ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées.
— Sur le recours personnel de la caution
Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
L’article 2306 dispose que : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces textes organisent ainsi, au profit de la caution, deux recours distincts qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
Ainsi, il est de principe que la caution dispose d’un libre choix quant à l’exercice de ces recours, qu’elle peut exercer soit successivement, soit simultanément, ou même changer de recours en cours d’instance, la seule limite étant qu’elle ne peut cumuler le produit des deux actions conjointement.
Par ailleurs, le visa de l’article 2306 du Code civil, comme l’établissement d’une quittance subrogative (à seule fin d’établir la réalité du paiement) sont sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, en page 5 de l’offre de crédit immobilier, au paragraphe 5 « Mise en jeu de la caution », il est stipulé « Dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à l’emprunteur dans le remboursement du prêt et ceci dans quelque proportion que ce soit, l’emprunteur prend l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour son compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qui soit besoin de mise en demeure préalable de payer » ; cette clause est reprise dans le document intitulé « DEMANDE DE CAUTION » également signé par Monsieur [M].
L’offre de crédit immobilier mentionne que le coût du crédit est de 1,15 % l’an.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de crédit immobilier, de l’acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, de la quittance subrogative et du décompte de créance que le CMH, en sa qualité de caution de Monsieur [M], a réglé à la CAISSE REGIONALE CMIDF représentant de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 8] LOUIS, la somme de 105 363,53 euros.
Monsieur [M] n’a procédé à aucun remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Monsieur [M] sera condamné à verser au CMH la somme de
105 363,53 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,15 % l’an à compter du 5 avril 2024, date de la quittance subrogative.
— Sur les autres demandes
Monsieur [M] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M] sera également condamné à verser au CMH la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à L’association coopérative à responsabilité limitée LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 105 363,53 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,15 % l’an à compter du 5 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à L’association coopérative à responsabilité limitée LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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