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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 23/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/02235 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5NQP
[V] [O], [G] [O]
C/
[U] [K]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS.,
Me Pierre-yves MATEL
entre :
Monsieur [V] [O]
né le 07 Juillet 1945 à [Localité 9] (51)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [O]
née le 21 Novembre 1950 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentéS par Maître Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
Monsieur [U] [K]
né le 08 mars 1963 à [Localité 8] (29)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS, avocats au barreau de QUIMPER
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme MARY, Vice- Présidente, Juge Rapporteur
Madame PICARD, Première Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme MARY, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme MARY, Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont il a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Courant septembre,octobre 2022, Monsieur et Madame [O] ont confié à Monsieur [K] des travaux d’isolation, de pose de menuiseries et de peinture dans leur maison sise [Adresse 10] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, les époux [O] ont fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Lorient en réparation de leurs préjudices résultant de la mauvaise exécution des travaux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, ils demandent au tribunal de constater l’abandon de chantier par Monsieur [K] à compter du 17 mars 2023 et de le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 5372,82 € correspondant aux sommes réglées pour la commande des fenêtres non livrées,
— 5280 € correspondant aux réparations et aux reprises des travaux défectueux réalisés par l’entrepreneur,
— 605 € correspondant au coût du repérage des câbles électriques à l’étage,
— 1363,93 € correspondant au reliquat de fournitures réglées mais non livrées (panneaux, rails, portes, isolantes pour pose du parquet),
— 3117,79 € correspondant au coût d’enlèvement des matériaux rendus inutilisables par les interventions du constructeur,
-10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 4000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier en date du 26 avril 2023 d’un montant de 309,20 €.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur restituer leur billard et ses accessoires, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [K] conclut au rejet de toutes les demandes des époux [O], et, à titre reconventionnel, demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat du fait de la rupture abusive des époux [O] et de les condamner à lui payer les sommes suivantes :
-16 712,31 € correspondant à la facture n°7 du 6 mars 2023 et aux heures effectuées au mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal,
-4264 € au titre de la perte de chance de percevoir les revenus escomptés du fait de ce marché,
— 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il demande au tribunal d’enjoindre aux époux [O] de reprendre possession, à leurs frais, de leur billard, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Il sollicite que soit écarté l’exécution provisoire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard.
La clôture de la procédure était ordonnée le 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes des époux [O]
Sur la demande de remboursement des fenêtres non livrées
Les époux [O] soutiennent avoir directement versé entre les mains de Monsieur [K] une somme de 5372,82 €, à charge pour lui de commander et d’enlever auprès de l’Agence Point P de [Localité 7], quatre fenêtres devant être installées dans leur maison. Ils produisent une facture établie au nom de Monsieur [K] en date du 21 septembre 2023 d’un montant de 3324,85 € (pièce n°15), un justificatif de virement de 1383 € en date du 26 décembre 2022 concernant un acompte commande fenêtres (pièce n°18) et un justificatif d’un virement de 4529,23 € en date du 22 mars 2023 concernant les portes et fenêtres (pièce n°20).
Monsieur [K] indique que les marchandises sont à la disposition des époux [O] au magasin précité et qu’il leur revient d’aller les retirer. Il conteste le montant sollicité à hauteur de 5372,82 €, alors que la facture porte sur une somme de 3324,85 €.
Il est constant que Monsieur [K] a commandé des fenêtres auprès de l’Agence Point P de [Localité 7] pour le compte des époux [O]. Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [K], qui s’était engagé à aller retirer ces marchandises au dépôt pour les acheminer dans la maison des époux [N], ne les a pas livrées à ses clients.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [K] à rembourser aux époux [O] la somme de 3324,85 € correspondant à la facture des fenêtres, étant observé que le second virement de 4529,23 € concerne également des portes et qu’aucune facture correspondante n’est produite.
Sur la demande au titre des travaux de reprise
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [O] exposent que, suite à leur refus de payer les factures au temps passé, Monsieur [K] a abandonné le chantier à compter du 17 mars 2023. Ils soutiennent que les travaux réalisés étaient soit inachevés, soit affectés de désordres, de sorte que Monsieur [K], tenu à une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité contractuelle. Pour justifier des malfaçons, ils produisent un constat d’huissier établi le 27 avril 2023 (pièce n°7), ainsi qu’une lettre rédigée par Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne Belle-Ile-Rénovation en date du 20 septembre 2023, accompagnée de photographies (pièce n°12). Ils exposent que Monsieur [K] ayant abandonné le chantier, ils ont été contraints de faire appel à Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne Belle-Ile Rénovation afin de les reprendre. Ils expliquent que, dans la mesure où il était hors de question, pour ce nouvel entrepreneur, d’intervenir à partir des travaux réalisés par Monsieur [K], il a été nécessaire de déposer l’ensemble des matériaux déjà posés, de faire le tri entre ceux récupérables et ceux qui n’étaient plus utilisables, de les évacuer. Ils produisent un devis et une facture acquittée d’un montant de 5280 € TTC correspondant à ces travaux (pièces n°8 et 17).
