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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 24/07235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le 26 08 25 à Me LEANDRI
………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 08 25 au défendeur
………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07235 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XCQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 10 février 2021, Monsieur [F] [S] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA Bnp Paribas, sans facilité de caisse.
Le 20 avril 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [S] de lui payer la somme de 9.846,18 euros sous trentaine. Elle lui a notifié la clôture du compte le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SA Bnp Paribas, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1134, 1147, 1224 et suivants du code civil, L 311-1 du code de la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 9.494,45 euros avec intérêts à compter du 13 février 2023 et capitalisation des intérêts, en application de la déchéance du terme du contrat, subsidiairement par résiliation judiciaire de ce contrat, 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée le 20 mai 2025.
La SA Bnp Paribas, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité à étude, Monsieur [F] [S] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du compte produit, que la dernière position créditrice se situe au 27 décembre 2022.
L’assignation a été délivrée le 14 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu de l’absence de facilité de caisse accordé à Monsieur [S].
En l’espèce, la SA Bnp Paribas ne justifie pas de l’information de M. [S] dans le délai légal d’un mois susvisée. En ces conditions, elle ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts contractuels.
M. [S] sera par conséquent condamné à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 7.631,45 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 10 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément au décompte expurgé des frais et des intérêts versé au débat.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [S] à payer à la société requérante la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Bnp Paribas en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 7.631,45 euros au titre du solde débiteur du compte Esprit libre ouvert le 10 février 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DE CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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