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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 20 déc. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00043 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMXP
NAC:63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 20 Décembre 2024
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 211
S.C.I. SCI DES MENHIRS IV, prise en la personne de son représentant légal M.[E] [R]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 211
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, RCS [Localité 5] 775 652 126., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
M. [U] [G], entreprneur individuel N° SIREN 383 286 291., demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 116
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DES MENHIRS IV, représentée par son gérant M. [E] [R], avait confié à compter de 2012 à M. [U] [G], expert-comptable, une mission d’établissement de sa comptabilité et de ses déclarations fiscales et sociales.
Le 16 décembre 2019, et à la suite d’une proposition de rectification faite après une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018, l’administration fiscale a émis un avis de recouvrement d’un montant total de 252 888 euros.
Le 14 septembre 2022, la SCI DES MENHIRS IV a introduit un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 janvier 2023, M. [E] [R] a été déclaré coupable des faits de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et a été déclaré solidaire avec la SCI DES MENHIRS IV au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 Avril 2023, M. [E] [R] a mis en demeure M. [U] [G] de faire une déclaration de sinistre auprès de son asssureur et de l’indemniser des préjudices causés par ses manquements à ses obligations professionnelles d’expert comptable.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2023, la SCI DES MENHIRS IV et M. [E] [R] ont fait assigner M. [U] [G] et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCSE MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment causés par des fautes professionnels et contractuelles.
Le 28 mars 2024, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le recours initié par la SCI DES MENHIRS IV devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le recours administratif initié par la SCI DES MENHIRS IV actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulouse,
— enjoindre à la SCI DES MENHIRS IV et M. [E] [R] de produire le dossier pénal, dont notamment l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ainsi que les requêtes et mémoires échangés devant le tribunal administratif de Toulouse,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir que :
— le préjudice allégué correspondant à un rappel de TVA litigieux n’est pas définitif compte tenu du recours introduit par la SCI DES MENHIRS IV, et ne présente donc pas un caractère actuel et certain,
— la procédure en cours devant le tribunal administratif aura nécessairement une incidence sur celle introduite à l’encontre de M. [U] [G], puisqu’en cas de succès le préjudice matériel invoqué sera nul,
— elle aura également une incidence sur l’appréciation des fautes alléguées de l’expert comptable,
— le choix de M. [E] [R] de contester le redressement fiscal, et les frais exposés dans ce cadre ne présentent pas de lien causal avec les manquements imputés à M. [U] [G],
— il est également déloyal de ne communiquer que le PV d’audition de M. [U] [G] et pas le reste du dossier pénal, et notamment l’ordonnance de renvoi, qui permettrait d’en savoir plus sur les agissements pénalement reprochés à M. [E] [R], et leur éventuel lien de causalité avec la mission d’expert comptable de M. [U] [G].
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 M. [U] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 108 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le recours administratif initié par la SCI DES MENHIRS IV actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulouse,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [U] [G] fait valoir que la procédure introduite devant le tribunal administratif de Toulouse aura nécessairement une incidence sur la présente en tant qu’elle déterminera l’existence et le montant du préjudice des demandeurs, qui constituent des éléments nécessaires à l’appréciation de son éventuelle responsabilité.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SCI DES MENHIRS IV et M. [E] [R] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
juger la SCI DES MENHIRS IV et M. [R] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [G] et de son assureur responsabilité
professionnelle, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— constater que Monsieur [R], représentant légal de la SCI DES MENHIRS IV, a été poursuivi pénalement et condamné à six mois de prison avec sursis, subissant ainsi un préjudice moral certain et actuel,
— constater que M. [R] et la SCI DES MENHIRS IV ont été contraints d’engager de très lourdes dépenses, afin de faire face aux procédures devant l’Administration fiscale, le Tribunal correctionnel et le Tribunal administratif de TOULOUSE, entre autres, devant lequel une instance est toujours pendante,
— juger que l’instance pendante devant le Tribunal administratif ne tient pas en l’état la procédure devant M. le Juge civil, qui peut dès lors prendre une décision et se prononcer sur les manquements et la responsabilité contractuelle professionnelle de M. [G], Expert-comptable,
