Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 21/14480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/14480
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLSY
N° MINUTE :
Assignation du :
21 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 février 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [A] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Maître Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0196
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 13]
[Localité 16] (CUBA)
Madame [M] [D]
[Adresse 18],[Localité 19]
[Localité 19] RAIATEA (POLYNÉSIE FRANCAISE)
Madame [G] [K] [D]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0191
Maître [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0435
S.A.R.L. ARCHITECTURE DE COLLECTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0520
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats et de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 février 2025, prorogée le 21 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 5 mai 2021, [C] [D], agissant pour le compte de l’indivision entre lui et [M] [D], [G] [D], [I] [D], [L] [D] et [R] [D] (ci-après aussi appelés « les consorts [D] ») et la société ARCHITECTURE DE COLLECTION ont conclu un mandat sans exclusivité de vente d’un bien sis, [Adresse 4] à [Localité 17] (78), pour une durée de douze mois au prix de 1.150.000 euros comprenant la rémunération de 5% du mandataire à la charge du vendeur.
Le 1er juin 2021, [H] [F] et [N] [A] épouse [F] (ci-après aussi appelés « les époux [F] ») ont formulé une offre d’achat au prix de 1.150.000 euros.
Le 17 juin 2021, la société ARCHITECTURE DE COLLECTION et [M] [D] ont signé un avenant au mandat précité, prévoyant que des honoraires de 54.762 euros seront à la charge de l’acquéreur.
Le 21 juin 2021, une promesse unilatérale de vente au prix de 1.095.238 euros prévoyant la commission d’agence à la charge du bénéficiaire a été signée entre les consorts [D] et les époux [F].
L’acte de réitération de la vente a été signé par les consorts [D] et les époux [F] le 15 octobre 2021, et reçu par Maître [E] [J], notaire à [Localité 14] (92).
Par exploits d’huissier en date des 21 octobre 2021 et 22 novembre 2021, les époux [F] ont fait assigner la société ARCHITECTURE DE COLLECTION et Maître [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir à leur profit la libération par Maître [E] [J] des fonds séquestrés au titre de la commission d’agence. Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 21/14480.
La société ARCHITECTURE DE COLLECTION a ensuite fait assigner [C] [D], [M] [D], [G] [D], [I] [D], [L] [D] et [R] [D] en intervention forcée. Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 22/10302.
Le 13 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le n° de RG 22/10302 à l’instance RG 21/14480.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2023, les époux [F] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970,
Vu les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972
Vu l’article 3-2° de l’arrêté du 10 janvier 2017
DIRE que la SARL ARCHITECTURE DE COLLECTION n’a aucun droit à commission suite à la vente immobilière passée le 15 octobre 2021 entre les consorts [D] et les époux [F],
DECLARER nul et de nuls effets l’avenant du 17 juin 2021 au mandat de vente n°551 du 5 mai 2021,
AUTORISER Maître [E] [J], notaire associé de la SELAS BAL, [Adresse 2] [Localité 11], à se libérer de la somme de 52.657,00 € qu’il détient au titre des frais de négociation de la vente du 15 octobre 2021 entre les mains des époux [F],
DEBOUTER la SARL ARCHITECTURE DE COLLECTION de ses demandes de dommages et intérêts pour « frais de représentation » et « atteinte à sa réputation »
CONDAMNER la SARL ARCHITECTURE DE COLLECTION à payer aux époux [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du même code »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société ARCHITECTURE DE COLLECTION demande au tribunal de :
« Vu l’article 115 du Code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la loi Hoguet du 2 juillet 1970 et son Décret d’application du 20 juillet 1972
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION
Y faisant droit,
ORDONNER la jonction de la présente instance à l’instance principale enrôlée devant la 2ème Chambre 2 ème Section sous le RG n° 21/4480
A titre principal :
AUTORISER Maître [E] [J], Notaire associé de la SELAS BAL, [Adresse 2] – [Localité 11] à se libérer de la somme de 52.657,00 euros qu’il détient au titre des frais de négociation de la vente du 15 octobre 2021 entre les mains de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION,
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à verser à la SARL ARCHITECTURE DE COLLECTION la somme de 903 euros au titre des intérêts de retard
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal estimait fondée l’action de Monsieur et Madame [F] :
CONDAMNER les Consorts [D] à verser à la SARL ARCHITECTURE DE COLLECTION la somme de 52.657,00 euros au titre du mandat n°551 du 15 mai 2021
CONDAMNER les Consorts [D] à verser à la SARL ARCHITECTURE DE COLLECTION la somme de 903 euros au titre des intérêts de retard
DIRE que toutes les condamnations éventuellement mises à la charge de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION seront garanties par les Consorts [D].
