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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00336
N° Portalis DBX2-W-B7I-KMP3
S.A.R.L. OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES. RCS CASTRES N° 902 652 148.
C/
[M] [K], [N] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES. RCS CASTRES N° 902 652 148.
1 Rue Georges Charpak
81290 LABRUGUIERE
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER TRIBOUL-MAILLET, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Sonia HARNIST, de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDEURS
Mme [M] [K]
70 Avenue Des Hameaux Du Golf
34990 JUVIGNAC (FRANCE)
représentée par Me Perrine TEISSONNIERE, avocat au barreau de NIMES
M. [N] [K]
14 Avenue D’Assas
34000 MONTPELLIER
représenté par Me Perrine TEISSONNIERE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de Sofia AIGUES, auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Avril 2024
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 23 février 2024, la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES France a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [M] [K] et Monsieur [N] [K].
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES sollicite :
De voir la juridiction nîmoise se déclarer compétente,De déclarer sa demande recevable et bien fondée,De rejeter les prétentions des défendeursDe condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9.459,05 euros en principal avec intérêts au taux légal du 25 février 2022 au 22 novembre 2023 et au taux BCE majorés de 10% à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ; De condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; De juger que les sommes susceptibles d’être versées s’imputeront d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral, D’ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES France expose avoir repris la créance de Mercedes-Benz Financial Services qui avait conclu un contrat location avec option d’achat avec les époux [K] selon un offre du 18 janvier 2019. Elle rappelle que le contrat a pris fin et que le véhicule a été restitué avec des réparations déclarées nécessaires selon un expert et un dépassement des kilomètres prévus au contrat. Elle considère être fondée à demander le remboursement des réparations et des kilomètres excédentaires.
Elle rappelle que la fonction d’auxiliaire de justice de Monsieur [K] justifie que le tribunal de Nîmes se déclare compétent. Elle conteste la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs en visant l’article 2224 du code civil et L2186 2 du code de la consommation se prévalant notamment du devis du 23 février 2022 et de la facture. Elle s’estime fondée à réclamer les sommes dues en s’appuyant sur l’expertise et sur le dépassement des kilomètres. Elle considère que la clause du contrat n’est pas qualifiable de clause pénale et que les défendeurs ne s’étaient pas manifestés avant la présente procédure.
De leurs côtés, les époux [K], dans leurs dernières conclusions du 5 novembre 2024 sollicitent :
— de déclarer la demanderesse irrecevable dès lors que l’action est prescrite ;
— de rejeter les prétentions de la demanderesse
— subsidiairement, de dire et juger que les demandes en paiement constituent une clause pénale manifestement excessive et la ramener à la somme de 1 euro ;
— de condamner la demanderesse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, les défendeurs exposent que l’action est prescrite dès lors que le contrat a pris fin le 18 février 2022 et que le véhicule a été restitué avant le 23 février 2022. Ils se prévalent de l’absence de justificatif pour fonder les demandes indemnitaires. Ils ajoutent que la demande en paiement est manifestement excessive et constitue une clause pénale.
A l’audience qui s’est tenue le 5 novembre 2024, la partie demanderesse, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Les défendeurs étaient représentés par leur Conseil qui a repris les termes de ses dernières conclusions.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes
La profession de Monsieur [K] justifie la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que les actions engagées devant le Tribunal doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que le point de départ du délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse produit :
— l’offre de crédit signée le 18 janvier 2019 rappelant la durée de 37 mois
— la facture du véhicule
— le procès-verbal de réception du véhicule du 24 janvier 2019
— le devis suite à l’expertise du 23 février 2022 avec une facture du 25 février 2022 faisant état de frais de remise en état
— une facture de frais kilométriques du 25 février 2022
En l’espèce, il est à relever que le contrat a pris fin 37 mois après la signature du
Contrat soit le 18 février 2022. Pour autant, le contrat prévoit qu’au terme de la location, le locataire a le choix de ne pas lever l’option d’achat et restituer le véhicule en bon état de marche et d’entretien dans un état standard et équipé de pneumatiques. La restitution est matérialisée par la remise d’un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agrée décrivant l état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état.
Or il convient de relever qu’aucune des parties ne produit le procès-verbal de restitution et que le tribunal n’est pas en mesure de connaître la date exacte de restitution du véhicule.
En conséquence, le seul document permettant de fixer le point de départ de la prescription est le devis du 24 février 2022 qui indique une expertise en date du 23 février 2022 et reprenant les travaux de remise en état.
En application des textes susvisés, la partie demanderesse pouvait donc agir jusqu’au 25 février 2024.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut aboutir.
Sur la demande principale en paiement :
La SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES France poursuit le recouvrement de sommes au titre de la remise en état et d’un kilométrage excédentaire.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
la copie de l’offre préalable de contrat de location avec option d’achat précisant le clause avec le surcoût du dépassement du kilométrage,le devis avec les réparations nécessaires;le courrier faisant suite à l’expertise et sollicitant le paiement de la somme de 8758.38 euros
la mise en demeure du 24 juin 2022 ;
Il ressort de l’offre du contrat qu’un procès-verbal de restitution du véhicule doit être signé par les parties et surtout par l’emprunteur.
Or en l’espèce, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce procès-verbal de restitution signé par l’emprunteur ni d’autres éléments permettant de vérifier le dépassement kilométrique.
Le seul fait de l’envoi d’un courrier aux défendeurs et d’une mise en demeure ne permet pas de justifier de cet excédent kilométrique au contrat.
En outre, la partie demanderesse ne produit pas l’expertise et ce, alors qu’elle est mentionnée en pièce jointe du courrier de réclamation des sommes dues du 25 février 2022.
Dès lors, faute de rapporter la preuve du kilométrage excédentaire et de la véracité de travaux de remise en état, la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DES CREANCES ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, la partie demanderesse succombant sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour trancher le litige
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription
REJETTE les demandes en paiement formées par la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES ;
CONDAMNE la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES aux dépens ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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