Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mai 2026, n° 26/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00945 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGK – M. [Y] DU NORD / M. [K] [S] [E]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [H] PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA
DEFENDEUR :
M. [K] [S] [E]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocate commise d’office,
En présence de M. [C], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— A été placé en rétention le 5 mai afin d’exécuter une décision d’interdiction du territoire en date du 4 mai, mais le jugement correctionnel ne figure pas en procédure. Il n’y a pas d’OQTF dans la procédure. Il faut pouvoir justifier du caractère définitif de cette interdiction, le délai d’appel expirant le 14 mai. Violation de L741-3 et R743-2 CESEDA.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Sont communiquées différentes pièces dont le tableau mentionnant une interdiction définitive du territoire français, ainsi que la fiche pénale de l’intéressé reprenant la condamnation assortie d’une peine complémentaire (interdiction du territoire.).
— Sur le fond : Monsieur n’a pas de résidence effective et stable, n’a pas de passeport en cours de validité, et la demande de laissez-passer consulaire a été faite.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fini ma peine, j’ai eu cette punition. Ils m’ont arrêté en Bulgarie pour me ramener ici. Je souhaite repartir en Bulgarie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00945 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/05/2026 par M. [F];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/05/2026 reçue et enregistrée le 07/05/2026 à 9h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE [H] PLACEMENT EN RETENTION
M. [Y] DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [S] [E]
né le 11 Novembre 1999 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
en présence de M. [C], interprète en langue arabe,
[H] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 mai 2026 notifiée le même jour à 14 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [S] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 54, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
en procédure, figurent l’interdiction définitive du territoire français ainsi que la fiche pénale indiquant la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français ;sur les critères de prolongation : pas de garantie de représentation et demande de laissez-passer consulaire effectuée.
Le conseil de M. [K] [S] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
moyens de procédure : placement en rétention le 5 mai afin d’exécuter une mesure d’interdiction du territoire du tribunal correctionnel de Dunkerque du 4 mai 2026 qui ne figure pas en procédure ; que s’il y a un relevé de condamnation, il n’y a pas en procédure la décision de justice l’ayant condamné ; que l’arrêté vise l’interdiction du territoire, sans qu’il n’y ait par ailleurs d’OQTF visée ; le caractère définitif de l’interdiction prononcée n’est pas justifié alors que le délai d’appel expire le 14 mai et que l’on est toujours dans le délai d’appel ; que selon l’article R. 743-2 du CESEDA, toutes les pièces doivent toutefois être annexées à la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de rétention :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’Prévisualiser : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L744-2 (V)article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
En l’espèce, comme indiqué par le conseil de l’intéressé, ne figurent en procédure que la fiche pénale et un extrait du rôle de l’audience à l’issu de laquelle celui-ci a notamment été condamné à une interdiction définitive du territoire français par jugement du 4 mai 2026 du tribunal correctionnel de Lille.
Toutefois, la copie du jugement de condamnation n’est pas produite aux débats.
Aucune vérification ne peut donc être faite quant à l’exécution provisoire éventuellement assortie à cette décision.
Aucune preuve n’est rapportée par la préfecture quant à son caractère définitif alors que l’intéressé dispose encore de son droit d’interjeter appel.
Faute pour la préfecture de viser une autre décision que celle sur laquelle il a fondé son arrêté de placement en rétention, et qu’il ne démontre pas que cette décision est définitive, il y a lieu de considérer que la procédure de rétention est irrégulière et que cette irrégularité fait grief à l’intéressé.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 3], le 08 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
[H] GREFFIER [H] MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
[H] GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00945 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGK -
M. [F] / M. [K] [S] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [S] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
[H] REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 08.05.26 Par visio le 08.05.26
L’INTERPRETE [H] GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08.05.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [S] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Juge ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice
- Collection ·
- Architecture ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Agent immobilier
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Défense au fond ·
- Règlement ·
- Règlement (ue) ·
- Au fond ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Vêtement ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie ·
- République ·
- Original
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.