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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 24/10743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copies exécutoires pour :
Me Carole MESSECA #C1157SELARL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS #C1286Copies certifiées conformes pour :
M. [S] [B] (LRAR)Mme [O] [Z] épouse [B] (LRAR)[H] [1] (LRAR)M. [F] [L] (LRAR)M. [N] [K] (courriel)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/10743
N° Portalis 352J-W-B7I-C47UP
N° MINUTE :
Assignations du
9 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
représenté par Me Carole MESSECA, avocate au barreau de PARIS, avocate postulant, vestiaire #C1157
et par Me Philippe HILAIRE-LAFON de l’A.A.R.P.I. RES IUDICATAE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Madame [O] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
représentée par Me Carole MESSECA, avocate au barreau de PARIS, avocate postulant, vestiaire #C1157
et par Me Philippe HILAIRE-LAFON de l’A.A.R.P.I. RES IUDICATAE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société de droit belge [2]
[Adresse 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1286
Décision du 26 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47UP
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
représenté par la S.E.L.A.R.L. PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1286
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 8 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une promesse de rachat d’actions, consentie à leur profit par M. [M] [B] pour le compte de la société de droit belge [3] à compter du 1er mars 2024, M. [S] [B] et Mme [O] [Z], épouse [B], ont mis en demeure la société [H] [V] [R] et son gérant, M. [F] [L], d’exécuter la promesse, le 16 avril 2024.
Faute d’exécution, les époux [B], par actes délivrés le 9 juillet 2024, ont fait assigner la société [H] [V] [R] et son gérant, M. [F] [L], devant le tribunal judiciaire de Paris à cette fin.
Par conclusions du 19 novembre 2024, les défendeurs ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025 et intitulées « Conclusions d’incident », la société de droit belge [4] et M. [F] [L] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu les articles 42, 75, 76, 700 et 789 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1124, 1128, 1162, 1163, 1169, 1204, 1599, 2288, 2293, 2297, 2298 du Code civil,
[…]
A titre principal,
DECLARER recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [5] et Monsieur [F] [L]
DECLARER le Tribunal incompétent ; et
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir, ou à défaut désigner la Chambre civile de la Cour du district de Copenhague comme tribunal compétent.
A titre subsidiaire,
DIRE que l’exception d’incompétence est une défense au fond et qu’elle peut être soulevée en tout état de cause, ou
REJETER la demande d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et de renvoyer cette demande aux Juges du fond.
En tout état de cause,
CONDAMNER les demandeurs à verser à chacun des défendeurs la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
En premier lieu, sur la recevabilité de l’exception d’incompétence, ils indiquent l’avoir présentée avant toute défense au fond, précisant avoir soulevé cette exception « in limine litis » aux termes de conclusions n°1 en date du 19 novembre 2024, ce peu important que lesdites conclusions aient été adressées au juge du fond. Ils expliquent que ce n’est qu’à titre conservatoire qu’ils ont notifié des conclusions séparées devant le juge de la mise en état le 17 juin 2025.
Subsidiairement sur la recevabilité de l’exception d’incompétence, dès lors que le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » a expressément prévu une compétence d’attribution à un for autre que le for du domicile du lieu du défendeur, ils estiment qu’il appartient au juge de la mise en état de relever d’office son incompétence et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
À titre infiniment subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile relatives aux fin de non-recevoir, ils demandent au juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la question de la compétence au fond, au regard de la difficulté de la question, qui dépend d’une question de fond portant sur la qualification et la validité de l’acte objet du recours.
En second lieu, sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence, s’appuyant sur les articles 5.1 et 7.1 a du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis », règlement applicable aux relations entre l’Union européenne et le Danemark, ils estiment que le litige, qui porte sur l’absence d’exécution d’un contrat en son obligation d’acquisition de valeurs mobilières d’une société de droit danois, la société [6] ayant son siège social à [Localité 5], a pour lieu d’exécution [Localité 5] au Danemark et relève ainsi de la compétence de la chambre civile de la cour du district de Copenhague.