Monsieur [K] affirme que les travaux ont été effectués dans les règles de l’art et explique qu’il ne les a pas terminés en raison du refus des époux [O] de le payer. Il indique que les désordres évoqués sont en réalité des non-finitions présentes à l’étage du bien. Il ajoute que l’attestation de Monsieur [B] ne saurait justifier l’existence de désordres, celui-ci n’étant nullement spécialisé dans ce type de travaux puisque son activité principale concerne les travaux d’installation d’eau et de gaz. Il expose, qu’à aucun moment, les époux [O] ne lui ont fait part de ce que les travaux ne leur convenaient pas. Enfin, il indique, qu’en application de l’article 1222 du code civil, la demande de remboursement des travaux de destruction est conditionnée à une mise en demeure préalable.
Il est constant que Monsieur [K] n’a pas achevé le chantier suite au refus des époux [N] de s’acquitter des factures de main d’oeuvre au temps passé, la question préalable à résoudre étant de savoir quelle était l’intention commune des parties quant aux modalités de fixation du prix de la main d’oeuvre. Or, force est de constater que les documents produits au débat, intitulés « chiffrage projet » et « Devis Maison Borduro », dont aucun n’est signé, ne permettent pas de déterminer quelle était cette intention, ni même d’ailleurs de déterminer le prix du marché.
S’agissant des désordres allégués, le constat d’huissier et le courrier de Monsieur [B] ne permettent pas au tribunal d’évaluer leur gravité, ni de déterminer les solutions réparatoires.
Au vu de ces éléments, les époux [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise.
Sur la demande au titre du repérage des câbles électriques
Les époux [O] exposent que, dans la suite des travaux partiels réalisés par Monsieur [K], Monsieur [B] a été contraint de procéder à un repérage des câbles électriques à l’étage pour leur réinstallation conformément aux prescriptions de l’électricien. Ils produisent un devis de l’entreprise Belle Ile Rénovation fixant ces prestations à 605 € TTC et demandent que Monsieur [K] supporte l’intégralité de ce coût.
Monsieur [K] indique qu’il n’a jamais été en charge de l’installation électrique.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [O] qui ne justifient ni de l’existence de désordres relatifs à l’installation des câbles électriques, ni de la nécessité d’effectuer une intervention de repérage.
Sur la demande de remboursement des matériaux non réutilisables
Les époux [O] exposent que, lors des travaux de reprise, Monsieur [B] a dû dégager un certain nombre de matériaux qui se sont révélés inutilisables par la suite, à savoir des panneaux en fibres de bois, des boites de suspentes, des rouleaux de scotch, des rails, des montants, du bois de volige. Ils indiquent que la valeur de ces matériaux a été estimée par Monsieur [B] à la somme totale de 3117,79 € (pièce n°11), dont ils réclament le remboursement.
Monsieur [K] expose que les époux [O] ont décidé de déposer ces matériaux alors que les travaux avaient été réalisés par lui-même dans les règles de l’art et qu’ils doivent en assumer les conséquences. Il ajoute que l’estimation faite par la société Belle Ile Rénovation n’est basée sur aucun devis, ni aucune facture.
Au vu de ces éléments, les époux [O] seront déboutés de leur demande de remboursement, laquelle n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur la demande de condamnation au titre du reliquat de fournitures non livrées
Les époux [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] au paiement d’une somme de 1363,93 € correspondant au reliquat de fournitures réglées mais non livrées. Ils expliquent que Monsieur [K] a écrit avoir passé commande auprès de l’entreprise Point P de fournitures (panneaux, rails, portes, isolants) pour un montant de 4501,37 € et que le montant des fournitures livrées n’a été que de 3134,44€.
En l’absence de pièces justificatives, les époux [O] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les époux [O], qui ne justifient pas d’un préjudice de jouissance, ni dans son principe, ni dans son quantum, seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [K]
En l’absence de justificatifs relatifs à la tarification convenue entre les parties, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de paiement de la facture n°7 du 6 mars 2023 et des heures effectuées au mois de mars 2023, ainsi que de sa demande relative à la perte de chance de percevoir des revenus du fait du marché.
Sur le sort du billard et de ses accessoires
Il est constant que le billard et ses accessoires appartenant aux époux [O] ont été stockés par Monsieur [K] à son domicile afin de faciliter les travaux.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] à les restituer, à ses frais, aux époux [O], sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge des parties par moitié.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu de la solution du litige, chaque partie conserva à sa charge ses frais irrépétibles.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [K] à payer aux époux [O] la somme de 3324,85€ correspondant à la facture des fenêtres ;
Condamne Monsieur [K] à restituer, à ses frais, aux époux [O], le billard et ses accessoires ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Déboute les parties de toutes demandes amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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