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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 24/10679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. A.L VETEMENTS |
Texte intégral
N° RG 24/10679 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 24/10679 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGEW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 06/11/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Ionela KLEIN,
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. A.L VETEMENTS
Immatriculée au RCS de [Localité 7]
sous le n° B 845 199 629
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 1er mars 2019, la SAS Grenke Location a consenti à la société A.L. VETEMENTS immatriculée 845199629 une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un pack MACAN, fourni par la société TACTEO SE moyennant versement de 36 loyers mensuels de 119,00 euros HT payables d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR daté du 09 octobre 2020, mis en demeure la locataire de payer la somme de 471,02 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR daté du 18 novembre 2020, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, et après tentative de conciliation extra-judiciaire, la SAS Grenke Location a fait assigner la SAS A.L. VETEMENTS devant le Tribunal de céans aux fins de :
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 571,20 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 novembre 2020 ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 1 785,00 € au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 1 542,19 € au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code Civil ;
À l’audience du 02 septembre 2025, la SAS Grenke Location représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SAS A.L. VETEMENTS a été assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile mais personne n’a comparu pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 10 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés,
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus,
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
le contrat de location financière la confirmation de livraison, signée par le gérant de la SAS A.L. VETEMENTSla facture d’achat par Grenke Location pour un prix de 3 364,78 € HT la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 09 octobre 2020, valant mise en demeure (pli retourné à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »)la lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18 novembre 2020 portant résiliation du contrat avec le décompte de créance (pli retourné à son expéditeur avec la mention « défaut 'd’accès ou d’adressage »)
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Enfin, selon l’article 12 des conditions générales, à défaut de restitution du matériel, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
La SAS Grenke Location est fondée à solliciter à ce titre la somme de 1542,19 € (1,1 x 3364,78 / 36 x 15).
En conséquence, il convient de condamner la SAS A.L. VETEMENTS à régler les sommes de :
— 571,20 € TTC au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 1 785 € au titre des loyers HT à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 1542,19 € au titre de l’indemnité de non-restitution, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les dépens.
Enfin, il apparaît équitable d’allouer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS A.L. VETEMENTS à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
571,20 € TTC au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,1 785 € au titre des loyers HT à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,1 542,19 € au titre de l’indemnité de non-restitution, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS A.L. VETEMENTS aux dépens,
CONDAMNE la SAS A.L. VETEMENTS à payer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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