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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00444 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00102 – N° Portalis DBW3-W-B7H-255L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [N], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 16 septembre 2021. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 29 avril 2022 où un certificat médical du 29 avril 2022 prescrivait un arrêt de travail du 16 septembre 2021 au 30 avril 2022 faisant état d’un état dépressif réactionnel avec une mention “ annule et remplace ”.
Par courrier du 20 septembre 2022, la [6] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône a informé après une enquête administrative Madame [V] [E] du refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué, la matérialité des faits n’ayant pu être établie notamment sur la notion d’un fait accidentel correspondant à un événement daté et précis au temps et au lieu de travail.
Par requête du 10 janvier 2023, Madame [V] [E] saisissait la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] saisie le 20 septembre 2022.
En sa séance du 07 mars 2023, la Commission de recours amiable rejetait explicitement sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 sur renvois des audiences de mises en état d’orientation des 27 juin 2024, 23 septembre 2024 et 18 novembre 2024.
À l’audience, Madame [V] [E], représentée par son conseil, maintient sa contestation, sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de son accident et à titre subsidiaire sa reconnaissance en maladie professionnelle. Elle demandait une condamnation de la [11] pour un montant 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
confirmer la décision de la commission de recours amiable,débouter Madame [V] [E] [E] de son recours et de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 16 septembre 2021,
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Les dispositions du code de sécurité sociale relatives aux accidents de travail ne sont pas applicables aux affections qui, bien que contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion physique et sont le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail est intervenue sept mois après un arrêt de travail pour maladie ordinaire dans l’assurée sollicite la requalification. Il appartient à cette dernière non seulement d’établir la réalité de l’accident, la réalité de la lésion mais aussi sa survenance an temps et au lieu du travail.
Un certificat médical, daté du 29 avril 2022, fait mention d’un accident du travail survenu le 16 septembre 2021 et constate un état dépressif réactionnel.
L’employeur de Madame [V] [E] a émis des réserves.
S’agissant des circonstances de l’accident, dans le questionnaire « assuré » à destination de la [6], Madame [V] [E] fait état d’une dégradation de ses conditions de travail depuis la prise de fonction de son employeur début 2021 et décrit même un harcèlement moral.
Les attestations fournies, dont certaines ni signées ni datées, font état outre des faits du 14 septembre 2021 mais également des problèmes récurrents avec son employeur ou des conséquences sur la santé de Madame [E]. Il apparaît dans ces mêmes documents que l’état de santé de Madame [V] [E] s’était déjà dégradé avant les faits du 14 septembre 2021.
Il est ainsi établi sur les propres déclarations que les lésions de Madame [V] [E] sont le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise et, par conséquent, qu’aucun fait soudain et précis n’est survenu le 14 septembre 2021 pouvant caractériser un accident du travail.
Dès lors, la décision de la commission de recours amiable sera confirmée et Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle,
A titre subsidiaire, Madame [V] [E] demande la reconnaissance de sa maladie professionnelle, étant observé que sa requête initiale ne portait que sur la reconnaissance de son accident du travail du 16 septembre 2021.
En vertu de la combinaison des articles R.142-1, R.142-2 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général et technique, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi antérieurement à une décision, même implicite, de la commission de recours amiable de l’organisme.
En l’espèce, Madame [V] [E] a fait sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’audience de plaidoirie.
En conséquence, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [E] et sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de reconnaissance de l’accident du 16 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
DECLARE irrecevable Madame [V] [E] en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de Madame [V] [E] ;
CONDAMNE Madame [V] [E] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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