Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 11 mars 2025, n° 22/07446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Mars 2025
RG N° RG 22/07446 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBZN / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [R] [Z] [I] épouse [A]
C /
[G] [T] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [R] [Z] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T] [A]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1288
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Karen PICOT de la SELARL P&S [9], vestiaire : 176
Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, vestiaire : 1288
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 02 mars 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [X] [I] le 07 septembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 25 janvier 2021,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [R] [Z] [I], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] ([Localité 12]),
et de
Monsieur [G] [T] [A], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (Finistère),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 02 mars 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [X] [I] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
CONSTATE que Madame [X] [I] et Monsieur [G] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [V] [O] [A], né le [Date naissance 1] 2011 et [M] [K] [E] [A], né le [Date naissance 3] 2016 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [A] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours jusqu’au lundi matin retour en classe,
pendant les vacances scolaires :
durant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
par quart pour les vacances scolaires d’été, (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais extra-scolaires, les voyages scolaires ou les frais de santé restés à charge après remboursement des organismes sociaux, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs et au besoin CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais ;
DEBOUTE les autres demandes des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Piscine ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Espèce ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
- Adresses ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mutuelle ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Renonciation ·
- Titre
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Pension de retraite
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collection ·
- Architecture ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Agent immobilier
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Défense au fond ·
- Règlement ·
- Règlement (ue) ·
- Au fond ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Juge ·
- Voyage
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.