CONDAMNER les Consorts [D] à verser à la SARL ARCHITECTURE DE COLLECTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, les consorts [D] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 56 du code de procédure civile
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 1241 du code civil
Vu les pièces produites aux débats ;
In limine litis
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par la Sarl ARCHITECTURE DE COLLECTION aux consorts [D] pour défaut de motivation en droit ;
Subsidiairement
DEBOUTER la Sarl ARCHITECTURE DE COLLECTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
CONDAMNER la Sarl ARCHITECTURE DE COLLECTION au paiement de la somme de 1.000 € au profit de MONSIEUR [C] [D], au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Madame [M] [D], au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Madame [G] [K] [D], au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Madame [I] [D], au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Monsieur [L] [D] et au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Madame [R] [D] au en réparation du préjudice subi par ces derniers en raison du caractère abusif de la présente procédure ;
CONDAMNER la Sarl ARCHITECTURE DE COLLECTION au paiement de la somme de 1.000 € au profit de MONSIEUR [C] [D], au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Madame [M] [D], au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Madame [G] [K] [D], au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Madame [I] [D], au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Monsieur [L] [D] et au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Madame [R] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Sarl ARCHITECTURE DE COLLECTION au paiement des entiers dépens que la SCP GRÜNDLER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2024, Maître [E] [J] demande au tribunal de :
« Donner acte au concluant de son rapport à justice sur les demandes dont le Tribunal est saisi.
Condamner la partie qui succombe à payer au concluant la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner la partie qui succombe aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
A l’audience du 7 janvier 2025, tenue en audience publique, le tribunal a mis au débat l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation formée par les consorts [D], faute d’avoir été présentée au juge de la mise en état.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, prorogé le 21 février 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur la demande de jonction formée par la société ARCHITECTURE DE COLLECTION, à laquelle le juge de la mise en état a déjà fait droit, de sorte qu’elle est sans objet.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation formée par les consorts [D]
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) »
En l’espèce, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile applicable en l’espèce que seul le juge de la mise en état pouvait connaître de l’exception de nullité de l’assignation formée par les consorts [D]. Or, il est constant que cette exception d’incompétence n’a pas été soumise au juge de la mise en état par des conclusions lui ayant été spécialement adressées conformément à l’article 791 du code de procédure civile.Il n’est pas démontré ni même soutenu que cette exception se serait révélée postérieurement au dessaisissement du juge.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’assignation formée par les consorts [D].
Sur le sort des fonds séquestrés au titre des frais de la vente
Les époux [F] sollicitent d’abord la nullité de l’avenant du 17 juin 2021, aux motifs que :
— aucune modification de la charge de la rémunération de la charge de l’agent immobilier ne peut se faire avant la réalisation de la vente,
— l’article 3-2° de l’arrêté du 10 janvier 2017 prévoit que l’agent immobilier doit préciser dans la publicité à qui incombe le règlement des honoraires à l’issue de la réalisation de la transaction, formalité non remplie en l’espèce,
— l’avenant ne respecte pas les formalités du mandat d’entremise, en ne précisant pas le montant des honoraires, ne stipule pas les conditions dans lesquelles l’agent immobilier est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, les modalité de la reddition de comptes ni les conditions de la détermination de la rémunération de l’agent immobilier en infraction à l’article 6 1 de la loi HOGUET, et il ne figure pas au registre des mandats en violation de l’article 72 du décret du 20 juillet 1972.
La société ARCHITECTURE DE COLLECTION soutient que les jurisprudences citées par les époux [F] ne sont pas applicables en l’espèce, en ce qu’il y a bien identité du redevable désigné dans le mandat et dans l’acte constatant l’engagement des parties. Selon elle, la jurisprudence dont se prévalent les époux [F] aurait pu s’appliquer si elle n’avait pas pris soin de régulariser un avenant en Mandat mettant à la charge de l’acquéreur la commission au lieu et place du vendeur. Elle en conclut que les époux [F] ne peuvent donc se soustraire à leur obligation de paiement des honoraires dus, et que Maître [E] [J] doit être autorisé à libérer les fonds entre ses mains.
Sur ce,
L’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose notamment que :
« (…) Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Le numéro d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant.
Ce registre est à l’avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. (…) »
Il résulte de cet article que l’agent immobilier doit, à peine de nullité, mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l’avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d’inscription sur l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant.
