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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 15 mai 2025, n° 22/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02456 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MQJE
AFFAIRE : [R] [V] [W] [S] épouse [M]/ [L] [B] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :13 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V] [W] [S]
née le 29 Avril 1980 à PARIS (75017)
2 rue Charles Cavan
95800 COURDIMANCHE
représentée par Me Stéphanie TAUZIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 83
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B] [M]
né le 18 Novembre 1971 à LIVRY GARGAN (93190)
48 rue des longues Terres
95490 VAUREAL
représenté par Me Marie-eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 34
1 grosse à Me Marie-eve PETRIS
1 grosse à Me Stéphanie TAUZIN
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [L] [M] et Madame [R] [S], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le 19 juin 2010 devant l’officier d’état-civil de BEYNES (78), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[H], née le 14 octobre 2011 à DOURDAN (91), [G], né le 1er novembre 2014 à PONTOISE (95).
Par acte du 22 avril 2022, Madame [R] [S] a assigné Monsieur [L] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2022.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;Autorisé les époux à résider séparément ;Attribué à Madame [R] [S] la jouissance du logement de la famille situé 8 villa de l’Obier, 95800 CERGY, bien commun, à titre onéreux, à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes à son occupation, et ce à compter du départ de Monsieur [L] [M] ;Dit que Monsieur [L] [M] devra quitter les lieux dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance ;Dit que le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge par moitié par chacun des époux, et ce à compter de la demande en divorce ;Dit que le règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal sera assuré par moitié par chacun des époux jusqu’à l’issue du délai de TROIS MOIS accordé à Monsieur [L] [M] pour quitter les lieux, ou jusqu’à son départ effectif en cas d’accord des parties pour qu’il reste plus longtemps, et qu’à compter de son départ, le règlement de l’emprunt sera assuré par Madame [R] [S] à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que le règlement les mensualités des deux crédits à la consommation souscrits respectivement auprès de la Banque Populaire (37 euros par mois), et du CIC (116,40 euros par mois) sera assuré par Monsieur [L] [M] ;Rappelé que sauf mention expresse autre, la répartition des dettes par le juge de la mise en état est provisoire, sous réserve des comptes à établir entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;Attribué à Madame [R] [S] la jouissance du véhicule de marque CITROEN modèle SAXO à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente, et ce à compter de la demande en divorce ;Attribué à Monsieur [L] [M] la jouissance du véhicule de marque BMW à charge pour lui d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente, et ce à compter de la demande en divorce ;Constaté que l’autorité parentale sur [H], née le 14 octobre 2011 à DOURDAN (91) et [G], né le 1er novembre 2014 à PONTOISE (95) est exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence des enfants est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes des semaines paires chez la mère et inversement chez le père avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël et d’été ;pendant les vacances scolaires d’été et de Noël : chez le père la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, et inversement chez la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;Dit que les frais de scolarité (dans l’hypothèse d’une scolarisation en établissement privé), les frais des voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et, en tant que de besoin, CONDAMNE celui qui n’a pas fait l’avance des frais à rembourser à l’autre parent sa quote-part ;Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour participer à une séance d’information ;Désigné en qualité de médiateur familial l’association :EMEF Espace de médiations éducatives et familiales (E.M. E.F.)
Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce Madame [R] [S] et de Monsieur [L] [M] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil.ORDONNER en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juin 2010 par devant l’Officier d’Etat Civil de Beynes, ainsi que sur les actes de naissance des époux, étant rappelé que : Madame [R] [S] est née le 29 avril 1980 à Paris 17 ème (75) Et Monsieur [L] [M] est né le 18 novembre 1971 à Livry-Gargan (93)DIRE que la demanderesse a formulé une proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.DIRE que Madame [R] [S] ne conservera pas l’usage du nom d’épouseDIRE que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la présente assignationDIRE que sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent eff et qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [R] [S] aura pu accorder à Monsieur [L] [M] pendant l’union.