Si le contrat devait être qualifié de promesse de porte-fort, ils estiment que le tribunal judiciaire n’est pas plus compétent, dès lors que, par testament du 19 juillet 2023, le promettant décédé, [M] [L], avait désigné son épouse, [J] [L], en tant qu’héritière universelle de l’ensemble de ses biens, son fils, M. [W] [L] étant désigné en qualité d’héritier substitut.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 et intitulées « Conclusions par devant le juge de la mise en état Tribunal Judiciaire de PARIS », M. [S] [B] et Mme [O] [Z], épouse [B], demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la société [5] et Monsieur [F] [L], faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond devant le Juge de la mise en état et d’indiquer quelle juridiction serait compétente ;
Au surplus, JUGER INFONDEE l’exception d’incompétence soulevée par la société [5] et Monsieur [F] [L], compte tenu des dispositions des articles 42 et 43 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société de droit belge [5] et Monsieur [F] [L] à porter et payer à Monsieur et Madame [B] 10.000 € au titre des frais irrépétibles (art. 700 du Code de procédure civile).
CONDAMNER IN SOLIDUM la société de droit belge [5] et Monsieur [F] [L] aux entiers dépens ».
Pour les époux [B], l’exception d’incompétence est avant tout irrecevable, en application de l’article 74 du code de procédure civile, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, puisqu’ avant de saisir le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, les demandeurs à l’incident avaient saisi le tribunal au fond par des conclusions aux termes desquelles ils avaient développé tant sur l’exception de procédure que sur le fond.
Sur le bien-fondé de cette exception, se fondant sur les dispositions de l’article 43 du code de procédure civile, ils estiment que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige, puisque l’un des deux codéfendeurs est domicilié dans son ressort.
Ils précisent que l’action diligentée ne porte pas sur l’exécution du contrat de vente des actions de la société danoise [7] (BSI), mais sur l’engagement pris par M. [M] [L], ressortissant français, de ce que la société de droit belge [5], holding familiale, rachèterait, à première demande, à compter du 1er mars 2024, lesdites actions aux époux [B].
Pour eux, le fait que le contrat ait porté sur l’acquisition d’actions d’une société danoise est indifférent, ce d’autant que ladite société est étrangère à la transaction.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 janvier 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 78 du même code précise, en son alinéa 1er, que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
1.1. Sur la recevabilité de l’exception de procédure
L’article 74 du code de procédure civile, qui a trait au régime des exceptions de procédure, telle l’exception d’incompétence, prévoit que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’exception d’incompétence doit ainsi être soulevée in limine litis.
En l’espèce, l’instance a été introduite par acte extra-judiciaire du 9 juillet 2024.
Par conclusions du 19 novembre 2024, intitulées « Conclusions défendeurs n°1 », la société [4] et M. [F] [L] ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et conclu au fond, l’exception d’incompétence étant soulevée avant la défense au fond.
Puis les défendeurs ont soulevé l’exception d’incompétence par conclusions séparées, adressées au juge de la mise en état le 17 juin 2025.
C’est dans ces conditions qu’un incident a été fixé sur cette question.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être fait grief à la société [4] et à M. [F] [L] de ne pas avoir formulé l’exception de compétence in limine litis, dès lors que leurs premières conclusions les mentionnaient comme telles, peu important le fait que lesdites conclusions comportaient également défense au fond.
En conséquence, l’exception d’incompétence est recevable.
1.2. Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
Compte tenu des éléments d’extranéité du dossier, à savoir notamment de la domiciliation des défendeurs dans deux États de l’Union européenne, il y lieu de faire application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Ce règlement s’applique aux actions intentées à partir du 10 janvier 2012 en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction ; en sont exclues les matières fiscales, douanières ou administratives, de même que la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique.
