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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 févr. 2026, n° 26/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00385 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [S]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Romane RICHARD
PARTIES :
M. [W] [S]
Assisté de Maître COQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [J], interprète en langue roumaine,
M. [P] [D]
Représenté par Maître ANCELET Guillaume,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens d’irrégularité suivants : irrecvabiltié de la requête le PROCÈS-VERBAL de notification des droits de fin de GRADE-À-[Localité 1] est incomplet il n’y a que le page N°1 ; le juge judiciaire doit pouvoir vérifier les temps de repos et d’alimentation mais il manque les autres pages ; JP du JLD de [Localité 2] rendu il y a quelques jours ;
L’avocat soulève les moyens suivants : éléments de personnalité Mr a une vie de famille une compagne deux filles il n’a pas donné d’adresse mais ils vivent au Foyer à [Localité 3] ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les heures sont indiquées en fin de GRADE-À-[Localité 1] qui a été brève moins de 24h je doute que ça porte grief ; la procéudre peut être ocntrôlée même en l’absence de PROCÈS-VERBAL complet ; rejet du moyen ; vie de famille relève de l’appréciation du JA ; Mr n’a pu donner d’adresse ou de passeport ; rejet du recours et prolongation de la mesure ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je regrette ce qui s’est passé ; j’ai deux enfants je m’en occupe je les amène à l’école ;
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Romane RICHARD Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00385 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane RICHARD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/02/2026 par M. [P] [D] ;
Vu la requête de M. [W] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/02/2026 réceptionnée par le greffe le 19/02/2026 à 11H39 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/02/2026 reçue et enregistrée le 20/02/2026 à 15H04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [P] [D]
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [S]
né le 16 Avril 1996 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître COQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [J], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 février 2026 notifiée le même jour à 12h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [S], né le 16/04/1996 à [Localité 5] (ROUMANIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 19 février 2026, reçue le même jour à 11h39, Monsieur [W] [S] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [W] [S] maintient son recours faisant valoir :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation en ce que depuis 2019, il est hébergé de façon stable par l’association AFEJI à [Localité 3] avec son épouse et ses deux jeunes enfants, qu’il dispose d’une carte d’identité valide.
— l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ce que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la CEDH pour les mêmes raisons
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours relevant que les arguments relatifs à la vie de famille relèvent de l’appréciation du juge administratif et qu’une assignation à résidence n’a pu être examinée, l’intéressé n’ayant pas été en mesure de donner une adresse.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 février 2026, reçue au greffe le même jour à 15h04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [W] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— le procès-verbal de fin de garde à vue est incomplet avec uniquement la première page de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le déroulé de la garde à vue notamment les temps de repos.
Le représentant de l’administration relève que la garde à vue a été brève et que l’intéressé a été placé en rétention dans le même trait de temps de la garde à vue, qu’il n’y a pas de grief.
Il demande la prolongation de la mesure.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de situation
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’autorité administrative a énoncé les articles de loi qui fondent sa décision.
Il a été mentionné que l’intéressé est de nationalité roumaine, qu’il a fait l’objet d’une OQTF du 2 mars 2025 régulièrement notifiée. Il s’est soustrait à la mesure d’éloignement et se maintient sur le territoire depuis cette OQTF et même depuis son arrivée en France déclarée en 2012 sans justifier de démarches positives de régularisation de sa situation.
Lors de son audition, il a déclaré n’avoir pas l’intention de regagner son pays d’origine bien que déclarant faire des allers retours réguliers en Roumanie. Dans ces conditions, il a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation d’éloignement du territoire français
Il a déclaré vivre en concubinage avec deux jeunes enfants à [Localité 3] mais il n’a donné aucune précision d’adresse alors que l’association qui l’héberge atteste à l’audience qu’il s’y trouve depuis le 30 septembre 2025.
Dès lors, au moment de l’arrêté de placement, il n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente et de garanties de représentation suffisantes pour une mesure alternative d’assignation à résidence.
L’arrêté de placement du 18 février 2026 reprend donc la situation familiale et pénale de l’intéressé, fait état d’une carte d’identité valide mais expose l’impossibilité d’une assignation à résidence à défaut d’une adresse stable, effective et permanente au regard des éléments existants à cette date.
Le préfet a donc bien examiné la situation individuelle de Monsieur [S] et la motivation est suffisante.
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Monsieur [S] fait valoir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la CEDH pour être parent de deux jeunes enfants scolarisés.
Monsieur [S] n’établit pas être dans une situation dans laquelle les dispositions de l’article 8 de la CEDJ n’auraient pas été respectées et les liens qu’il déclare avoir sa concubine et les enfants avec lesquels il déclare vivre peuvent être maintenus en dépit de son éloignement, ceux-ci pouvant le rencontrer dans son pays d’origine.
Il convient en conséquence de rejeter les moyens soulevés.
Le placement en rétention est justifié.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [S] soulève l’incomplétude du procès-verbal de fin de garde à vue qui ne comporte que la première page de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le déroulé de la garde à vue notamment les temps de repos.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 18 février 2026 à 12h25 que ce procès-verbal est manifestement incomplet en ce qu’il ne comporte que la première page, laquelle se termine par le rappel unique de ses auditions. Il n’est donc pas justifié de tous les autres rappels du déroulement de la garde à vue et surtout il n’est pas justifié que ledit procès-verbal a été traduit à l’intéressé par le truchement de l’interprète et il ne comporte aucune signature.
Dans ces conditions, nonobstant la brièveté de la garde à vue, il y a lieu de considérer que la procédure est entachée d’irrégularité.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [S] pour une durée de 26 jours sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00386 au dossier n° N° RG 26/00385 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEQ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [S] ;
DÉCLARONS la procédure de garde à vue dont a fait l’objet M.[W] [S] irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à [Localité 2], le 21 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00385 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEQ -
M. [P] [D] / M. [W] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [W] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
(par courriel le 21/02/2026)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par courriel le 21/02/2026)
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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