En ce qui concerne les enfants du couple :
DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.DIRE que la résidence des enfants est fixée chez la mèreDIRE que les droits de Monsieur [L] [M] s’exerceront librement et à défaut d’accord, comme suit :Pendant la période scolaire :
les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30
Pendant les vacances scolaires petites et grandes :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
FIXER le montant de la contribution due par Monsieur [L] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 €, soit 400 € au total.DIRE que chacun des parents prendra en charge les frais liés à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, pendant son temps de garde, y compris les frais de cantine et d’accueil périscolaire.DIRE que les frais de scolarité (dans l’hypothèse d’une scolarisation en établissement privé) les frais des voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parentsDIRE que les parents prendront en charge par moitié les frais liés aux activités extra-scolaire des enfants, ainsi que les dépenses exceptionnelles telles que l’achat d’un ordinateur, le financement du permis de conduire, sous réserve de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
En tout état de cause :
ORDONNER de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.DIRE que les dépens seront supportés par moitié entre les parties en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [M] sur le fondement des articles 233 Et suivants du Code Civil, et 1123 du CPC.Ordonner en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux.Ordonner qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la communauté.Donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxFixer la date des effets du divorce à la date à laquelle l’assignation en divorce a été délivrée, soit le 22 avril 2022. Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses fins et demandes au sujet des enfants.Confirmer les mesures entreprises dans le cadre de l’Ordonnance en mesures provisoires du 07/09/22 au sujet des enfants.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 mars 2025.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 6 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025 compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, les époux ont donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, formalisé dans la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage prévue par l’article 233 du Code civil qu’ils ont signée avec leurs avocats respectifs à l’audience de mesures provisoires et qui est annexée à l’ordonnance de mesures provisoires.
Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture.
Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation par les époux de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le nom
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en demandant de dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse au prononcé du divorce, Madame [S] sollicite l’application du principe de la disposition susvisée.
Chacun des époux perdra donc l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe du divorce, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, il sera fait droit aux demandes concordantes des époux sur ce point et les effets du divorce seront fixés à la date de la demande en divorce, soit le 22 avril 2022.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes des dispositions de l’ancien article 252 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Madame [S] indique que les époux sont mariés sous le régime de la communauté. Elle expose que l’actif commun est composé du domicile conjugal sis 8 Villa de l’Obier à CERGY (95), que cette acquisition a été réalisée en janvier 2015 pour un montant de 280.000 euros et financé par un prêt immobilier et un prêt de 30.000 euros consenti par ses grands-parents, et que le bien a été vendu le 28 juillet 2023 à un prix de 340.000 euros, dont le solde (125.442,31 euros) a été séquestré à sa demande dans l’attente que les comptes soient opérés entre les parties. Elle évoque également les avoirs bancaires, un véhicule Citroën, un véhicule BMW. Elle indique en outre avoir consenti à son époux un prêt de 5.000 euros. Elle indique enfin avoir perçu 40.000 euros à la suite du décès de sa mère.
Monsieur [M] indique que lors de la vente du bien immobilier, il n’a pu récupérer qu’une partie de ses affaires personnelles.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil applicable à compter du premier janvier 2016 à toutes les instances en cours, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci.
Dans le cas présent, faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention prévue par l’article 265-2 du code civil ou sur le fondement de l’article 268 du code civil, et faute de justification des éventuels désaccords des parties subsistant sur la liquidation de leur régime matrimonial, il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux.
Monsieur [M] sera par conséquent débouté de sa demande d’ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la communauté.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, aucun des époux n’exprime de volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette révocation de plein droit sera donc rappelée.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En cas de contrariété, la recherche in concreto de l’intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d’appréciation dont le juge est invité à tenir compte.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En l’espèce, les parents sollicitent tous deux le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Le principe sera rappelé au dispositif de la présente décision.
Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il résulte de l’article 373-2 du Code civil que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 du même Code précise que le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents, l’article 373-2-1 alinéa 2 du même Code disposant que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il est rappelé que l’ordonnance de mesures provisoires avait fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents.
Madame [S] demande aux termes de ses dernières écritures de fixer la résidence habituelle des enfants chez elle et de fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père.
Elle évoque notamment les conditions de vie chez le père, qui réside en réalité chez ses parents, ce qui ne serait pas adapté aux enfants. Elle évoque également les difficultés de [H] et qu’elle nécessite un suivi particulier. Elle indique en outre que Monsieur [M] serait dénigrant à son encontre auprès des enfants et qu’il a inscrit seuls les enfants et sans son accord à différentes activités extra-scolaires.
Monsieur [M] sollicite le maintien de la résidence alternée.
En l’espèce, Madame [S] ne démontre pas qu’il serait dans l’intérêt des enfants de fixer la résidence habituelle des enfants chez elle et de mettre fin à la résidence alternée. Le seul fait que les enfants résident dans le même logement que leurs grands-parents et insuffisant à le démontrer. Elle formule en outre de nombreux reproches à Monsieur [M] (qui en formule également) sur ses aptitudes éducatives et sur le respect des droits de l’autre parent, mais ne les étaye pas.
Il avait pour rappel été noté par l’ordonnance de mesures provisoires que « Les enfants sont pris dans un conflit de loyauté. Il n’est pas contesté qu’ils sont attachés à chacun de leurs parents ».
L’intérêt des enfants conduit ainsi à maintenir la résidence alternée telle que fixée par l’ordonnance de mesures provisoires.
Madame [S] sera par conséquent déboutée de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.
L’obligation d’entretenir les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Madame [S] formule une demande de contribution en cas de fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle et ne formule pas de demande subsidiaire en cas de résidence alternée.
Elle sera déboutée de sa demande de contribution mensuelle, au regard du maintien de la résidence alternée et de la prise en charge par chacun des parents des frais des enfants sur son temps de résidence.
Le partage des frais sera en outre maintenu tel qu’il avait été fixé par l’ordonnance de mesures provisoires, sous réserve de l’ajout du partage des frais liés aux activités extra-scolaire des enfants, ainsi que les dépenses exceptionnelles telles que l’achat d’un ordinateur, le financement du permis de conduire tel que sollicité par Madame [S], sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le quantum de la dépense entre les parents.
SUR FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, rien ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
La présente décision ayant trait à l’état des personnes, l’exécution provisoire apparait en revanche incompatible avec le prononcé du divorce et inopportune s’agissant des mesures concernant les époux.
Madame [S] sera par conséquent déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, pour les mesures autres que celles relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
De Madame [R] [V] [W] [S]
Née le 29 avril 1980 à Paris (17ème arrondissement)
ET de Monsieur [L] [B] [M]
Né le 18 novembre 1971 à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis)
Mariés le 19 juin 2010 à Beynes (Yvelines)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande d’ordonner la liquidation et le partage de la communauté ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, le 22 avril 2022 ;
DIT que l’autorité parentale sur [H], née le 14 octobre 2011 à DOURDAN (91) et [G], né le 1er novembre 2014 à PONTOISE (95) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de fixer la résidence des enfants chez elle ;
MAINTIENT la résidence des enfants alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes des semaines paires chez la mère et inversement chez le père avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël et d’été ;
— pendant les vacances scolaires d’été et de Noël : chez le père la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, et inversement chez la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais liés à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants, pendant son temps de garde, y compris les frais de cantine et d’accueil périscolaire ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais de scolarité (dans l’hypothèse d’une scolarisation en établissement privé), les frais des voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés, ainsi les frais liés aux activités extra-scolaires des enfants, ainsi que les dépenses exceptionnelles telles que l’achat d’un ordinateur, le financement du permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le quantum de la dépense ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [S] et Monsieur [M] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que celles qui concernent les enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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