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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01050
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[10]
Monsieur [X] [O]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[9] a délivré le 04 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [X] [O] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2024 pour la somme totale de 260 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [X] [O] par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 22 juin 2024, Monsieur [X] [O] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[9], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 04 juin 2024 pour son entier montant de 260 euros,condamner Monsieur [X] [O] au paiement de cette somme, outre les frais de signification,condamner Monsieur [X] [O] aux dépens.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF fait valoir que Monsieur [X] [O] n’a pas procédé aux démarches de cessation d’activité auprès de ses services, ce dernier devant ainsi être considéré comme toujours en activité.
Monsieur [X] [O], comparant en personne à l’audience, s’oppose au règlement de la somme réclamée par l’URSSAF au motif qu’il a cessé son activité de gérant de société en 2019 étant devenu salarié à cette date et ayant fait valoir par ailleurs ses droits à la retraite. Il indique avoir informé les services des impôts et le tribunal de Saverne de l’arrêt de son activité de gérant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [X] [O] par exploit de commissaire de justice le 10 juin 2024.
Monsieur [X] [O] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 22 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [X] [O] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Suivant l’article R611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
En l’espèce, si Monsieur [X] [O] fait valoir la cessation d’activité de la Société [7] dont il était le gérant depuis le mois de décembre 2019, il ne justifie cependant pas à travers les pièces qu’il produit aux débats avoir réalisé les démarches de radiation de cette société et de ses fonctions de gérant de celle-ci et d’en avoir informé les services de l’URSSAF.
En conséquence, et à défaut, Monsieur [X] [O] reste redevable des cotisations et contributions sociales dues en sa qualité de gérant, ce qui doit conduire à la validation de la contrainte du 04 juin 2024 pour la somme totale de 260 euros, somme au règlement de laquelle Monsieur [X] [O] sera condamné, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [X] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0022924107 du 04 juin 2024 délivrée par l'[9] à Monsieur [X] [O] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0022924107 du 04 juin 2024 et signifiée à Monsieur [X] [O] pour la somme totale de 260 euros, soit 248 euros en cotisations et 12 euros en majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [O] à payer à l'[9] la somme de 260 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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