Par ailleurs, il résulte de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 73 du décret du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de cette loi d’une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat de vente et dans l’engagement des parties. Si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier, cette convention n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la demande de nullité de l’avenant en date du 17 juin 2021, force est de constater qu’aucun texte ne prévoit à peine de nullité l’enregistrement d’un avenant à un mandat immobilier sur le registre des mandats. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le mandat initial a été régulièrement enregistré, la demande de nullité de l’avenant sera rejetée.
Sur le second moyen, il est observé que cet avenant a la nature d’une convention, par laquelle les acquéreurs s’engagent à supporter la commission d’agence de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION. Or, il est constant que cet avenant portant modification de la partie supportant la commission d’agence est intervenu avant la vente, de sorte que l’avenant du 17 juin 2021 est aussi nul à ce titre.
Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens de nullité soulevés, il y a lieu de déclarer nul l’avenant du 17 juin 2021 au mandat de vente n°551 du 5 mai 2021.
Aucune convention postérieure à la vente conclue ne mettant à la charge de les époux [F] la rémunération de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION, cette dernière sera déboutée de sa demande de voir libérer entre ses mains les fonds séquestrés à ce titre et de sa demande de condamner les époux [F] à lui payer la somme de 903 euros au titre des intérêts de retard.
Maître [E] [J] sera donc autorisé à libérer ces fonds séquestrés entre les mains des époux [F].
Sur la demande subsidiaire de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION en paiement dirigée contre les consorts [D]
La société ARCHITECTURE DE COLLECTION sollicite à titre subsidiaire de :
« CONDAMNER les Consorts [D] à verser à la SARL ARCHITECTURE DE COLLECTION la somme de 52.657,00 euros au titre du mandat n°551 du 5 mai 2021 ». Tel que formulé au dispositif, il s’agit donc d’une demande en paiement d’une somme d’argent sans qu’il ne soit précisé s’il s’agit de dommages et intérêts ou du paiement de la commission prévue au mandat de vente. Il y a donc lieu d’analyser cette demande en paiement sous l’angle de ces deux fondements, lesquels sont d’ailleurs tous deux soutenus dans les motifs. Ainsi, la société ARCHITECTURE DE COLLECTION sollicite donc que les consorts [D] soient condamnés à lui payer la somme de 52.657 euros, soit en application du mandat du 5 mai 2021, soit à titre de dommages et intérêts pour frais de représentation.
Elle explique que c’est grâce à son travail que les parties ont pu se rencontrer et conclure la vente.
Les consorts [D] s’opposent à cette demande en paiement, et rappellent que l’avenant du 17 juin 2021 a mis la commission à la charge des acquéreurs, et que ces stipulation ont été approuvées par tous les indivisaires tant dans la promesse de vente que dans l’acte authentique. Ils rappellent que le transfert de l’imputation de la commission des vendeurs aux acquéreurs est le fruit d’une négociation entre la société ARCHITECTURE DE COLLECTION et les époux [F], lesquels sont tous professionnels de l’immobilier.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que l’agent immobilier n’a de droit effectif à rémunération que s’il détient un mandat écrit comprenant impérativement l’indication du montant et du débiteur de cette rémunération, et que ces indications soit reprises à l’identique dans l’acte unique constatant l’accord des parties ; qu’à défaut, les parties peuvent convenir de rémunérer ses services, par une convention nécessairement postérieure à l’acte de régularisation de la vente, ce qui, en matière de vente d’immeuble soumises à publication, désigne l’acte authentique.
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la société ARCHITECTURE DE COLLECTION forme à son dispositif une demande de condamnation en paiement dirigée contre les consorts [D] pour un montant de 52.657 euros. Ses motifs montrent donc qu’elle sollicite alternativement cette somme soit en exécution du mandat du 5 mai 2021, et que donc elle demande aux consorts [D] le paiement de la commission, soit à titre de dommages et intérêts.
S’agissant d’une part de la demande en paiement d’un montant de 52.657 euros formée par la société ARCHITECTURE DE COLLECTION en application du mandat du 5 mai 2021, il apparaît que le débiteur de la commission d’agence n’est pas le même que celui figurant dans l’acte de régularisation de la vente, de sorte que la société ARCHITECTURE DE COLLECTION n’a pas de droit effectif à rémunération sur le fondement du mandat du 5 mai 2021.
S’agissant d’autre part de la demande en paiement formée par la société ARCHITECTURE DE COLLECTION d’un montant de 52.657 euros se fondant sur les dommages et intérêts, la société ARCHITECTURE DE COLLECTION ne donne pas de fondement à sa demande de sorte que la juridiction ne sait si elle agit en responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Il résulte des articles 1240 et 1231–1 du code civil précités que, quelle que soit le type de responsabilité, le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second.
Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment. Or, la société ARCHITECTURE DE COLLECTION n’indique pas quelle faute auraient commis les consorts [D], et il n’appartient pas à la juridiction de se substituer à elle pour caractériser cette faute. En l’absence de faute démontrée ni même décrite, la demande de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION ne peut pas non plus prospérer sur le fondement des dommages et intérêts.
Par conséquent, la demande de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION de condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 52.657 euros sera rejetée.
Sur l’appel en garantie des consorts [D] formé par la société ARCHITECTURE DE COLLECTION
A son dispositif, la société ARCHITECTURE DE COLLECTION sollicite de « DIRE que toutes les condamnations éventuellement mises à la charge de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION seront garanties par les Consorts [D]. ». Toutefois, la société ARCHITECTURE DE COLLECTION ne propose à ses motifs aucun moyen au soutien de cet appel en garantie, dès lors que les titres qui évoquent cette demande contiennent en réalité des moyens au soutien de demandes dirigées contre les consorts [D] en paiement de la commission d’agence ou en paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent.
Par conséquent, à défaut de moyens expliquant le bien fondé de cette demande, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande des consorts [D] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société ARCHITECTURE DE COLLECTION
Les consorts [D] sollicitent le paiement à chacun d’eux d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. Ils font valoir que l’assignation que leur a délivrée la société ARCHITECTURE DE COLLECTION présente un caractère abusif, en l’absence de motivation en droit et alors que le contrat de mandat mentionne que la commission est due par les acquéreurs à cette dernière. Ils soutiennent être attraits dans la cause sans explication en fait ni en droit, et que les demandes à leur encontre ne sont pas explicitement formulées. Ils exposent que cette procédure les a contraints à se replonger dans l’histoire de cette vente dont l’origine reste douloureuse puisqu’il s’agissait de vendre le bien familial dans lequel résidaient leurs parents et dernièrement leur mère décédée en avril 2019.
La société ARCHITECTURE DE COLLECTION soutient que les consorts [D] ne peuvent se prétendre être étrangers au litige, alors qu’elle est parfaitement fondée en son action pour l’hypothèse où l’avenant au mandat serait invalidé.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que la société ARCHITECTURE DE COLLECTION, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, ait agi à l’encontre des consorts [D] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la société ARCHITECTURE DE COLLECTION pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société ARCHITECTURE DE COLLECTION, partie succombante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie de rejeter toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de celle de Maître [E] [J], auquel la société ARCHITECTURE DE COLLECTION sera condamné à payer 1.000 euros à ce titre.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE irrecevable la demande de [C] [D], [M] [D], [G] [D], [I] [D], [L] [D] et [R] [D] de déclarer nulle l’assignation en intervention forcée délivrée par la société ARCHITECTURE DE COLLECTION ;
PRONONCE la nullité de l’avenant du 17 juin 2021 au mandat de vente n°551 du 5 mai 2021 ;
REJETTE la demande de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION d’autoriser Maître [E] [J] à libérer entre ses mains a somme de 52.657 euros qu’il détient au titre des frais de négociation de la vente du 15 octobre 2021 ;
REJETTE la demande de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION de condamner [H] [F] et [N] [A] épouse [F] à lui payer la somme de 903 euros au titre des intérêts de retard ;
AUTORISE Maître [E] [J], notaire associé de la SELAS BAL, [Adresse 2] [Localité 11], à libérer entre les mains de [H] [F] et [N] [A] épouse [F] la somme de 52.657 euros qu’il détient au titre des frais de négociation de la vente du 15 octobre 2021 ;
REJETTE la demande de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION de condamner [C] [D], [M] [D], [G] [D], [I] [D], [L] [D] et [R] [D] à lui payer la somme de 52.657,00 euros au titre du mandat n°551 du 15 mai 2021 ;
REJETTE la demande de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION de « DIRE que toutes les condamnations éventuellement mises à la charge de la société ARCHITECTURE DE COLLECTION seront garanties par les Consorts [D] » ;
REJETTE la demande de [C] [D], [M] [D], [G] [D], [I] [D], [L] [D] et [R] [D] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société ARCHITECTURE DE COLLECTION pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société ARCHITECTURE DE COLLECTION aux dépens ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARCHITECTURE DE COLLECTION à payer à Maître [E] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 21 février 2025.
La Greffière Le Président
Mélanie VAUQUELIN Robin VIRGILE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Pension de retraite
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Sinistre ·
- Immatriculation ·
- Risque ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Personnel
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Nantissement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mutuelle ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Renonciation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Défense au fond ·
- Règlement ·
- Règlement (ue) ·
- Au fond ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Piscine ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Espèce ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.