Selon l’article 4.1 de ce règlement [soulignements du tribunal] : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre […] ».
L’article 5.1 édicte que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre ».
Le système du règlement Bruxelles I bis repose ainsi sur la règle générale de la compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur prévue par l’article 4.1, les règles de compétence spéciale édictées aux sections 2 à 7 constituant des dérogations à cette règle générale.
Au titre de ces dérogations, l’article 7 édicte ainsi qu’ : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire
[…] » [soulignements du tribunal].
Et l’article 8 de disposer qu’ : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
[…] »[soulignements du tribunal].
L’examen de ces dispositions montre que la compétence de principe et celle de l’État membre du domicile du défendeur, compétence à laquelle il peut notamment être dérogé :
dans les conditions de l’article 7, qui prévoit d’autres options en matière contractuelle et délictuelle ou quasi délictuelle, dans les conditions de l’article 8, en présence de co-défendeurs domiciliés dans des États distincts si les demandes formulées à leur encontre sont liées entre elles par un rapport étroit.
Enfin l’article 24 dudit règlement prévoit des compétences exclusives de juridictions d’un État membre, sans considération de domicile des parties, hypothèses dans lesquelles la compétence de principe du domicile du défendeur est exclue.
En l’espèce, le litige, tel qu’il a été introduit par les époux [B], porte sur une demande de rachat d’action en exécution d’une promesse de porte-fort et sur une demande en réparation pour résistance abusive.
Les deux défendeurs attraits à la cause sont :
la société de droit belge [2] dont le siège social est en Belgique,M. [F] [L], domicilié [Adresse 3], à [Localité 6].
Il est demandé la condamnation in solidum des deux défendeurs au titre des deux demandes.
Saisi d’une exception d’incompétence par les parties défenderesses, il convient dès lors d’examiner cette question au regard des principes dégagés par ce règlement Bruxelles I bis, applicable à la cause, tels qu’explicités en amont.
En application des articles 4.1 et 8 de ce texte, eu égard à la domiciliation des défendeurs et aux liens d’interdépendance entre les demandes formées à l’encontre de l’un et l’autre, le litige pouvait être introduit devant les juridictions belges ou françaises.
Si les défendeurs invoquent les dispositions de l’article 7 dudit règlement pour justifier la compétence d’un autre État membre que la France ou la Belgique, il convient de relever que cet article offre une simple faculté au demandeur, la compétence de principe restant celle du domicile du défendeur, sauf l’hypothèse d’une compétence exclusive d’une juridiction d’un État membre, qui n’est pas avancée.
Dans ces conditions, l’un des deux codéfendeurs étant domicilié en France dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, les époux [B] ont valablement introduit le litige devant cette juridiction.
Nul n’est besoin d’entrer plus avant dans les développements relatifs à la qualification de l’obligation dont l’exécution est demandée, qui sont inopérants.
Encore moins faut-il renvoyer l’examen de la question de la compétence au fond, possibilité qui n’est par ailleurs pas prévue par l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent également réservées.
En application des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, il sera par ailleurs enjoint aux parties de rencontrer, d’ici au 30 avril 2026, un conciliateur de justice, dans les termes précisés aux dispositif.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 7 mai 2026 pour information du juge de la mise en état sur les suites données au rendez-vous de conciliation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable l’exception d’incompétence ;
REJETTE l’exception d’incompétence et, en conséquence,
Décision du 26 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47UP
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige ;
ENJOINT aux parties de rencontrer un conciliateur de justice (gratuit) munis des pièces du dossiers, avant le 30 avril 2026 : M. [N] [K], [Courriel 1], 0609216216, (prendre rendez-vous dès réception de l’ordonnance) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile : « le conciliateur de justice informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros » ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à 13h40 pour :
Information du juge de la mise en état, par les parties, sur les suites données au rendez-vous de conciliation judiciaire ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre.
Faite et rendue à [Localité 1], le 26 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
Emeline PETIT
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