— juger que l’instance pendante devant le Tribunal administratif ne tient pas en l’état la procédure devant M. le Juge civil, qui peut dès lors prononcer la condamnation solidaire de M. [G], Expert-comptable et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à indemniser les préjudices actuels et à venir, subis par M. [R] et la SCI DES MENHIRS IV, dont il est le Président, résultant des manquements de M. [G],
— rejeter la demande de sursis à statuer de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et M. [G],
— en tout etat de cause,
— condamner solidairement MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec M. [G] à payer à Monsieur [R] et à la SCI DES MENHIRS IV la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI DES MENHIRS IV et M. [E] [R] font valoir que :
— les manquements de M. [U] [G] sont établis par ses auditions devant les service de police où il a reconnu avoir commis des erreurs techniques et des initiatives blâmables, qui sont à l’origines du redressement notifié par l’administration fiscale et des poursuites pénales,
— le sursis à statuer ne se justifie pas dès lors que l’administratif ne tient pas le civil en l’état et que les demandes introduites devant les deux juridictions ne sont pas de même nature,
— le préjudice moral résultant de la décision prise par le tribunal correctionnel de Toulouse est définitif et certain,
— sont également définitifs et certains les frais déjà engagés pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale et pour contester le redressement émis par l’administration fiscale, ce qui justifie que les dépens et frais irrépétibles ne soient pas réservés,
— la décision du tribunal administratif n’apportera aucun élément nouveau sur les fautes reprochées à M. [U] [G], et reconnues par ce dernier,
— ils versent au débat le PV d’audition de M. [E] [R] et tiennent l’entier dossier pénal à disposition de l’ensemble des parties dans le cadre des débats au fond,
— le jugement du tribunal correctionnel du 23 janvier 2023 suffit à démontrer le caractère actuel et certain des préjudices subis par M. [E] [R],
— le fait que M. [U] [G] n’ait pas été inquiété pénalement ne l’exonère pas de sa responsabilité civile professionnelle,
— les pièces supplémentaires sollicitées sont sans intérêt dans la présente procédure d’incident dont l’objet est le sursis à statuer, étant précisé que les pièces déjà versées au débat détaillent de manière suffisamment claire les griefs faits à M. [E] [R] qui découlent des fautes professionnelles imputables à M. [U] [G].
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 28 novembre 2024 et mis en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [E] [R] et la SCI DES MENHIRS IV recherchent la responsabilité contractuelle de M. [U] [G], dont ils soutiennent qu’il a commis des manquements à l’origine d’une rectification de TVA, contestée devant le tribunal administratif, et de sa condamnation pénale.
Il doit ainsi être constaté que l’existence de l’une des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [U] [G], soit le préjudice invoqué correspondant aux sommes réclamées par l’administration fiscale, dépend de l’issue de la procédure initiée par les demandeurs devant le tribunal administratif de Toulouse, qui pourrait aboutir à l’annulation de la rectification de TVA.
Dans ces conditions, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Toulouse sur le recours introduit par M. [E] [R], dont l’issue est de nature à modifier l’appréciation des circonstances de fait du présent litige.
2. Sur la demande en communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande qu’il soit enjoint aux demandeurs de produire le dossier pénal, dont l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ainsi que les requêtes et mémoires échangés devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il doit toutefois être constaté que le tribunal correctionnel n’avait pas été saisi par une ordonnance de renvoi, dont il ne peut en conséquence être ordonné la communication, mais par une convocation par agent ou officier de police judiciaire.
Il n’est pas justifié que la production de cette convocation permette d’en savoir plus sur les agissements pénalements reprochés à M. [E] [R], qui sont rappelés dans le jugement.
Il n’est pas non plus précisé par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES quelle pièce du dossier pénal dont la communication est sollicitée serait susceptible d’apporter plus de précision sur les agissements dont M. [E] [R] a été reconnu coupable, étant précisé que ce dernier produit déjà les PV de son audition et de celle de M. [U] [G] et que les minorations de TVA à l’origine de cette condamnation sont détaillées dans la proposition de rectification de l’administration fiscale, également produite.
M. [E] [R] a par ailleurs donné son accord à la production dans le cadre des débats au fond des pièces complémentaires qui pourraient être sollicitées par les défenderesses, de sorte qu’il n’est pas justifié à ce stade de la nécessité d’une injonction en ce sens.
S’agissant des écritures échangées devant le tribunal administratif de Toulouse, il n’est pas non plus justifié de l’utilité de leur production pour la solution du présent litige, compte tenu du sursis à statuer ordonné dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif en considération de ces différentes écritures, et qui devra être versé au débat.
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 380 et 795 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Toulouse dans le cadre du recours introduit contre la décision de l’administration fiscale de rectification d’imposition de la SCI DES MENHIRS IV,
DEBOUTE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande d’injonction à la communication de pièces,
RESERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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