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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 févr. 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00377 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAU – M. LE PREFET [A] / M. [K] [V] [B]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [K] [V] [B]
Assisté de Maître Henri-Louis DAHHAN, avocat choisi
En présence de Mme [Z] [L], interprète en langue arabe
M. [C] [A]
Représenté par M. [H] [S]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe oralement les moyens de son recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le conseil de l’intéressé dépose des conclusion de nullité in limine litis.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat développe oralement les moyens de ses conclusions écrites ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00377 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/02/2026 par M. [C] [A];
Vu la requête de M. [K] [V] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/02/2026 réceptionnée par le greffe le 19/02/2026 à 21h29 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/02/2026 reçue et enregistrée le 19/02/2026 à 10h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [C] [A]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [V] [B]
né le 05 Août 1990 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Henri-Louis DAHHAN, avocat choisi,
en présence de Mme [Z] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 février 2026 notifiée le même jour à 08H55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 19 février 2026, reçue le même jour à 21H29, [K] [V] [B] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [V] [B] soutient les moyens suivants :
— absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
— principe de proportionnalité non respecté en ce que l’intéressé a déjà été placé en centre de rétention pendant 90 jours
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 19 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10H54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [V] [B] fait valoir un irrecevabilité de la requête en ce que la levée d’écrou est irrégulière et bien que fournie rendrait irrégulière en ce que la pièce justificative utile n’est pas produite e t sollicite le rejet de la prolongation de la rétention l’avis de levée d’écrou irrégulier en ce que le nom de l’agent n’est pas noté.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de [K] [V] [B] avec la rétention et sur la non prise en compte de son état de vulnérabilité.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état de l’absence d’élément justifiant un état de vulnérabilité. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir posé de questions précises sur cet état de santé alors que l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition qui avait été envisagée en détention. L’administration a donc dès lors motivé l’arrêté en tenant compte des éléments connus.
Il sera également relevé que ses droits en rétention lui ont été signifié notamment la possibilité de solliciter un examen médical, ce qu’il n’a pas fait.
Enfin il sera relevé que [K] [V] [B] ne présente ni de certificat médical ni d’ordonnance justifiant d’un quelconque suivi, notamment tenant à des troubles psychiatriques tels qu’il les invoque, les seuls éléments produits tenant à un suivi ORL ancien en sorte qu’il n’est pas justifié de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et que le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tenant à la proportionnalité du placement en rétention en tenant compte de sa rétention précédente.
La QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé s’est présenté sous de multiples identités et qu’il a été condamné à de très nombreuses reprises et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il ne peut donc qu’être relevé tant la menace à l’ordre public, qu’un placement en rétention justifié et motivé au regard de son absence de garanties de représentation.
Le moyen est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur la recevabilité de la requête
La requête est recevable, outre qu’il n’est pas expliqué en quoi la fiche de levée d’écrou serait nécessaire, et elle est bien en l’espèce fournie à la procédure.
— Sur la fiche de levée d’écrou et le billet de sortie
Il s’agit de pièces relevant de l’administration ne pouvant être contestée utilement, aucun texte n’imposant par ailleurs la nécessité de pouvoir relever le nom de l’agent établissant les documents.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00379 au dossier RG 26/00377 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [V] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [V] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/02/2026 à 08H55 ;
Fait à [Localité 3], le 20 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00377 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAU -
M. [C] [A] / M. [K] [V] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [V] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [V] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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